Règlement de zonage de l’aéroport de Brandon (DORS/88-509)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement de zonage de l’aéroport de Brandon
DORS/88-509
Enregistrement 1988-09-29
Règlement de zonage concernant l’aéroport de Brandon
C.P. 1988-2250 1988-09-29
Vu que, conformément à l’article 4.5Note de bas de page * de la Loi sur l’aéronautique, le projet de Règlement de zonage concernant l’aéroport de Brandon, conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans deux numéros successifs de la Gazette du Canada, Partie I, les 22 et 29 août 1987, ainsi que dans deux numéros successifs du Brandon Sun, les 7 et 8 octobre 1987, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à cet égard,
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1985, ch. 28, art. 1
À ces causes, sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 4.4Note de bas de page * de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Brandon, C.R.C., ch. 76, et de prendre en remplacement le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Brandon, ci-après.
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de Brandon.
Définitions
2 (1) Dans le présent règlement,
- aéroport
aéroport désigne l’aéroport de Brandon, situé à proximité de Brandon, dans la province de Manitoba; (airport)
- bande
bande désigne la partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport, qui comprend la piste aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée et dont la description figure à la partie IV de l’annexe; (strip)
- ministre
ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)
- point de repère de l’aéroport
point de repère de l’aéroport désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)
- surface d’approche
surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande et dont la description figure à la partie II de l’annexe; (approach surface)
- surface de transition
surface de transition désigne un plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche et dont la description figure à la partie V de l’annexe; (transitional surface)
- surface extérieure
surface extérieure désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport et dont la description figure à la partie III de l’annexe. (outer surface)
(2) Aux fins du présent règlement, l’altitude du point de repère de l’aéroport est de 405 m au-dessus du niveau de la mer.
Application
3 Le présent règlement s’applique aux terrains, y compris les emprises de voies publiques, situés aux bords ou dans le voisinage de l’aéroport et qui :
a) sont compris à l’intérieur des limites extérieures des terrains visés à la partie VI de l’annexe;
b) s’étendent au-delà de ces limites extérieures, directement au-dessous des surfaces d’approche.
Dispositions générales
4 Il est interdit, sur un terrain visé par le présent règlement, de construire ou d’ériger un élément ou un rajout à un élément existant, dont le sommet serait plus élevé que :
a) les surfaces d’approche;
b) la surface extérieure;
c) les surfaces de transition.
Végétation
5 Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau d’une surface visée à l’article 4, le ministre peut exiger que le propriétaire ou le locataire du terrain en enlève l’excédent.
- DORS/92-670, art. 1
Dépôt de déchets
6 Il est interdit au propriétaire ou au locataire d’un terrain visé par le présent règlement de permettre qu’y soient déposés des déchets pouvant être mangés par les oiseaux ou étant de nature à les attirer.
- DORS/92-670, art. 2
ANNEXE(articles 2 et 3)
PARTIE IDescription du point de repère de l’aéroport
Le point de repère de l’aéroport, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Brandon no E.2307 en date du 2 janvier 1987, est un point situé au nord de l’axe de la piste 08-26, à 152,4 m mesurés perpendiculairement au même axe, à partir d’un point dudit axe situé à 904 m à l’ouest de son extrémité est.
PARTIE IIDescription des surfaces d’approche
Les surfaces d’approche, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Brandon no E.2307 en date du 2 janvier 1987, sont des surfaces attenantes à chacune des extrémités des bandes associées aux pistes 08-26 et 14-32 et sont décrites comme suit :
a) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 08 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal, et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à 15 000 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande; les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l’axe de la bande; ladite ligne horizontale imaginaire étant à 300 m au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande;
b) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 26 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal, et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à 15 000 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande; les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l’axe de la bande; ladite ligne horizontale imaginaire étant à 300 m, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande;
c) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 14 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 25 m dans le sens horizontal, et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à 3 000 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande; les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 330 m du prolongement de l’axe de la bande; ladite ligne horizontale imaginaire étant à 120 m au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande;
d) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 32 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 25 m dans le sens horizontal, et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à 3 000 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande; les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 330 m du prolongement de l’axe de la bande; ladite ligne horizontale imaginaire étant à 120 m au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande.
PARTIE IIIDescription de la surface extérieure
La surface extérieure, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Brandon no E.2307 en date du 2 janvier 1987, est une surface imaginaire qui consiste en un plan commun situé à l’altitude constante de 45 m au-dessus de l’altitude du point de repère de l’aéroport, sauf lorsque le plan commun est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol, auquel cas la surface extérieure est une surface imaginaire située à 9 m au-dessus de la surface du sol.
PARTIE IVDescription des bandes
Les bandes, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Brandon no E.2307 en date du 2 janvier 1987, sont décrites comme suit :
a) la bande associée à la piste 08-26 mesure 300 m de largeur, soit 150 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 2 101 m de longueur; et
b) la bande associée à la piste 14-32 mesure 60 m de largeur, soit 30 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 1 034,5 m de longueur.
