Règlement sur les transports aériens
Version de l'article 30 du 2019-07-01 au 2024-10-30 :
30 Pour l’application des articles 28 et 29, il est tenu compte de la réciprocité internationale en matière de transport aérien pour établir si l’exécution d’un service d’affrètement international n’était pas ou n’est pas contraire à toute entente, convention ou à tout accord international en matière d’aviation civile auxquels le Canada est partie.
- DORS/96-335, art. 19
- DORS/2019-176, art. 13
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