Règlement sur les transports aériens
Version de l'article 33.1 du 2006-03-22 au 2019-06-30 :
33.1 Il est interdit au transporteur aérien d’effectuer un vol affrété sans participation à moins de remplir les conditions suivantes :
a) il détient une licence internationale service à la demande valable pour ce vol;
b) un permis-programme lui a été délivré par l’Office pour ce vol ou un permis d’affrètement de petit transporteur est réputé lui avoir été délivré par l’Office pour ce vol.
- DORS/92-709, art. 6
- DORS/96-335, art. 23
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