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Règlement sur l’enregistrement des titres relatifs aux terres domaniales

Version de l'article 14 du 2007-10-25 au 2024-10-30 :

  •  (1) Les indivisaires nomment le représentant visé au paragraphe 9(1) de la Loi en envoyant au directeur un avis à cet effet, signé par chacun d’eux.

  • (2) Le représentant visé au paragraphe (1) avise le directeur de tout changement de nom ou d’adresse.

  • (3) Lorsque les indivisaires mettent fin au mandat du représentant visé au paragraphe 9(1) de la Loi, ils envoient aussitôt un avis à cet effet au directeur; le mandat du représentant prend fin au moment où le directeur reçoit l’avis.

  • DORS/2007-226, art. 10

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