Règlement sur les transports aériens
Version de l'article 22.1 du 2006-03-22 au 2019-06-30 :
22.1 Les catégories de permis autorisant l’exécution d’un vol affrété international sont les suivantes :
a) le permis-programme délivré en vertu des paragraphes 32(1) ou (2), des articles 34 ou 37.2, du paragraphe 43(2.3) ou de l’article 48.1;
b) le permis d’affrètement de petit transporteur réputé délivré en vertu des articles 32.1, 36.1, 42.1, 44 ou 48.2;
c) l’autorisation accordée en vertu du paragraphe 73(5).
- DORS/96-335, art. 11
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