Règlement sur les transports aériens
Version de l'article 120 du 2019-07-01 au 2024-10-30 :
120 (1) Les tarifs peuvent être déposés auprès de l’Office sur support papier ou électronique.
(2) Les tarifs doivent être uniformes et cohérents et être numérotés consécutivement, le numéro étant précédé de « OTC(A) ». Le transporteur aérien émetteur ou son agent doit numéroter les tarifs suivant ses propres séries.
- DORS/93-253, art. 2(F)
- DORS/96-335, art. 64
- DORS/2019-176, art. 16
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