Règlement sur les transports aériens
Version de l'article 50 du 2006-03-22 au 2019-06-30 :
50 (1) Sous réserve du paragraphe (2), un VARA peut être effectué par deux transporteurs aériens aux conditions suivantes :
a) les modalités d’exécution de l’aller et du retour du VARA sont prévues au contrat;
b) le contrat est signé par les deux transporteurs aériens;
c) le prix de l’affrètement est conforme aux tarifs VARA que les transporteurs aériens ont déposés auprès de l’Office et qui sont en vigueur à la date de la signature du contrat.
(2) Lorsqu’un VARA est effectué par deux transporteurs, celui qui assure l’aller doit, avant le vol, obtenir des autorités aéronautiques du pays de destination l’autorisation d’effectuer le VARA à deux transporteurs.
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