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Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

Version de l'article 3 du 2015-01-30 au 2020-03-17 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), aux fins d’apprécier la validité d’une demande de dérogation à l’obligation de communiquer des renseignements qui est présentée en vertu de l’article 11 de la Loi, l’agent de contrôle ou, le cas échéant, la commission d’appel prennent en considération uniquement les critères suivants :

    • a) si les renseignements sont tenus confidentiels par le demandeur;

    • b) si le demandeur a pris des mesures raisonnables dans les circonstances pour maintenir la confidentialité des renseignements;

    • c) si les renseignements ont une valeur économique actuelle ou potentielle pour le demandeur ou ses concurrents, parce qu’ils sont confidentiels et que leur communication entraînerait une perte financière importante pour le demandeur ou un gain financier important pour ses concurrents.

  • (2) Aux fins de décider qu’une demande de dérogation à l’obligation de communiquer des renseignements qui est présentée en vertu de l’article 11 de la Loi est fondée, l’agent de contrôle ou, le cas échéant, la commission d’appel prend également en considération, comme critère, le fait que l’argent consacré et les autres ressources commerciales employées par le demandeur pour élaborer les renseignements sont considérables dans les circonstances; toutefois, ce critère ne peut motiver la décision par laquelle une demande de dérogation est jugée non fondée.

  • (3) Pour l’application de l’alinéa (1)a), les renseignements ne cessent pas d’être tenus confidentiels par le demandeur du seul fait qu’ils sont connus des personnes qui :

    • a) soit ont obtenu les renseignements d’une façon qui, expressément ou implicitement, est confidentielle et se sont engagées, de façon expresse ou implicite, par contrat ou par relation de confiance, à respecter la confidentialité des renseignements ou y sont tenues par la loi ou selon le principe de l’equity;

    • b) soit sont en possession des renseignements sans apparence de droit ou sans autorité légitime.

  • DORS/2015-18, art. 2(F)

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