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Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

Version de l'article 2 du 2006-03-22 au 2008-09-30 :

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    demande de dérogation existante

    demande de dérogation existante[Abrogée, DORS/2002-235, art. 1]

    demande de dérogation subséquente

    demande de dérogation subséquente[Abrogée, DORS/2002-235, art. 1]

    demande originale

    demande originale Demande de dérogation présentée par un demandeur à l’égard de renseignements relatifs à un produit contrôlé. La présente définition exclut les demandes représentées. (original claim)

    demande représentée

    demande représentée Demande de dérogation à l’égard de renseignements relatifs à un produit contrôlé, présentée par le demandeur de la demande originale concernant ce produit et restreinte à tout renseignement qui fait ou a déjà fait l’objet d’une dérogation à l’obligation de divulguer, au titre du paragraphe 19(2) de la Loi, en relation avec ce produit. (refiled claim)

    identificateur du produit

    identificateur du produit Relativement à un produit contrôlé, la marque, la désignation ou le numéro de code spécifié par le fournisseur, ou l’appellation chimique, courante, commerciale ou générique. (product identifier)

    Loi

    Loi La Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses. (Act)

    numéro d’enregistrement CAS

    numéro d’enregistrement CAS Relativement à une substance chimique qui est un produit contrôlé ou un ingrédient d’un produit contrôlé, le numéro d’identification attribué à la substance chimique par la Chemical Abstracts Service Division de l’American Chemical Society. (CAS registry number)

  • (2) Pour l’application de la Loi, partie touchée s’entend, relativement à un produit contrôlé qui est visé par une demande de dérogation, de la personne qui n’est pas un concurrent du demandeur et qui utilise ou fournit le produit contrôlé dans un lieu de travail ou qui participe d’une façon ou d’une autre à l’utilisation ou à la fourniture du produit contrôlé dans ce lieu. Sont inclus dans la présente définition :

    • a) le fournisseur du produit contrôlé;

    • b) l’employé au lieu de travail;

    • c) l’employeur au lieu de travail;

    • d) le professionnel de l’hygiène et de la sécurité du travail pour le lieu de travail;

    • e) le représentant à l’hygiène et à la sécurité ou un membre du comité d’hygiène et de sécurité pour le lieu de travail;

    • f) la personne autorisée par écrit à représenter :

      • (i) soit le fournisseur ou l’employeur visé à l’alinéa a) ou c),

      • (ii) soit l’employé visé à l’alinéa b), sauf si cette personne est l’agent ou le représentant d’un syndicat qui n’est pas accrédité ou reconnu pour le lieu de travail.

  • (3) Pour l’application du paragraphe 46(3) de la Loi, le professionnel de la santé est une personne agréée en vertu des lois d’une province à titre d’infirmière ou d’infirmier autorisés.

  • DORS/89-288, art. 1
  • DORS/91-419, art. 1
  • DORS/2002-235, art. 1

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