Règlement sur les transports aériens
Version de l'article 22 du 2019-07-01 au 2024-10-30 :
22 Si l’Office a délivré un permis d’affrètement à un licencié pour un service d’affrètement international, le licencié est tenu d’exécuter le service conformément aux renseignements qu’il a fournis pour l’obtention du permis.
- DORS/96-335, art. 11
- DORS/2019-176, art. 13
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