Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)
DORS/87-612
Enregistrement 1987-10-22
Règlement concernant la sécurité et la santé au travail des employés travaillant à l’exploration et au forage pour la recherche de pétrole et de gaz sur les terres domaniales au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada, ou à la production, à la conservation, au traitement ou au transport de ce pétrole ou gaz, ou travaillant en rapport avec ces activités, pris en vertu de la partie II du code canadien du travail
C.P. 1987-2169 1987-10-22
Sur avis conforme du ministre du Travail, du ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources et du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu des articles 82Note de bas de page * et 83Note de bas de page *, du paragraphe 106(1)Note de bas de page * et de l’alinéa 106b)Note de bas de page * du Code canadien du travail, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, à compter du 30 octobre 1987, le Règlement concernant l’hygiène et la sécurité professionnelle des employés travaillant à l’exploration et au forage pour la recherche de pétrole et de gaz sur les terres du Canada, au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada, ou à la production, à la conservation, au traitement ou au transport de ce pétrole ou gaz, ou travaillant en rapport avec ces activités, pris en vertu de la partie IV du Code canadien du travail, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1984, ch. 39, art. 20
Titre abrégé
1 Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz).
- DORS/94-165, art. 2(F)
PARTIE IDispositions générales
Définitions
1.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement
- ACNOR
ACNOR Sigle désignant l’Association canadienne de normalisation. (CSA)
- air à faible teneur en oxygène
air à faible teneur en oxygène Air dont la teneur en oxygène est inférieure à 18 pour cent en volume à une pression de une atmosphère ou dans lequel la pression partielle d’oxygène est inférieure à 135 mm Hg. (oxygen deficient atmosphere)
- ANSI
ANSI Sigle désignant l’American National Standards Institute. (ANSI)
- API
API Sigle désignant l’American Petroleum Institute. (API)
- appareil de forage
appareil de forage Ensemble des dispositifs utilisés pour creuser un trou ou un puits par forage ou une autre méthode à des fins d’étude géophysique, d’exploration ou de production. (drilling rig)
- appareil de levage
appareil de levage Escalier mécanique, ascenseur, nacelle ou autre dispositif destiné au transport des personnes ou des marchandises. (elevating device)
- ASME
ASME Sigle désignant l’American Society of Mechanical Engineers. (ASME)
- au large des côtes
au large des côtes Relativement à un lieu de travail, endroit qui est situé dans une région immergée et qui n’est pas une île, une île artificielle ou une île de glace. (offshore)
- bureau régional
bureau régional Relativement à un lieu de travail, le bureau régional de l’Administration du pétrole et du gaz des terres du Canada créée sous l’autorité du ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources et du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, situé dans la zone administrative de cette administration où se trouve le lieu de travail. (regional office)
- cabinet de toilette
cabinet de toilette Pièce contenant une toilette ou un urinoir. La présente définition ne comprend pas les latrines extérieures. (toilet room)
- certificat de secourisme avancé
certificat de secourisme avancé Certificat décerné par un organisme approuvé, attestant que le titulaire a terminé avec succès un cours d’au moins cinq jours sur les premiers soins, autre qu’un cours de secourisme maritime. (advanced first aid certificate)
- certificat de secourisme d’urgence
certificat de secourisme d’urgence Certificat décerné par un organisme approuvé, attestant que le titulaire a terminé avec succès un cours d’au moins un jour sur les premiers soins. (emergency first aid certificate)
- certificat de secourisme général
certificat de secourisme général Certificat décerné par un organisme approuvé, attestant que le titulaire a terminé avec succès un cours d’au moins deux jours sur les premiers soins. (standard first aid certificate)
- certificat de secourisme maritime
certificat de secourisme maritime Certificat décerné par un organisme approuvé, attestant que le titulaire a terminé avec succès un cours d’au moins cinq jours sur les premiers soins à donner en mer. (mariners first aid certificate)
- Code canadien de l’électricité
Code canadien de l’électricité La norme CSA C22.1-1990 de l’ACNOR, intitulée Code canadien de l’électricité, Première partie, publiée en janvier 1990. (Canadian Electrical Code)
