Règlement sur les transports aériens
Version de l'article 146 du 2006-03-22 au 2020-06-24 :
146 (1) La présente partie s’applique au transporteur aérien pour ce qui concerne tout service intérieur qu’il exploite au moyen d’un aéronef d’au moins 30 sièges passagers.
(2) Les dispositions de la présente partie ne dégagent pas le transporteur aérien de l’obligation d’observer les dispositions de tout règlement sur la sécurité pris en vertu de la Loi sur l’aéronautique.
- DORS/93-449, art. 3
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