Règlement sur les transports aériens
Version de l'article 48 du 2006-03-22 au 2019-06-30 :
48 (1) Le transporteur aérien qui se propose d’effectuer un VARA au moyen d’aéronefs ayant une MMHD de plus de 35 000 livres (15 900 kg) doit présenter par écrit à l’Office une demande de permis-programme pour ce vol.
(2) La demande de permis-programme doit être déposée auprès de l’Office par le transporteur aérien chargé d’effectuer l’aller du VARA.
- DORS/92-709, art. 12
- DORS/96-335, art. 33
- Date de modification :