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Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

Version de l'article 8 du 2020-03-18 au 2024-03-06 :

  •  (1) La demande de dérogation est faite par écrit, est datée et signée par le demandeur — ou porte sa signature électronique ou la reproduction de sa signature — et contient les éléments suivants :

    • a) les nom, adresse et numéro de téléphone du demandeur ainsi que, le cas échéant, son numéro de télécopieur et son adresse électronique;

    • b) les nom, adresse et numéro de téléphone d’un individu qui peut être joint au sujet de la demande ainsi que, le cas échéant, son numéro de télécopieur et son adresse électronique si ces détails sont différents de ceux exigés par l’alinéa a);

    • c) une déclaration qui indique s’il s’agit d’une demande originale ou d’une demande représentée;

    • d) une déclaration du demandeur qui indique s’il est un fournisseur ou un employeur;

    • e) si la demande est présentée par un fournisseur, une déclaration précisant qu’elle porte sur un ou plusieurs des renseignements suivants :

      • (i) s’agissant d’une matière ou substance qui est un produit dangereux :

        • (A) sa dénomination chimique,

        • (B) son numéro d’enregistrement CAS ou tout autre identificateur unique,

        • (C) la dénomination chimique de toute impureté, tout solvant ou additif de stabilisation qui se trouve dans la matière ou la substance, qui est connu du fournisseur, qui est classé, en application des dispositions de la Loi sur les produits dangereux, dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger pour la santé et qui contribue, en application de ces dispositions, à sa classification dans la classe de danger pour la santé,

      • (ii) s’agissant d’un ingrédient d’un mélange qui est un produit dangereux :

        • (A) sa dénomination chimique,

        • (B) son numéro d’enregistrement CAS ou tout autre identificateur unique,

        • (C) sa concentration ou sa plage de concentrations,

      • (iii) le titre d’une étude toxicologique qui identifie une matière ou une substance qui est un produit dangereux ou un ingrédient d’un mélange qui est un produit dangereux;

    • f) si la demande est présentée par un employeur, une déclaration précisant qu’elle porte sur un ou plusieurs des renseignements suivants :

      • (i) s’agissant d’une matière ou d’une substance qui est un produit dangereux :

        • (A) sa dénomination chimique,

        • (B) son numéro d’enregistrement CAS ou tout autre identificateur unique,

        • (C) la dénomination chimique de toute impureté, tout solvant ou additif de stabilisation qui se trouve dans la matière ou la substance, qui est connu de l’employeur, qui est classé, en application des dispositions de la Loi sur les produits dangereux, dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger pour la santé et qui contribue, en application de ces dispositions, à sa classification dans la classe de danger pour la santé,

      • (ii) s’agissant d’un ingrédient d’un mélange qui est un produit dangereux :

        • (A) sa dénomination chimique,

        • (B) son numéro d’enregistrement CAS ou tout autre identificateur unique,

        • (C) sa concentration ou sa plage de concentrations,

      • (iii) le titre d’une étude toxicologique qui identifie une matière ou une substance qui est un produit dangereux ou un ingrédient d’un mélange qui est un produit dangereux,

      • (iv) l’identificateur de produit dangereux,

      • (v) les renseignements relatifs au produit dangereux, autres que son identificateur de produit, qui constituent des moyens d’identification,

      • (vi) les renseignements qui pourraient servir à identifier le fournisseur d’un produit dangereux;

    • g) en ce qui concerne le produit dangereux visé par la demande :

      • (i) son identificateur de produit,

      • (ii) si la demande est une demande représentée, le numéro d’enregistrement de la demande qui précède présentée à l’égard du produit dangereux,

      • (iii) si la demande porte sur une matière ou une substance ou sur un ingrédient, une impureté, un solvant ou additif de stabilisation du produit dangereux, la dénomination chimique générique de la matière, de la substance, de l’ingrédient, de l’impureté, du solvant ou additif de stabilisation,

      • (iv) la dénomination chimique et, le cas échéant, le numéro d’enregistrement CAS et tout autre identificateur unique de tous les matières, substances, ingrédients, impuretés, solvants et additifs de stabilisation que comporte le produit dangereux, et leurs concentrations.

  • (2) Toute demande de dérogation doit être exempte de déclarations fausses ou trompeuses.

  • DORS/88-510, art. 1
  • DORS/91-419, art. 7
  • DORS/93-234, art. 2
  • DORS/2002-235, art. 4
  • DORS/2008-261, art. 2
  • DORS/2015-17, art. 11
  • DORS/2020-39, art. 3

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