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Règlement sur les transports aériens

Version de l'article 29 du 2019-07-01 au 2024-10-30 :


 Le licencié qui effectue, au moyen d’un aéronef ayant une MMHD de plus de 15 900 kg, un vol affrété de passagers non revendable ou un vol affrété de marchandises à destination ou en provenance des États-Unis n’a pas à obtenir un permis d’affrètement avant d’effectuer le vol affrété s’il s’engage préalablement auprès de l’Office à lui remettre un rapport écrit pour les vols affrétés effectués durant le mois pendant lequel le vol est effectué, dans les trente jours suivant le dernier jour de ce mois, qui contient les renseignements visés aux alinéas 27(1)a) à d), s’il ne contrevient pas au paragraphe 74(2) de la Loi en exploitant le service et si l’exécution du vol n’est pas contraire à la Loi, au présent règlement et à toute entente, convention ou à tout accord international en matière d’aviation civile auxquels le Canada est partie.

  • DORS/2019-176, art. 13

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