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Règlement sur les transports aériens

Version de l'article 41 du 2006-03-22 au 2019-06-30 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’il y a au moins un affréteur et un voyagiste qui n’est pas l’affréteur, toute modification apportée à un VARA/VAFO relativement à la répartition proposée des places VARA et VAFO à l’aller :

    • a) est assujettie à l’alinéa 37.3b);

    • b) si l’Office a délivré un permis-programme pour le VARA/VAFO, doit être déposée auprès de l’Office, accompagnée d’une copie des contrats d’affrètement modifiés en conséquence et signés.

  • (1.1) L’affréteur et le voyagiste doivent veiller à ce que le secrétaire reçoive la modification et les copies des contrats d’affrètement modifiés à l’égard du VARA/VAFO faisant l’objet d’un permis-programme au moins cinq jours avant la plus antérieure des échéances de réservation anticipée applicables à la vente des places pour ce VARA/VAFO, ainsi que l’a autorisé l’Office.

  • (2) L’Office ne refuse pas la modification du VARA/VAFO visé au paragraphe (1.1) lorsque le secrétaire la reçoit, accompagnée des copies des contrats d’affrètement modifiés, dans le délai qui y est prévu.

  • (3) Lorsque l’affréteur et le voyagiste sont une seule et même personne, toute modification apportée à un VARA/VAFO relativement à la répartition proposée des places VARA et VAFO à l’aller :

    • a) est assujettie à l’alinéa 37.3b);

    • b) si l’Office a délivré un permis-programme pour le VARA/VAFO, doit être communiquée à celui-ci par lettre ou par voie électronique au moins cinq jours avant la plus antérieure des échéances de réservation anticipée applicables à la vente des places pour ce VARA/VAFO, ainsi que l’a autorisé l’Office.

  • (4) Le transporteur aérien qui détient un permis-programme valable pour un VARA/VAFO peut :

    • a) soit modifier les éléments suivants du programme VARA/VAFO autorisé par ce permis, en communiquant les changements à l’Office par lettre ou par voie électronique :

      • (i) le type d’aéronef utilisé,

      • (ii) le nombre de places,

      • (iii) les dates des vols lorsqu’ils sont effectués dans les trois jours avant ou après les dates respectives initialement approuvées dans l’autorisation;

    • b) soit déposer auprès de l’Office un contrat VARA/VAFO modifié et demander par écrit que soient apportées à l’autorisation des modifications non mentionnées à l’alinéa a).

  • (5) Le transporteur aérien qui modifie un programme VARA/VAFO de la façon indiquée à l’alinéa (4)a) avise l’Office de la modification au moins cinq jours avant la date projetée d’entrée en vigueur de cette modification.

  • (6) L’Office n’examine la demande d’un transporteur aérien de modifier son permis-programme, autrement que de la manière prévue aux paragraphes (1) et (3) et à l’alinéa (4)a), que si cette demande est déposée conformément à l’article 37.1; toutefois, les demandes d’exécution de vols supplémentaires aux dates ou entre les dates des vols initialement autorisées peuvent être déposées au moins cinq jours avant la plus antérieure des échéances de réservation anticipée, prévues à l’article 56, applicables à la vente de places.

  • DORS/96-335, art. 27

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