Règlement sur la responsabilité en matière de rejets et de débris relatifs au pétrole et au gaz (Accord atlantique Canada — Terre-Neuve)
DORS/88-262
LOI DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD ATLANTIQUE CANADA — TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
LOI DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD ATLANTIQUE CANADA — TERRE-NEUVE
Enregistrement 1988-05-05
Règlement concernant les limites de la responsabilité [à] l’égard des rejets et des débris provenant ou résultant de travaux ou d’activités liés [à] la recherche ou [à] la production de pétrole ou de gaz dans la zone extracôtière de terre-neuve
C.P. 1988-827 1988-05-05
Attendu que, conformément au paragraphe 150(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-NeuveNote de bas de page *, le projet de Règlement concernant les limites de la responsabilité à l’égard des rejets et des débris provenant ou résultant de travaux ou d’activités liés à la recherche ou à la production de pétrole ou de gaz dans la zone extracôtière de Terre-Neuve a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 14 novembre 1987 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources;
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1987, ch. 3
Attendu que, conformément à l’article 7 de cette loi, le ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources a consulté son homologue provincial sur ce projet de règlement et que ce dernier a donné son approbation à la prise de ce règlement,
À ces causes, sur avis conforme du ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources et en vertu du paragraphe 149(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-NeuveNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant les limites de la responsabilité à l’égard des rejets et des débris provenant ou résultant de travaux ou d’activités liés à la recherche ou à la production de pétrole ou de gaz dans la zone extracôtière de Terre-Neuve, ci-après.
Titre abrégé
1 Règlement sur la responsabilité en matière de rejets et de débris relatifs au pétrole et au gaz (Accord atlantique Canada — Terre-Neuve).
Définition
2 La définition qui suit s’applique au présent règlement.
- 2014, ch. 13, art. 116
Limites de la responsabilité
3 Pour l’application de l’article 162 de la Loi, les limites de la responsabilité sont les suivantes :
a) l’excédent de 40 millions de dollars sur le montant prescrit en vertu de l’article 9 de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques pour toute activité ou opération poursuivie par une ou des personnes visées à l’alinéa 6(1)a) de cette loi, dans le cas d’une zone terrestre ou sous-marine mentionnée à cet alinéa;
b) 40 millions de dollars, dans le cas d’une zone sous-marine se trouvant au nord du soixantième parallèle de latitude nord et qui n’est pas visée à l’alinéa a);
c) 30 millions de dollars, dans le cas d’une zone assujettie à la Loi et pour laquelle aucune autre limite de responsabilité n’est fixée par le présent règlement.
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