Ordonnance no 2 sur les contributions relatives aux pommes de terre du Nouveau-Brunswick (marché interprovincial et commerce d’exportation)
DORS/88-307
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Enregistrement 1988-06-01
Ordonnance sur la fixation, l’imposition et la perception de contributions sur les pommes de terre produites au Nouveau-Brunswick et vendues sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation
En vertu des articles 3Note de bas de page * et 4 du Décret sur les pommes de terre du Nouveau-Brunswick, pris par le décret C.P. 1980-2344 du 5 septembre 1980Note de bas de page **, l’Agence de la pomme de terre du Nouveau-Brunswick prend l’Ordonnance sur la fixation, l’imposition et la perception de contributions sur les pommes de terre produites dans une région désignée du Nouveau-Brunswick et vendues sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *DORS/85-144, Gazette du Canada Partie II, 1985, p. 1144
Retour à la référence de la note de bas de page **DORS/80-726, Gazette du Canada Partie II, 1980, p. 3171
Florenceville (Nouveau-Brunswick), le 31 mai 1988
Titre abrégé
1 Ordonnance no 2 sur les contributions relatives aux pommes de terre du Nouveau-Brunswick (marché interprovincial et commerce d’exportation).
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente ordonnance.
- Office
Office L’Agence de la pomme de terre du Nouveau-Brunswick. (Commodity Board)
- personne
personne[Abrogée, DORS/90-692, art. 1]
- producteur
producteur Personne qui, en une année, produit des pommes de terre sur au moins quatre acres. (producer)
- région désignée
région désignée Les comtés d’Albert, de Charlotte, de Gloucester, de Kent, de Kings, de Northumberland, de Queens, de Restigouche, de Saint John, de Sunbury, de Westmorland et de York, dans la province du Nouveau-Brunswick. (designated area)
- DORS/90-692, art. 1
- DORS/2019-273, art. 1
Application
3 La présente ordonnance vise la vente des pommes de terre sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation et ne s’applique qu’aux personnes et aux biens qui se trouvent dans la province du Nouveau-Brunswick.
Contributions
4 Tout producteur de la région désignée doit verser à l’Office une contribution de 16,50 $ par acre servant à la production de pommes de terre par lui ou en son nom.
Mode de paiement
5 Le producteur doit verser la contribution à l’Office dans les 30 jours qui suivent la vente de la totalité de sa récolte de pommes de terre.
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