- Code national de prévention des incendies
Code national de prévention des incendiesCode national de prévention des incendies du Canada 1985, publié en 1985 et modifié pour la dernière fois en janvier 1987 par le Comité associé du Code national de prévention des incendies, Conseil national de recherches du Canada. (National Fire Code)
- Code national du bâtiment
Code national du bâtimentCode national du bâtiment du Canada 1985, publié en 1985 et modifié pour la dernière fois en janvier 1987 par le Comité associé du Code national du bâtiment, Conseil national de recherches du Canada. (National Building Code)
- conditions environnementales
conditions environnementales Conditions météorologiques, océanographiques et autres conditions naturelles, notamment l’état des glaces, qui peuvent avoir des effets sur les opérations menées dans un lieu de travail. (environmental conditions)
- cours RCP
cours RCP Cours de formation en réanimation cardio-pulmonaire fondé sur la publication du Journal of the American Medical Association intitulée Standards and Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiac Care, en date du 6 juin 1986, tel que réimprimée par l’American Heart Association. (CPR course)
- endroit présentant un risque d’incendie
endroit présentant un risque d’incendie Endroit qui contient ou est susceptible de contenir des concentrations explosives ou inflammables de substances dangereuses. (fire hazard area)
- équipement de protection
équipement de protection Matériel, équipement, dispositifs et vêtements de sécurité. (protection equipment)
- haute tension
haute tension Tension de plus de 750 V entre deux conducteurs ou entre un conducteur et la terre. (high voltage)
- installation de forage
installation de forage Plate-forme flottante de forage, submersible, semi-submersible, barge, plate-forme auto-élévatrice ou autre navire utilisé pour le forage, y compris l’appareil de forage et autres installations connexes. (drilling unit)
- installation de production
installation de production Ensemble de l’équipement et des installations de production, de séparation, d’épuration et de traitement nécessaires aux opérations de production, y compris les pistes pour aéronefs et les aires d’atterrissage pour hélicoptères et les logements sur place. (production facility)
- logement sur place
logement sur place Locaux que l’employeur met à la disposition des employés au lieu de travail pour qu’ils y logent, y prennent leurs repas ou y dorment. (field accommodation)
- Loi
Loi La partie II du Code canadien du travail. (Act)
- médecin
médecin[Abrogée, DORS/88-199, art. 1]
- ministre
ministre Le ministre du Travail. (Minister)
- nacelle
nacelle Nacelle de transbordement de personnes. (basket)
- norme ULC
norme ULC Norme CAN4-S508-M83 des Laboratoires des assureurs du Canada, intitulée Classification et essai sur foyers-types d’extincteurs, publiée en juin 1983 et modifiée pour la dernière fois en juillet 1986. (ULC Standard)
- organisme approuvé
organisme approuvé Ambulance Saint-Jean, Société canadienne de la Croix-Rouge ou Workers’ Compensation Board of British Columbia. (approved organization)
- outillage électrique
outillage électrique Outillage servant à la production, à la distribution ou à l’utilisation de l’électricité. (electrical equipment)
- personne qualifiée
personne qualifiée Relativement à un travail précis, personne possédant les connaissances, l’entraînement et l’expérience nécessaires pour exécuter ce travail comme il convient et en toute sécurité. (qualified person)
- plancher de forage
plancher de forage Plate-forme fixe d’un appareil de forage ou d’une installation de forage qui entoure l’aire de manoeuvre des coins de retenue et sert de palier pour les employés au cours des opérations de forage. (drill floor)
- salle de premiers soins
salle de premiers soins Salle réservé aux premiers soins ou à des fins médicales. (first aid room)
- secouriste
secouriste Technicien médical ou personne qualifiée titulaire d’un certificat de secourisme d’urgence, d’un certificat de secourisme général, d’un certificat de secourisme maritime ou d’un certificat de secourisme avancé ou encore, d’un certificat d’infirmière ou d’infirmier autorisé reconnu en vertu des lois d’une province. (first aid attendant)
- substance dangereuse
substance dangereuse[Abrogée, DORS/88-199, art. 1]
- technicien médical
technicien médical Personne qualifiée qui à la fois :
a) possède de l’expérience dans l’évacuation, pour raisons médicales, de personnes à bord d’hélicoptères ou d’aéronefs à voilure fixe;
