Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les transports aériens

Version de l'article 51 du 2006-03-22 au 2019-06-30 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des conditions énoncées à l’article 59 :

    • a) lorsque plus d’un VARA est effectué en vertu d’un seul contrat, le passager transporté à l’aller d’un VARA prévu dans le contrat peut être ramené à son point d’origine par le vol de retour d’un autre VARA effectué selon ce même contrat;

    • b) lorsqu’un affréteur passe plus d’un contrat avec un transporteur aérien, le passager transporté à l’aller d’un VARA prévu dans l’un des contrats peut être ramené à son point d’origine par le vol de retour d’un VARA effectué selon tout autre contrat passé entre l’affréteur et le même transporteur aérien.

  • (2) Il est interdit à un transporteur aérien d’offrir de transporter ou de transporter des passagers à bord d’un VARA si l’écart entre les distances orthodromiques des vols suivants est supérieur à la moitié du plus long de ces vols :

    • a) l’aller du VARA du passager;

    • b) le retour du VARA du passager.

  • (3) Sous réserve des conditions établies aux paragraphes (4) et (5), tout contrat doit être assujetti à la condition que le futur passager d’un VARA fasse sa réservation pour le vol de retour conformément au paragraphe (1).

  • (4) Le contrat doit être assujetti à la condition que le futur passager d’un VARA puisse choisir de ne pas faire de réservation pour le vol de retour, si :

    • a) d’une part, le prix par place applicable à ce VARA est payé au plus tard au moment de l’émission du billet du passager, et le billet prévoit un vol de retour ouvert;

    • b) d’autre part, le passager se conforme à la condition prévue aux paragraphes 59(1) ou (2), selon le cas, pour le séjour minimum des passagers d’un VARA, lorsque la réservation pour le vol de retour de ce passager est acceptée.

  • (5) Le contrat doit être assujetti à la condition que le passager d’un VARA puisse choisir de modifier sa réservation, sous réserve de la disponibilité d’une place, après le délai fixé pour les réservations anticipées aux paragraphes 56(1), (2) ou (3), selon le cas, si :

    • a) le passager a une place réservée sur un autre VARA du même transporteur aérien qui effectue le VARA pour lequel sa place était initialement réservée, selon son billet;

    • b) le passager se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

      • (i) l’aller commence après l’heure de départ prévue du VARA pour lequel sa place était initialement réservée, selon son billet,

      • (ii) pour l’aller, il occupe une place dont la vente était autorisée en application du paragraphe 56(3) au moment de la modification de sa réservation;

    • c) le passager se conforme à la condition prévue aux paragraphes 59(1) ou (2), selon le cas, pour le séjour minimum des passagers d’un VARA.

  • (6) Le transporteur aérien doit garder à son principal établissement au Canada, ou à l’établissement de son mandataire au Canada, tous les coupons de vol remis par les passagers de chaque aller et de chaque retour d’un VARA qu’il effectue et, si demande lui en est faite, il doit remettre immédiatement à l’Office ces coupons de vol ou des photocopies lisibles de ceux-ci ou les remettre à son représentant pour dépôt auprès de l’Office.

  • (7) Les coupons de vol visés au paragraphe (6) doivent être conservés par le transporteur aérien pendant 90 jours à compter de la date où les passagers les lui remettent et doivent contenir les renseignements prescrits au paragraphe (8).

  • (8) Le contrat doit être assujetti à la condition qu’au moment du paiement du prix par place, le passager reçoive un billet valide et incessible sur lequel figurent clairement les renseignements suivants :

    • a) le nom du passager;

    • b) le nom de l’affréteur;

    • c) le nom ou le code littéral du transporteur aérien qui effectue le VARA;

    • d) les points d’embarquement et de débarquement du passager à l’aller et au retour du VARA;

    • e) le numéro de vol de l’aller et du retour du VARA pour lesquels le passager a demandé ou confirmé une réservation;

    • f) les dates de départ et de retour du passager, ou une mention indiquant qu’aucune réservation n’a été faite pour une partie du VARA;

    • g) la date à laquelle le passager a confirmé sa réservation pour le VARA;

    • h) le prix par place payé pour le transport du passager du VARA;

    • i) lorsque la réservation du passager pour un VARA est modifiée, les dates du voyage, les points d’embarquement et de débarquement et les numéros de vols modifiés.

  • DORS/96-335, art. 35

Date de modification :