Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
8.1 Dans le cas d’une demande faite par l’agent de contrôle en vertu du paragraphe 13(1.1) de la Loi, les renseignements devant être à la disposition du demandeur pour justifier la demande de dérogation sont les suivants :
a) le nombre d’employés, de dirigeants ou d’administrateurs du demandeur qui connaissent les renseignements qui font l’objet de la demande ou y ont accès;
b) une déclaration indiquant si, à la connaissance du demandeur, des personnes qui se trouvent au Canada ou à l’extérieur du Canada autres que celles mentionnées à l’alinéa a) connaissent les renseignements qui font l’objet de la demande ou y ont accès et indiquant aussi, le cas échéant, le nombre de ces personnes si le demandeur le connaît;
c) une description détaillée des mesures prises par le demandeur pour restreindre la connaissance des renseignements qui font l’objet de la demande ou l’accès à ces derniers, y compris les mesures relatives à la sécurité des lieux, des documents et des ordinateurs prises à cette fin;
d) une déclaration indiquant si chaque personne qui, à la connaissance du demandeur, a connaissance des renseignements qui font l’objet de la demande ou y a accès, a signé une entente de non-divulgation à l’égard de ceux-ci;
e) un exposé des raisons pour lesquelles le demandeur considère comme considérables dans les circonstances les sommes d’argent consacrées et les autres ressources commerciales employées, le cas échéant, par le demandeur pour élaborer les renseignements;
f) l’un ou l’autre des estimations et exposés des raisons qui suivent :
(i) une estimation de la perte financière importante — y compris la méthode de calcul employée — que subirait le demandeur si les renseignements étaient divulgués, accompagnée d’un exposé des raisons pour lesquelles le demandeur considère la perte financière comme importante,
(ii) une estimation du gain financier important — y compris la méthode de calcul employée — dont les concurrents du demandeur bénéficieraient si les renseignements étaient divulgués, accompagnée d’un exposé des raisons pour lesquelles le demandeur considère le gain financier comme important.
- DORS/2008-261, art. 2
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