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Règlement sur les transports aériens

Version de l'article 35 du 2006-03-22 au 2019-06-30 :


 Malgré l’alinéa a) de la définition de « vol affrété sans participation » à l’article 2 et le sous-alinéa 34c)(i), la délivrance par l’Office d’un permis-programme — ou la délivrance présumée d’un permis d’affrètement de petit transporteur — au transporteur aérien pour un vol affrété sans participation en provenance du Canada servant au transport de bovins, d’équidés, de porcins, d’ovidés, de caprinés et de volailles vivants n’est pas subordonnée à la condition que le coût du transport soit payé uniquement par l’affréteur s’il n’y a qu’un seul affréteur par vol.

  • DORS/96-335, art. 23

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