Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
12 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le droit qui doit accompagner la déclaration d’appel conformément au paragraphe 20(2) de la Loi est de 2 000 $.
(2) Le droit qui doit accompagner la déclaration d’appel conformément au paragraphe 20(2) de la Loi est égal à la moitié de celui prévu au paragraphe (1) lorsque la déclaration d’appel est présentée par l’une des personnes suivantes :
a) la partie touchée qui est un employé qui :
(i) soit n’est pas membre d’une unité de négociation,
(ii) soit travaille dans un lieu de travail pour lequel il n’y a pas de syndicat accrédité ou reconnu;
b) la partie touchée qui est un adhérent, un agent ou un représentant d’un syndicat qui :
(i) est un syndicat non affilié,
(ii) ne compte pas plus de 100 adhérents;
c) le demandeur qui :
(i) a tiré des recettes brutes annuelles d’au plus trois millions de dollars au cours de l’exercice qui précède celui où la déclaration d’appel est présentée,
(ii) emploie au plus 100 employés.
- DORS/88-510, art. 1
- DORS/91-419, art. 10
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