Règlement sur l’enregistrement des titres et actes relatifs à la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador
Version de l'article 13 du 2006-03-22 au 2007-12-30 :
13 (1) Les indivisaires nomment le représentant visé au paragraphe 53(1) de la Loi en envoyant au directeur un avis à cet effet, signé par chaque indivisaire et le représentant.
(2) Le représentant visé au paragraphe (1) de la Loi [sic] avise le directeur de tout changement de nom ou d’adresse.
(3) Lorsqu’un indivisaire met fin au mandat du représentant visé au paragraphe 53(1) de la Loi, il en avise aussitôt le directeur; le mandat du représentant prend fin au moment où le directeur reçoit l’avis.
- Date de modification :