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Règlement sur les transports aériens

Version de l'article 24.2 du 2006-03-22 au 2019-06-30 :


 La garantie financière visée au paragraphe 24.1(3) doit préciser :

  • a) que tout montant auquel l’affréteur a droit conformément au contrat d’affrètement pour inexécution du VABC doit lui être remboursé rapidement et en totalité par l’institution financière canadienne émettrice de la garantie;

  • b) que le montant du remboursement visé à l’alinéa a) doit être déposé dans un compte en fiducie au nom et au bénéfice de l’affréteur;

  • c) que tout montant retiré du compte en fiducie ne doit servir qu’au paiement du transport aérien de remplacement ou qu’au remboursement des usagers projetés du VABC, soit directement, soit par l’entremise de l’agent de voyage ou de l’organisme provincial compétent;

  • d) que l’institution financière émettrice de la garantie ne peut modifier ou annuler la garantie sans donner à l’Office un préavis de 45 jours;

  • e) le nom de la province dont les lois régissent l’interprétation de la garantie.

  • DORS/92-709, art. 2
  • DORS/96-335, art. 14

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