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Règlement sur les transports aériens

Version de l'article 103.2 du 2006-03-22 au 2019-06-30 :

  •  (1) Il est interdit au transporteur aérien d’effectuer un VAEU ou une série de VAEU à moins de remplir les conditions suivantes :

    • a) il détient une licence internationale service à la demande valable pour ce vol;

    • b) il a reçu des autorités aéronautiques des États-Unis la permission d’effectuer ce vol.

  • (2) Il est interdit au transporteur aérien, autre qu’un transporteur fréteur licencié du Canada, de combiner des points situés sur le territoire du Canada au cours d’un vol unique lorsqu’il effectue un VAEU ou une série de VAEU pour un service de messageries au moyen d’aéronefs ayant une MMHD de plus de 35 000 livres (15 900 kg).

  • (3) Aucun VAEU effectué au moyen d’aéronefs ayant une MMHD de plus de 35 000 livres (15 900 kg) ne peut être donné en sous-traitance sans que l’Office en soit avisé au préalable; l’avis doit contenir les renseignements visés aux alinéas 103.3a) à e) et préciser le nom du licencié sous-traitant et l’objet de la sous-traitance.

  • DORS/96-335, art. 52

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