Règlement sur les transports aériens
Version de l'article 53 du 2006-03-22 au 2019-06-30 :
53 Le transporteur aérien qui effectue un VARA au moyen d’aéronefs ayant une MMHD de plus de 35 000 livres (15 900 kg) et qui est chargé de l’aller du VARA doit, dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice de l’affréteur, remettre à l’Office les états financiers vérifiés de celui-ci qui sont visés à la division 52d)(iv)(A).
- DORS/96-335, art. 37
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