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Règlement sur l’enregistrement des titres relatifs aux terres domaniales

Version de l'article 6 du 2006-03-22 au 2007-10-24 :

  •  (1) Le directeur appose sur chaque document présenté pour enregistrement en vertu de la partie VIII de la Loi une estampille précisant l’heure et la date auxquelles son bureau l’a reçu.

  • (2) Le directeur tient un journal dans lequel il inscrit par ordre chronologique, dès qu’il reçoit un document pour enregistrement, les renseignements suivants :

    • a) le genre et la date du document;

    • b) le nom de la personne qui le présente;

    • c) la date et l’heure auxquelles son bureau l’a reçu.

  • (3) Lorsqu’il refuse d’enregistrer un document, le directeur en fait aussitôt mention dans le journal, à côté de l’entrée relative à ce document.

  • (4) Lorsqu’il accepte d’enregistrer un document en tant qu’acte, le directeur, aussitôt :

    • a) enregistre l’acte;

    • b) fait mention de cet enregistrement dans le résumé de chaque titre que touche l’acte;

    • c) note l’enregistrement de l’acte dans le journal, à côté de l’entrée relative à cet acte.

  • (5) Lorsque l’enregistrement d’un acte est radié aux termes de la Loi ou du présent règlement, le directeur le signale dans le résumé de chaque titre où est mentionné l’enregistrement de cet acte.


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