Règlement sur les transports aériens
34.1 L’exécution d’un vol affrété sans participation est subordonnée aux conditions suivantes :
a) le montant total des paiements directs et indirects de toutes provenances versés par le transporteur aérien, sous forme de commissions ou autrement, à des particuliers, des sociétés, des sociétés de personnes ou des organismes intéressés au vol affrété n’excède pas cinq pour cent du prix de l’affrètement calculé selon le tarif applicable en vigueur qui a été déposé auprès de l’Office;
b) malgré l’alinéa a), le transporteur aérien ne verse aucune commission à l’affréteur;
c) le prix de l’affrètement indiqué dans la demande est conforme au tarif applicable que le transporteur aérien a déposé auprès de l’Office et qui est en vigueur à la date de signature du contrat d’affrètement;
d) le montant total payé pour le transport aérien ne diffère pas du prix de l’affrètement calculé selon le tarif visé à l’alinéa c);
e) malgré l’alinéa a), l’espace non utilisé par l’affréteur peut, avec le consentement écrit de ce dernier, être utilisé par le transporteur aérien.
- DORS/96-335, art. 23
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