Règlement sur l’importation temporaire de bagages et de moyens de transport par un non-résident
4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les bagages qu’une personne qui n’est pas un résident peut importer temporairement en vertu du numéro tarifaire 9803.00.00 sont les marchandises destinées à son usage personnel qui correspondent à ses besoins ainsi qu’à l’objet, la nature et la durée de son séjour au Canada, y compris :
a) un maximum soit de 1,5 L de vin, soit de 1,14 L de spiritueux, soit de 1,14 L de vin et de spiritueux, soit encore de 8,5 L de bière ou d’ale;
b) un maximum de 200 cigarettes, de 50 cigares, de 200 g de tabac fabriqué et de 200 bâtonnets de tabac;
b.1) un maximum de 120 millilitres de substance de vapotage sous forme liquide, ou 120 grammes de substance de vapotage sous forme solide, se trouvant dans toute combinaison d’au plus douze dispositifs de vapotage et contenants immédiats;
c) un maximum de 200 cartouches ou, si elles sont destinées à être utilisées par la personne à des compétitions tenues sous les auspices d’une association canadienne de tir reconnue, un maximum de 1 500 cartouches.
(2) Si une personne visée au sous-alinéa a)(iii) ou à l’alinéa c) de la définition de résident temporaire à l’article 2 revient au Canada après une absence d’au moins 48 heures, sont exclus des bagages qu’elle peut importer en vertu du numéro tarifaire 9803.00.00 les boissons alcooliques et les produits du tabac.
- DORS/88-542, art. 3
- DORS/94-784, art. 2
- DORS/96-370, art. 3
- DORS/96-526, art. 2
- DORS/2003-238, art. 2(F)
- DORS/2005-258, art. 3
- 2022, ch. 10, art. 104
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