Règlement sur les transports aériens
34 (1) Le transporteur aérien qui demande un permis-programme pour un vol affrété sans participation doit :
a) déposer sa demande auprès de l’Office dans les six mois précédant la date du vol ou du premier vol de la série de vols qui en fait l’objet, et au moins :
(i) deux jours ouvrables avant le début du vol ou du premier vol, s’il s’agit d’une série de vols en provenance du Canada, dans le cas où il entend effectuer un vol affrété sans participation de troisième liberté ou de quatrième liberté en vertu d’une licence internationale service à la demande valable,
(ii) 30 jours avant le début du vol ou du premier vol, s’il s’agit d’une série de vols non visés au sous-alinéa (i) en provenance du Canada;
b) remettre à l’Office une copie du contrat d’affrètement signé par lui-même et l’affréteur et lui indiquer, si le contrat n’en fait pas mention, la date, l’heure, les points d’origine et de destination et l’itinéraire du vol projeté, le type d’aéronef et sa configuration, le nombre de places ou la capacité affrétés et le calcul du prix de l’affrètement;
c) remettre à l’Office un affidavit de l’affréteur ou, si celui-ci est une société, un affidavit d’un dirigeant dûment autorisé indiquant son identité et celle de la personne morale, qui atteste que, pour chaque voyage :
(i) le coût du transport des passagers ou des marchandises est payé uniquement par l’affréteur,
(ii) nuls frais ni autre obligation financière ne sont imposés aux passagers comme condition de transport ou autrement pour le voyage.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’Office délivre un permis-programme pour un vol affrété sans participation au transporteur aérien qui s’est conformé au paragraphe (1) et qui satisfait aux autres exigences applicables du présent règlement.
(3) L’Office ne délivre pas de permis-programme pour un vol d’une série qui ne sera pas terminé dans l’année qui suit le début du premier vol de la série.
- DORS/96-335, art. 23
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