b) est titulaire d’un certificat de soins avancés en réanimation cardio-respiratoire ou d’un certificat élémentaire d’instructeur en réanimation cardio-pulmonaire reconnu par la Fondation canadienne des maladies du coeur;
c) possède :
(i) soit un certificat d’infirmière ou d’infirmier autorisé reconnu en vertu des lois d’une province et qui a de l’expérience clinique dans les soins intensifs ou les salles d’urgence,
(ii) soit un certificat de technicien médical décerné par un collège d’une province et qui a de l’expérience clinique,
(iii) soit un certificat militaire canadien d’adjoint médical de niveau VIB. (medic)
- travail à chaud
travail à chaud Soudure, brûlage, rivetage, perçage, meulage, piquage ou tout autre travail qui exige l’emploi d’une flamme ou qui produit des étincelles. (hot work)
- véhicule de service
véhicule de service Véhicule automobile, navire, remorqueur, bateau, aéronef, aéroglisseur, véhicule de secours ou autre véhicule utilisé comme moyen de transport ou d’aide pour les employés d’un lieu de travail. (support craft)
- verrouillé
verrouillé Qualifie la machine, l’appareil ou le dispositif dont le fonctionnement a été arrêté et qui ne peut être actionné ou stimulé sans le consentement de la personne qui l’a rendu inopérant. (locked out)
- DORS/88-199, art. 1 et 19
- DORS/94-165, art. 3
- DORS/2014-141, art. 14(F)
Objet réglementaire
1.2 Le présent règlement est prévu pour l’application des articles 125, 125.1, 125.2 et 126 de la Loi.
- DORS/88-199, art. 2
- DORS/94-165, art. 4
Application
1.21 Le présent règlement s’applique à une personne qui n’est pas un employé et qui exerce pour un employeur auquel s’applique le présent règlement des activités qui visent principalement à permettre à la personne d’acquérir des connaissances ou de l’expérience, ainsi qu’à l’employeur, comme si la personne était un employé de celui-ci et les dispositions du présent règlement doivent être interprétées en conséquence.
- DORS/2015-211, art. 3
1.3 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le présent règlement, à l’exception de la partie II, s’applique aux employés travaillant à l’exploration ou au forage pour la recherche de pétrole et de gaz sur les terres du Canada, au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada, ou à la production, à la conservation, au traitement ou au transport de ce pétrole ou gaz autrement que par pipeline interprovincial, ou travaillant en rapport avec ces activités.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la partie II s’applique aux employés travaillant sur les terres du Canada, au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada, au transport du pétrole ou du gaz par pipeline interprovincial ou travaillant en rapport avec cette activité.
(3) Le présent règlement ne s’applique pas aux employés affectés à la manoeuvre des navires ou des aéronefs.
Registres et rapports
1.4 L’employeur qui doit tenir des registres, rapports ou autres documents visés aux articles 125 ou 125.1 de la Loi les conserve de façon qu’ils soient facilement accessibles, pour consultation, au ministre et au comité de sécurité et de santé ou au représentant en matière de sécurité et de santé, si l’un ou l’autre existe, du lieu de travail visé.
- DORS/88-199, art. 3
- DORS/94-165, art. 5
- DORS/2014-148, art. 22
Incompatibilité
1.5 Les dispositions du présent règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles des normes incorporées par renvoi.
1.6 Nonobstant toute disposition des normes incorporées par renvoi dans le présent règlement, les autres publications auxquelles ces normes font renvoi s’entendent de la version existant le 30 octobre 1987.
PARTIE IIPipelines interprovinciaux
2.1 Le Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail s’applique aux employés qui travaillent au transport du pétrole ou du gaz par pipeline interprovincial ou en rapport avec cette activité, sur les terres domaniales au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada.
- DORS/94-165, art. 6(F)
PARTIE IIISécurité des bâtiments
Normes
3.1 La conception et la construction de tout bâtiment situé à terre doivent, dans la mesure où cela est en pratique possible, être conformes aux normes prévues aux parties 3 à 9 du Code national du bâtiment.
- DORS/94-165, art. 7(F)
Portes
3.2 Toute porte battante à double mouvement située à une sortie, à une entrée ou dans un passage, utilisée dans les deux sens par des personnes doit être conçue et installée de manière à permettre aux personnes qui s’en approchent dans un sens de prendre conscience de celles qui viennent dans l’autre sens.
