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Règlement sur les transports aériens

Version de l'article 135.3 du 2006-03-22 au 2019-06-30 :

  •  (1) Le transporteur aérien doit :

    • a) publier ou afficher et mettre à la disposition du public pour consultation, à son bureau, les tarifs en vigueur applicables au service d’affrètement qu’il offre, que ceux-ci aient été déposés ou non auprès de l’Office;

    • b) indiquer clairement dans ces tarifs les taux, frais et conditions de transport applicables au service d’affrètement qu’il offre;

    • c) conserver un registre de ces tarifs pendant au moins trois ans après leur cessation d’effet;

    • d) déposer auprès de l’Office des tarifs qui contiennent les conditions générales de transport applicables à tout transport aérien et ne se rapportant pas directement à des taux ou frais précis, et qui sont conformes aux exigences de forme et, s’il y a lieu, de contenu prévues à la section II.

  • (2) Le transporteur aérien ne peut imposer des taux ou des frais ou appliquer des conditions de transport pour le service d’affrètement qu’il offre que si ceux-ci figurent dans les tarifs applicables visés à l’alinéa (1)a).

  • (3) Le transporteur aérien doit fournir à toute personne qui en fait la demande un exemplaire de tout ou partie des tarifs visés à l’alinéa (1)a).

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas au prix de l’affrètement stipulé dans le contrat d’un VAP, d’un VAPNOR ou d’un VAM conclu entre le transporteur aérien et un affréteur, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les parties au contrat s’engagent à garder le prix de l’affrètement confidentiel;

    • b) le transporteur aérien conserve une copie de la page indiquant le prix de l’affrètement pendant au moins trois ans après la date de sa cessation d’effet;

    • c) le transporteur aérien met à la disposition de l’Office, sur demande, une copie de la page indiquant le prix de l’affrètement.

  • DORS/96-335, art. 77

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