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Règlement sur les transports aériens

Version de l'article 54 du 2006-03-22 au 2019-06-30 :

  •  (1) Le transporteur aérien qui a obtenu un permis-programme pour un VARA en application de l’article 48.1 peut :

    • a) modifier les éléments suivants du programme VARA autorisé par ce permis, en communiquant les changements à l’Office par lettre ou par voie électronique :

      • (i) le type d’aéronef utilisé,

      • (ii) le nombre de places,

      • (iii) les dates des vols lorsqu’ils sont effectués dans les trois jours avant ou après les dates initialement autorisées;

    • b) soit déposer auprès de l’Office un contrat VARA modifié et demander par écrit que soient apportées des modifications non mentionnées à l’alinéa a).

  • (2) Le transporteur aérien qui modifie, de la façon indiquée à l’alinéa (1)a), un programme VARA doit aviser l’Office de la modification au moins cinq jours avant la date projetée d’entrée en vigueur de cette modification.

  • (3) L’Office n’accepte pas la demande du transporteur aérien de modifier d’une manière autre que celle prévue à l’alinéa (1)a) un VARA approuvé, à moins que la demande n’ait été soumise à l’Office de la manière décrite à l’article 52.

  • DORS/92-709, art. 14
  • DORS/96-335, art. 38

Date de modification :