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Règlement sur les transports aériens

Version de l'article 3 du 2019-07-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) La partie II de la Loi ne s’applique pas aux services aérien suivants, qui s’ajoutent à ceux énumérés au paragraphe 56(2) de la Loi :

    • a) [Abrogé, DORS/2019-176, art. 2]

    • b) [Abrogé, DORS/2019-176, art. 2]

    • c) [Abrogé, DORS/2019-176, art. 2]

    • d) [Abrogé, DORS/2019-176, art. 2]

    • e) [Abrogé, DORS/2019-176, art. 2]

    • f) [Abrogé, DORS/2019-176, art. 2]

    • g) [Abrogé, DORS/2019-176, art. 2]

    • h) les services d’aéroglisseurs;

    • i) les services de transport d’organes humains destinés à être greffés sur des humains;

    • j) les services de démonstration aérienne;

    • k) les services d’héliportage externe;

    • l) [Abrogé, DORS/2019-176, art. 2]

    • m) les services de montgolfières.

    • n) [Abrogé, DORS/2019-176, art. 2]

    • o) [Abrogé, DORS/2019-176, art. 2]

  • (2) L’exploitant d’un service aérien visé au paragraphe (1) ou au paragraphe 56(2) de la Loi qui transporte à bord d’un aéronef des personnes qui ne font pas partie du personnel d’aéronef mais dont la présence est nécessaire à la prestation du service est exempté de l’obligation de détenir une licence intérieure ou une licence internationale service à la demande pour le transport de ces personnes.

  • DORS/89-306, art. 1
  • DORS/96-335, art. 2
  • DORS/2019-176, art. 2

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