Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
Version de l'article 11.1 du 2015-01-30 au 2020-03-17 :
11.1 (1) Lorsqu’une partie touchée présente des observations par écrit au sujet d’une demande de dérogation, l’agent de contrôle doit faire parvenir au demandeur un exemplaire de ces observations.
(2) Si la partie touchée qui est visée au paragraphe (1) est un employé du demandeur et requiert, pour des raisons de sécurité financière ou personnelle, que son identité ne soit pas communiquée, l’agent de contrôle ne communique pas au demandeur l’identité de cette partie.
- DORS/89-288, art. 2
- DORS/2015-18, art. 5(F)
- Date de modification :