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Règlement sur les transports aériens

Version de l'article 135.8 du 2012-12-14 au 2019-07-14 :

  •  (1) Quiconque annonce le prix d’un service aérien dans une publicité doit y inclure les renseignements suivants :

    • a) le prix total à payer à l’annonceur pour le service, en dollars canadiens, et, si le prix total est également indiqué dans une autre devise, la devise en cause;

    • b) le point de départ et le point d’arrivée du service et s’il s’agit d’un aller simple ou d’un aller-retour;

    • c) toute restriction quant à la période pendant laquelle le prix annoncé sera offert et toute restriction quant à la période pour laquelle le service sera disponible à ce prix;

    • d) le nom et le montant de chacun des frais, droits et taxes qui constituent des sommes perçues pour un tiers pour ce service;

    • e) les services optionnels connexes offerts pour lesquels un frais ou un droit est à payer ainsi que leur prix total ou échelle de prix total;

    • f) les frais, droits ou taxes publiés qui ne sont pas perçus par lui mais qui doivent être payés au point de départ ou d’arrivée du service par la personne à qui celui-ci est fourni.

  • (2) Quiconque annonce le prix d’un service aérien dans une publicité doit y indiquer les sommes perçues pour un tiers pour ce service sous le titre « Taxes, frais et droits », à moins que ces sommes ne soient annoncées qu’oralement.

  • (3) Quiconque fait mention d’un frais du transport aérien dans une publicité doit l’indiquer sous le titre « Frais du transport aérien », à moins que le frais du transport ne soit annoncé qu’oralement.

  • (4) La personne qui annonce dans sa publicité le prix pour un aller simple d’un service aller-retour est exemptée de l’application de l’alinéa (1)a) si les conditions ci-après sont remplies :

    • a) le prix annoncé correspond à cinquante pour cent du prix total à payer à l’annonceur pour le service;

    • b) il est clairement indiqué que le prix annoncé n’est que pour un aller simple et qu’il ne s’applique qu’à l’achat d’un aller-retour;

    • c) le prix annoncé est en dollars canadiens et, s’il est également indiqué dans une autre devise, la devise est précisée.

  • (5) La personne est exemptée d’inclure dans sa publicité les renseignements visés aux alinéas (1)d) à f) si les conditions ci-après sont remplies :

    • a) la publicité n’est pas interactive;

    • b) la publicité renvoie à un endroit facilement accessible où tous les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent être facilement obtenus.

  • DORS/2012-298, art. 3

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