Règlement sur les transports aériens
Version de l'article 135.2 du 2006-03-22 au 2019-06-30 :
135.2 L’article 135.3 ne s’applique pas à l’exploitation d’un service international servant à répondre aux besoins de transport des véritables clients, employés et travailleurs d’un hôtel pavillonnaire, y compris le transport de leurs bagages, matériel et fournitures.
- DORS/96-335, art. 77
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