Ouvertures dans les planchers et les murs
3.3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- ouverture dans un mur
ouverture dans un mur Ouverture d’au moins 750 mm de haut et 300 mm de large pratiquée dans un mur ou une cloison. (wall opening)
- ouverture dans un plancher
ouverture dans un plancher Ouverture dont la plus petite dimension est d’au moins 300 mm, pratiquée dans un plancher, une plate-forme, la chaussée ou une cour. (floor opening)
(2) Lorsqu’un employé a accès à une ouverture dans un mur qui présente une dénivellation de plus de 1,2 m, ou à une ouverture dans un plancher, l’ouverture doit être munie de garde-fous ou couverte d’un matériau pouvant supporter toutes les charges qui peuvent y être appliquées.
(3) Le matériau visé au paragraphe (2) doit être fixé solidement à une pièce de la charpente de soutènement du bâtiment.
(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux zones de chargement et de déchargement de camions, de trains et de navires.
(5) Sous réserve de l’article 3.10, des garde-fous doivent être installés sur le périmètre de tout lieu de travail, sauf les ponts pour hélicoptères, qui présente une dénivellation de plus de l m par rapport à une zone adjacente.
Compartiments, trémies, cuves et fosses dont la partie supérieure est ouverte
3.4 (1) Lorsqu’un employé peut se trouver directement au-dessus d’un compartiment, d’une trémie, d’une cuve, d’une fosse ou de tout autre espace entouré dont la partie supérieure est ouverte, l’espace entouré doit être muni d’une échelle fixe installée sur la paroi intérieure et être :
a) soit couvert d’une grille, d’un écran ou de tout autre dispositif de fermeture qui empêche l’employé d’y tomber;
b) soit protégé par une passerelle d’une largeur libre d’au moins 500 mm, munie de garde-fous.
(2) La grille, l’écran, le dispositif de fermeture ou la passerelle visés au paragraphe (1) doivent être conçus, construits et entretenus de façon à pouvoir supporter une charge au moins égale à la plus importante des charges suivantes :
a) la charge maximale susceptible d’y être appliquée;
b) une charge mobile de 6 kPa.
- DORS/94-165, art. 8(A)
Échelles, escaliers et passerelles
3.5 Lorsqu’un employé, au cours de son travail, doit se déplacer d’un niveau à un autre et que la dénivellation entre ces niveaux est de plus de 450 mm, l’employeur doit prévoir l’installation d’une échelle fixe, d’un escalier fixe ou d’un plan incliné fixe.
3.6 Lorsque l’une des extrémités d’un escalier débouche à proximité d’une voie de circulation utilisée par les véhicules, d’une machine ou de toute autre chose de façon à présenter un risque pour la sécurité des employés empruntant l’escalier, l’employeur doit :
a) si possible, installer une barrière pour protéger les employés empruntant l’escalier;
b) lorsqu’il est impossible d’installer une barrière, placer une affiche à l’extrémité de l’escalier pour prévenir les employés du risque.
3.7 (1) Sous réserve du paragraphe (5), toute échelle fixe de plus de 6 m de longueur doit être munie, dans la mesure du possible, d’une cage de protection pour la partie qui se trouve à plus de 2 m de la base de l’échelle.
(2) Sous réserve du paragraphe (5), toute échelle fixe de plus de 9 m de longueur doit être munie, à intervalles d’au plus 6 m, d’une plate-forme ou d’un palier qui à la fois :
a) a une superficie d’au moins 0,36 m2;
b) est entouré d’un garde-fou fixé aux bords extérieurs.
(3) L’échelle fixe ainsi que la cage, le palier et la plate-forme visés au paragraphe (1) ou (2) doivent être conçus et construits de façon à pouvoir supporter toutes les charges susceptibles d’y être appliquées.
(4) Toute échelle fixe doit être à la fois :
a) verticale;
b) solidement assujettie à ses deux extrémités ainsi qu’à des intervalles intermédiaires;
c) munie :
(i) d’une part, d’échelons qui sont à une distance d’au moins 150 mm du mur et espacés uniformément d’au plus 300 mm les uns des autres,
(ii) d’autre part, de montants s’élevant à au moins 900 mm au-dessus du palier ou de la plate-forme.
(5) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’échelle fixe qui est utilisée avec le dispositif de protection contre les chutes visé à l’article 13.10 de la partie XIII.
