Règlement sur l’enregistrement des titres relatifs aux terres domaniales
Version de l'article 12 du 2007-10-25 au 2024-10-30 :
12 À moins d’indication contraire de la Loi, tout avis à donner sous le régime de la Loi par le ministre ou le directeur est soit remis au destinataire par signification à personne, soit lui est envoyé par courrier recommandé à son adresse la plus récente figurant aux dossiers du directeur.
- DORS/2007-226, art. 8
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