Règlement sur les transports aériens
Version de l'article 33 du 2019-07-01 au 2024-10-30 :
33 Si un affréteur a conclu un ou plusieurs contrats d’affrètement international avec un licencié, le passager transporté à l’aller en vertu d’un de ces contrats d’affrètement peut être ramené à son point d’origine selon le même contrat d’affrètement ou tout autre contrat d’affrètement international conclu entre l’affréteur et le licencié.
- DORS/2019-176, art. 13
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