Plates-formes, passerelles et débarcadères
3.8 (1) Toute plate-forme ou passerelle servant au chargement ou au déchargement doit être à la fois :
a) suffisamment résistante pour supporter la charge maximale susceptible d’y être appliquée;
b) exempte de toute aspérité qui pourrait nuire à la conduite en toute sécurité d’un appareil mobile;
c) munie, sur les côtés qui ne servent pas au chargement ou au déchargement, de garde-fous, de butoirs ou de rebords assez hauts et solides pour empêcher un appareil mobile de passer par-dessus bord.
(2) Toute passerelle portative ou tout débarcadère doit être à la fois :
a) marqué ou étiqueté clairement afin d’indiquer la charge maximale admissible qu’il peut supporter;
b) installé de façon à ne pas glisser, ni bouger, ni être autrement déplacé pendant qu’il supporte la charge susceptible d’y être appliquée.
- DORS/94-165, art. 9(A)
Garde-fous
3.9 (1) Tout garde-fou doit comprendre les éléments suivants :
a) une traverse ou corde supérieure horizontale située à au moins 900 mm et au plus 1 100 mm de la base du garde-fou;
b) une traverse ou corde intermédiaire horizontale située à égale distance de la traverse ou corde supérieure et de la base du garde-fou;
c) des poteaux de soutènement espacés d’au plus 3 m, centre à centre.
(2) Tout garde-fou doit être conçu de façon à pouvoir supporter la plus importante des charges suivantes :
a) la charge maximale susceptible d’y être appliquée;
b) une charge statique d’au moins 890 N appliquée dans n’importe quelle direction à tout point de la traverse ou corde supérieure.
- DORS/94-165, art. 10(A)
3.10 Lorsqu’en pratique, il n’est pas possible d’installer les garde-fous visés au paragraphe 3.3(5) ou au paragraphe 4.8(1) ou à l’alinéa 4.11(2)c) de la partie IV, des câbles ou des chaînes doivent être installés de façon à empêcher les employés de tomber du lieu de travail.
Butoirs de pied
3.11 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’il y a un risque que des outils ou d’autres objets tombent sur un employé, d’une plate-forme ou de toute autre surface surélevée, l’employeur installe, dans la mesure du possible :
a) soit un butoir de pied qui, à la fois :
(i) fait saillie au-dessus de la surface surélevée,
(ii) prévient la chute des outils ou d’autres objets;
b) soit, si les outils ou d’autres objets sont empilés à une hauteur telle que le butoir de pied ne puisse les empêcher de tomber, un panneau ou une grille qui fait saillie d’au moins 450 mm au-dessus de la surface surélevée.
(2) Si l’installation d’un butoir de pied n’est pas possible sur une plate-forme ou une autre surface surélevée, les outils et les autres objets pouvant s’en échapper sont :
a) soit attachés de manière à assurer, en cas de chute, la protection des employés se trouvant en dessous de la plate-forme;
b) soit disposés de façon à être captés par un filet de sécurité en cas de chute, lequel filet est placé de manière à protéger les employés qui se trouvent sur la plate-forme ou une autre surface surélevée ou en dessous de celle-ci.
- DORS/94-165, art. 11
- DORS/2014-141, art. 1
Propreté et entretien
3.12 (1) Les escaliers, allées, passerelles et passages utilisés par les employés doivent, dans la mesure du possible, être débarrassés de toute accumulation de glace ou de neige.
(2) La poussière, la saleté, les déchets et les rebuts dans un lieu de travail doivent être enlevés aussi souvent que nécessaire pour protéger la sécurité et la santé des employés et être éliminés de manière à ne pas compromettre la sécurité et la santé de ceux-ci.
(3) Les aires de circulation dans un lieu de travail doivent être entretenues de façon qu’elles soient exemptes d’éclats de bois, de trous, de planches et de carreaux instables ou d’autres défectuosités semblables.
- DORS/94-165, art. 12(F)
3.13 (1) Si le plancher d’un lieu de travail est habituellement mouillé et que les employés n’utilisent pas de chaussures antidérapantes, le plancher doit être recouvert d’un faux plancher ou d’une plate-forme sec ou traité au moyen d’un matériau ou produit antidérapant.
(2) Le plancher d’un lieu de travail doit, dans la mesure du possible, être gardé libre de tout dépôt d’huile, de graisse ou autre substance glissante.
