Règlement sur les transports aériens
Version de l'article 135.7 du 2012-12-14 au 2019-07-14 :
135.7 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie s’applique à toute publicité dans les médias relative aux prix de services aériens au Canada ou dont le point de départ est au Canada.
(2) La présente partie ne s’applique pas à la publicité relative :
a) à un service aérien de transport de marchandises;
b) à un forfait comprenant un service aérien et tout logement, tout transport terrestre ou toute activité de divertissement qui ne constitue pas un service connexe au service aérien;
c) à un prix qui n’est pas offert au grand public et qui est fixé par voie de négociations.
(3) La présente partie ne s’applique pas à la personne qui fournit un média à une autre personne pour annoncer le prix d’un service aérien.
- DORS/2012-298, art. 3
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