Règlement sur les transports aériens
135.5 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- frais du transport aérien
frais du transport aérien S’entend, à l’égard d’un service aérien, de tout frais ou droit qui doit être payé lors de l’achat du service, y compris les coûts supportés par le transporteur aérien pour la fourniture du service, mais à l’exclusion des sommes perçues pour un tiers. (air transportation charge)
- prix total
prix total S’entend :
a) à l’égard d’un service aérien, de la somme des frais du transport aérien et des sommes perçues pour un tiers à payer pour ce service;
b) à l’égard d’un service optionnel connexe, de la somme totale à payer pour ce service, y compris les sommes perçues pour un tiers. (total price)
- somme perçue pour un tiers
somme perçue pour un tiers S’entend, à l’égard d’un service aérien ou d’un service optionnel connexe, d’une taxe ou d’un frais ou droit visé à l’article 135.6 établi par un gouvernement, une autorité publique, une autorité aéroportuaire ou un agent de ceux-ci et qui est, lors de l’achat du service, perçu par le transporteur aérien ou autre vendeur pour le compte de ce gouvernement, de cette autorité ou de cet agent afin de le lui être remis. (third party charge)
- DORS/2012-298, art. 3
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