Government of Canada / Gouvernement du Canada
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Règlement sur les transports aériens

Version de l'article 125 du 2017-02-13 au 2024-06-11 :


 Les abréviations, notes, appels de notes, symboles et termes techniques doivent être définis au début du tarif.

  • DORS/96-335, art. 66
  • DORS/2017-19, art. 9(A)

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