Règlement sur l’enregistrement des titres relatifs aux terres domaniales
Version de l'article 14 du 2007-10-25 au 2024-10-30 :
14 (1) Les indivisaires nomment le représentant visé au paragraphe 9(1) de la Loi en envoyant au directeur un avis à cet effet, signé par chacun d’eux.
(2) Le représentant visé au paragraphe (1) avise le directeur de tout changement de nom ou d’adresse.
(3) Lorsque les indivisaires mettent fin au mandat du représentant visé au paragraphe 9(1) de la Loi, ils envoient aussitôt un avis à cet effet au directeur; le mandat du représentant prend fin au moment où le directeur reçoit l’avis.
- DORS/2007-226, art. 10
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