Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les transports aériens

Version de l'article 116 du 2006-03-22 au 2009-02-04 :

  •  (1) Les transporteurs aériens doivent, dès qu’ils déposent un tarif auprès de l’Office et tant que ce tarif est en vigueur, mettre à la disposition du public dans leurs bureaux une copie conforme des tarifs auxquels ils sont parties pour des services internationaux offerts aux points d’origine et de destination où sont situés ces bureaux.

  • (2) Les transporteurs aériens doivent afficher bien en vue, dans chacun de leurs bureaux, un avis indiquant à la fois :

    • a) le lieu où les tarifs sont conservés;

    • b) les heures d’ouverture durant lesquelles le public peut les consulter.

  • (3) Les transporteurs aériens doivent conserver à leur principal établissement au Canada, ou à l’établissement de leur agent au Canada, un exemplaire des tarifs annulés auxquels ils étaient parties, pendant trois ans à compter de la date d’annulation de ces tarifs.

  • DORS/96-335, art. 61(F)

Date de modification :