PARTIE VDescription des surfaces de transition
Les surfaces de transition, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Brandon no E.2307 en date du 2 janvier 1987 sont décrites comme suit :
a) la surface de transition associée à la piste 08-26 est une surface constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, perpendiculairement à l’axe et au prolongement de l’axe de la bande, et qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales de la bande, et de ses surfaces d’approche jusqu’à l’intersection avec la surface extérieure ou une autre surface de transition d’une bande adjacente;
b) la surface de transition associée à la piste 14-32 est une surface constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 5 m dans le sens horizontal, perpendiculairement à l’axe et au prolongement de l’axe de la bande, et qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à l’intersection avec la surface extérieure ou avec une autre surface de transition d’une bande adjacente.
PARTIE VIDescription des terrains visés par le présent règlement
Les limites extérieures des terrains, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Brandon no E.2307 en date du 2 janvier 1987, sont décrites comme suit :
Commençant à l’angle nord-est de la section 19, canton 11, rang 18, à l’ouest du méridien principal dans la province du Manitoba, de là en direction sud, le long de la limite est de ladite section 19 jusqu’à l’angle nord-est du quartier sud-est de la section 19; de là, en direction est, à travers l’emprise de voie publique et le long de la limite nord du quartier sud-ouest de la section 20 jusqu’à son angle nord-est; de là, en direction sud le long des limites est du quartier sud-ouest de la section 20, quartier nord-ouest de la section 17 et à travers l’emprise de voie mitoyenne jusqu’à l’angle nord-ouest du quartier sud-est de la section 17; de là, en direction est le long de la limite nord dudit quartier sud-est de la section 17 jusqu’à son angle nord-est; de là, en direction sud le long des limites est dudit quartier sud-est de la section 17, section 8, quartier nord-est de la section 5 et à travers les emprises de voies mitoyennes jusqu’à l’angle nord-est du quartier sud-est de la section 5; de là, en direction ouest le long de la limite nord dudit quartier sud-est de la section 5 jusqu’à son angle nord-ouest; de là, en direction sud le long de la limite ouest dudit quartier sud-est de la section 5 jusqu’à son intersection avec la limite nord de la route transcanadienne no 1 figurant sur le plan no 1661 des titres de propriété de Brandon, de là, en direction ouest le long de la limite nord de ladite route transcanadienne no 1, jusqu’à une intersection avec le prolongement nord de la limite est du quartier nord-ouest de la section 31, canton 10, rang 18, à l’ouest du méridien principal; de là, en direction sud à travers la route transcanadienne no 1 figurant sur ledit plan no 1661 et le long de la limite est dudit quartier nord-ouest de la section 31 jusqu’à son angle sud-est; de là, en direction ouest le long de la limite sud dudit quartier nord-ouest de la section 31 et à travers l’emprise de voie publique jusqu’à l’angle nord-est du quartier sud-est de la section 36, canton 10, rang 19, à l’ouest du méridien principal; de là, en direction sud le long de la limite est du quartier sud-est de la section 36 jusqu’à son angle sud-est; de là, en direction ouest le long des limites sud des sections 36, 35 et 34 et à travers les emprises de voies mitoyennes jusqu’à l’angle sud-ouest du quartier sud-ouest de la section 34; de là, en direction nord le long de la limite ouest dudit quartier sud-ouest de la section 34 jusqu’à son angle nord-ouest; de là, en direction ouest à travers l’emprise de voie publique et le long de la limite sud du quartier nord-est de la section 33 jusqu’à son angle sud-ouest; de là, en direction nord le long de la limite ouest dudit quartier nord-est de la section 33 et de son prolongement jusqu’à l’intersection avec la limite nord de la route transcanadienne no 1 figurant sur le plan no 836 des titres de propriété de Brandon; de là, en direction ouest le long de la limite nord de ladite route transcanadienne no 1 jusqu’à son intersection avec la limite ouest de la section 3, canton 11, rang 19, à l’ouest du méridien principal; de là, en direction nord le long de la limite ouest du quartier sud-ouest de la section 3 jusqu’à son angle nord-ouest; de là, en direction ouest à travers l’emprise de voie publique et le long de la limite sud du quartier nord-est de la section 4 jusqu’à son angle sud-ouest; de là, en direction nord le long des limites ouest dudit quartier nord-est de la section 4, moitié est de la section 9, quartier sud-est de la section 16 et à travers les emprises de voies mitoyennes jusqu’à l’angle nord-ouest dudit quartier sud-est de la section 16; de là, en direction est, le long de la limite nord dudit quartier sud-est de la section 16 et de son prolongement à travers l’emprise de voie publique jusqu’à l’angle sud-ouest du quartier nord-ouest de la section 15; de là, en direction nord le long des limites ouest dudit quartier nord-ouest de la section 15; quartier sud-ouest de la section 22 et à travers l’emprise de voie mitoyenne jusqu’à l’angle sud-ouest du quartier nord-ouest de la section 22; de là, en direction est le long de la limite sud dudit quartier nord-ouest de la section 22 jusqu’à son angle sud-est; de là, en direction nord le long de la limite est dudit quartier nord-ouest de la section 22 jusqu’à son angle nord-est; de là, en direction est le long des limites nord du quartier nord-est de la section 22, section 23, section 24 dudit canton 11, rang 19 et de la limite nord de la section 19, canton 11, rang 18, à l’ouest du méridien principal et de leurs prolongements à travers les emprises de voies mitoyennes jusqu’au point de départ.
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