- DORS/94-165, art. 13
Chauffage temporaire
3.14 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’une salamandre ou un autre appareil portatif de chauffage à flamme nue est utilisé dans un lieu de travail fermé, l’appareil ne doit jamais bloquer une voie de sortie et doit à la fois :
a) être placé, protégé et utilisé de manière que les matières combustibles qui seraient à proximité de l’appareil ne risquent pas de s’enflammer;
b) être utilisé seulement lorsqu’il y a de la ventilation pour protéger la sécurité et la santé des employés;
c) être placé de façon qu’il ne puisse pas être endommagé ou renversé.
(2) Lorsque le combustible utilisé avec l’appareil visé au paragraphe (1) ne brûle pas complètement, l’appareil doit être équipé d’un tuyau de métal solidement fixé qui permet l’évacuation des produits de la combustion à l’extérieur du lieu de travail fermé.
(3) Un extincteur d’incendie portatif, au moins de type 10B au sens de la norme ULC, doit être disponible pour utilisation immédiate aux abords de l’appareil de chauffage visé au paragraphe (1), pendant que celui-ci fonctionne.
- DORS/94-165, art. 14
PARTIE IVStructures temporaires et travaux de creusage
Définition
4.1 La définition qui suit s’applique à la présente partie.
- plate-forme suspendue
plate-forme suspendue Plate-forme de travail suspendue. (stage)
Application
4.2 La présente partie s’applique aux échelles fixes et portatives, aux passerelles et escaliers temporaires, ainsi qu’aux plates-formes suspendues et aux échafaudages.
- DORS/94-165, art. 15(A)
Dispositions générales
4.3 Il est interdit à un employé de travailler sur une structure temporaire dans des conditions environnementales qui sont susceptibles de présenter un risque pour sa sécurité ou sa santé, sauf si le travail est nécessaire pour éliminer un risque ou sauver un employé.
4.4 Les outils, les pièces d’équipement et les matériaux utilisés sur une structure temporaire doivent être disposés ou fixés de façon à ce qu’ils ne puissent pas en tomber accidentellement.
4.5 Il est interdit à un employé d’utiliser une structure temporaire, sauf aux conditions suivantes :
a) il y est autorisé par son employeur;
b) il a reçu la formation et l’entraînement concernant le mode d’utilisation en toute sécurité.
4.6 (1) Avant qu’un employé utilise une structure temporaire, une personne qualifiée doit en faire l’inspection visuelle.
(2) Si l’inspection faite en vertu du paragraphe (1) révèle un défaut ou un état qui porte atteinte à l’intégrité physique de la structure temporaire, aucun employé ne peut l’utiliser avant que la situation soit corrigée.
Barrières
4.7 Si une structure temporaire est susceptible d’être heurtée par un véhicule ou un piéton, elle doit être protégée par une personne postée à la base de la structure ou par une barrière érigée autour de la structure.
Garde-fous et butoirs de pied
4.8 (1) Sous réserve de l’article 3.10 de la partie III, les côtés non protégés de la plate-forme de toute structure temporaire doivent être munis de garde-fous, ainsi que de butoirs de pied sous réserve du paragraphe 3.11(2) de la partie III, si les personnes se trouvant sous la plate-forme risquent d’être blessées par des objets tombant de celle-ci.
(2) Les garde-fous et les butoirs de pied visés au paragraphe (1) doivent être conformes aux normes mentionnées à l’article 3.9 et au paragraphe 3.11(1) de la partie III.
Escaliers, passerelles et plates-formes temporaires
4.9 (1) Sous réserve du paragraphe 4.10(3), les escaliers, passerelles et plates-formes temporaires doivent être conçus, construits et entretenus de manière à pouvoir supporter toutes les charges qui sont susceptibles d’y être appliquées et à permettre le passage des personnes et des pièces d’équipement en toute sécurité.
(2) Les escaliers temporaires doivent avoir à la fois :
a) des marches uniformes dans une même volée;
b) une pente ne dépassant pas 1,2 pour 1;
c) une rampe située à au moins 900 mm et au plus 1 100 mm au-dessus du niveau de l’escalier, sur les côtés non protégés, y compris les paliers.
(3) Les passerelles et les plates-formes temporaires doivent être à la fois :
a) fixées solidement en place;
b) entretoisées au besoin pour en assurer la stabilité;
c) munies de taquets ou revêtues de manière à fournir aux employés une prise de pied sécuritaire.
