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Version du document du 2020-06-03 au 2024-11-26 :

Ordonnance no 2 sur les contributions relatives aux pommes de terre du Nouveau-Brunswick (marché interprovincial et commerce d’exportation)

DORS/88-307

LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

Enregistrement 1988-06-01

Ordonnance sur la fixation, l’imposition et la perception de contributions sur les pommes de terre produites au Nouveau-Brunswick et vendues sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation

En vertu des articles 3Note de bas de page * et 4 du Décret sur les pommes de terre du Nouveau-Brunswick, pris par le décret C.P. 1980-2344 du 5 septembre 1980Note de bas de page **, l’Agence de la pomme de terre du Nouveau-Brunswick prend l’Ordonnance sur la fixation, l’imposition et la perception de contributions sur les pommes de terre produites dans une région désignée du Nouveau-Brunswick et vendues sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, ci-après.

Florenceville (Nouveau-Brunswick), le 31 mai 1988

Titre abrégé

 Ordonnance no 2 sur les contributions relatives aux pommes de terre du Nouveau-Brunswick (marché interprovincial et commerce d’exportation).

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente ordonnance.

Office

Office L’Agence de la pomme de terre du Nouveau-Brunswick. (Commodity Board)

personne

personne[Abrogée, DORS/90-692, art. 1]

producteur

producteur Personne qui, en une année, produit des pommes de terre sur au moins quatre acres. (producer)

région désignée

région désignée[Abrogée, DORS/2020-127, art. 1]

Application

 La présente ordonnance vise la vente des pommes de terre sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation et ne s’applique qu’aux personnes et aux biens qui se trouvent dans la province du Nouveau-Brunswick.

Contributions

 Tout producteur doit verser à l’Office une contribution de 16,50 $ par acre servant à la production de pommes de terre par lui ou en son nom.

Mode de paiement

 Le producteur doit verser la contribution à l’Office dans les 30 jours qui suivent la vente de la totalité de sa récolte de pommes de terre.


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