Échafaudages
4.10 (1) Le dressage, l’utilisation, le démantèlement et l’enlèvement d’un échafaudage doivent être effectués par une personne qualifiée ou sous sa surveillance.
(2) Lorsqu’un échafaudage est dressé sur une surface inégale, il doit être muni de plaques d’appui qui en assurent la stabilité.
(3) L’échafaudage doit pouvoir supporter au moins quatre fois la charge susceptible d’y être appliquée.
(4) L’échafaudage doit à la fois :
a) avoir une plate-forme solidement fixée d’au moins 500 mm de largeur;
b) offrir une surface de travail unie et horizontale;
c) être muni de garde-fous sur tous les côtés, sauf celui où le travail en serait entravé.
(5) Les bases et les appuis d’un échafaudage doivent pouvoir supporter, sans tassement dangereux, toute charge susceptible d’y être appliquée.
Plates-formes suspendues
4.11 (1) Le dressage, l’utilisation, le démantèlement et l’enlèvement d’une plate-forme suspendue doivent être effectués par une personne qualifiée ou sous sa surveillance.
(2) Chaque plate-forme suspendue doit répondre aux conditions suivantes :
a) elle offre une surface de travail unie et horizontale capable de supporter la charge susceptible d’y être appliquée;
b) elle est munie d’un dispositif efficace pour la maintenir à l’écart de la zone de travail;
c) sous réserve de l’article 3.10 de la partie III, lorsqu’elle est destinée à être utilisée à plus de 3 m du sol, elle est munie de garde-fous.
(3) La structure et les cordes ou palans qui supportent une plate-forme suspendue doivent avoir un facteur de sécurité d’au moins six.
Échelles
4.12 (1) Les échelles portatives fabriquées commercialement doivent être conformes à la norme CAN3-Z11-M81 de l’ACNOR, intitulée Échelles portatives, dont la version française a été publiée en août 1982 et modifiée la dernière fois en juin 1983 et la version anglaise, publiée en septembre 1981 et modifiée la dernière fois en mars 1983.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les échelles fixes ou portatives doivent, durant leur utilisation :
a) d’une part, reposer sur une base ferme;
b) d’autre part, être fixées de façon à ne pas pouvoir être déplacées accidentellement.
(3) Les échelles fixes ou portatives doivent être placées de façon que l’usager n’ait pas à les monter par en dessous.
(4) Lorsqu’une échelle fixe ou portative donne accès d’un niveau à un autre :
a) elle doit, dans la mesure du possible, dépasser le niveau supérieur d’au moins trois échelons;
b) s’il n’est pas possible de se conformer à l’alinéa a), des poignées doivent être fournies.
(5) Les échelles fixes ou portatives métalliques ou renforcées au moyen de fils métalliques ne doivent pas être utilisées lorsqu’elles risquent d’entrer en contact avec des câblages électriques ou de l’outillage électrique sous tension.
(6) Il est interdit à un employé de se tenir pour travailler sur l’un des trois échelons supérieurs d’une échelle portative simple ou à coulisse ou sur l’échelon supérieur et le dessus d’un escabeau.
(7) Les échelles fixes ou portatives non métalliques ne doivent pas être recouvertes d’une matière qui pourrait en dissimuler les défauts.
Travaux de creusage
4.13 (1) Avant le début des travaux de creusage d’une excavation, d’un fossé, d’un tunnel, ou encore d’une ouverture dans une cloison, un pont ou une structure similaire, l’employeur doit indiquer l’emplacement des tuyaux, des conduites et des câbles du secteur où se dérouleront les travaux.
(2) Une barrière doit être érigée autour de toute excavation, de tout fossé ou de toute ouverture qui constitue un risque pour les employés.
(3) Lorsqu’un employé doit pénétrer soit dans un tunnel, soit dans une excavation ou un fossé qui a une profondeur de plus de 1,4 m et dont les côtés sont inclinés à 45° ou plus par rapport à l’horizontale, les parties suivantes doivent être soutenues à l’aide d’étançons et d’entretoisements pendant qu’est effectué le creusage du tunnel, de l’excavation ou du fossé :
a) les parois du tunnel, de l’excavation ou du fossé;
b) le toit du tunnel.
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux fossés dans lesquels l’employeur fournit un système d’étançonnement composé de plaques et d’entretoisements d’acier dont les éléments sont soudés ou boulonnés les uns aux autres, qui peut soutenir les murs du fossé de sa partie supérieure jusqu’au fond et être déplacé au fur et à mesure des travaux.
(5) L’installation et le démantèlement des étançons et des entretoisements visés au paragraphe (3) doivent être effectués par une personne qualifiée ou sous sa surveillance.
(6) Les outils, machines, bois de construction, produits extraits ou autres objets doivent être placés à plus de 1 m du bord de l’excavation, du fossé ou de l’ouverture.
Filets de sécurité
4.14 (1) S’il y a un risque que des outils, des pièces d’équipement ou des matériaux tombent de la structure temporaire ou sur celle-ci, l’employeur doit prévoir une structure protectrice ou un filet de sécurité pour protéger contre les blessures tout employé se trouvant sur la structure temporaire ou sous celle-ci.
(2) La conception, la construction et l’installation des filets de sécurité visés au paragraphe (1) doivent être conformes à la norme ANSI A10.11-1979 de l’ANSI, intitulée American National Standard for Safety Nets Used During Construction, Repair and Demolition Operations, publiée le 7 août 1979.
Entretien des lieux
4.15 Les plates-formes, les rampes, les garde-fous et les aires de travail des structures temporaires utilisées par les employés doivent être, dans la mesure du possible, débarrassés de toute accumulation de glace ou de neige pendant leur utilisation.
4.16 La surface de travail d’une structure temporaire utilisée par les employés doit, lorsque cela est possible, être libre de tout dépôt de graisse, d’huile ou d’une substance glissante et de tous matériaux ou objets qui pourraient faire glisser ou trébucher les employés.
PARTIE VAppareils de levage
Normes
5.1 (1) Chaque appareil de levage et chaque dispositif de sécurité qui y est fixé doivent à la fois :
a) être conformes à la norme pertinente de l’ACNOR visée au paragraphe (2), dans la mesure où cela est en pratique possible;
b) être utilisés, mis en service et entretenus conformément à la norme pertinente de l’ACNOR visée au paragraphe (2).
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les normes pertinentes de l’ACNOR sont les suivantes :
a) dans le cas des ascenseurs, des monte-charge, des escaliers mécaniques et des tapis roulants, la norme CAN/CSA-B44-M90, à l’exception de l’article 9.1.4, intitulée Code de sécurité des ascenseurs et monte-charge, dont la version française a été publiée en décembre 1990 et la version anglaise, en mai 1990;
b) dans le cas des monte-personnes, la norme B311-M1979 de l’ACNOR intitulée Code de sécurité des monte-personnes, dont la version française a été publiée en juillet 1984 et la version anglaise, en octobre 1979, et le supplément no 1-1984 de cette norme, dont la version française a été publiée en août 1984 et la version anglaise, en juin 1984;
c) dans le cas des appareils de levage destinés aux personnes handicapées, la norme CAN3-B355-M81 de l’ACNOR intitulée Code de sécurité relatif aux appareils élévateurs pour les personnes handicapées, dont la version française a été publiée en décembre 1981 et la version anglaise, en avril 1981.
- DORS/94-165, art. 16
Nacelle de transbordement des employés
5.2 (1) Aucune nacelle ne peut être utilisée pour transborder des marchandises, sauf en cas d’urgence.
(2) Le transbordement d’un employé au moyen d’une nacelle ne peut se faire que lorsque la visibilité et les conditions environnementales permettent ce transbordement en toute sécurité.
(3) Lorsqu’une personne est transbordée au moyen d’une nacelle, d’un navire à une installation de forage ou à une installation de production au large des côtes ou vice-versa :
a) d’une part, des personnes aux points de départ et d’arrivée doivent rester en liaison directe par radio;
b) d’autre part, la personne à transborder doit à la fois :
(i) avoir reçu une formation sur les procédures de sécurité à suivre,
(ii) porter un gilet de sauvetage ou un dispositif individuel de flottaison.
(4) L’installation de forage ou l’installation de production au large des côtes vers laquelle ou à partir de laquelle des personnes sont transbordées par nacelle doit être équipée d’au moins deux nacelles flottantes.
(5) Chaque nacelle doit être en état de fonctionner et les cordes, câbles et autres parties essentielles qui montrent des signes d’usure importants doivent être remplacés avant que la nacelle soit utilisée.
(6) Le nombre de personnes transbordées dans une nacelle ne peut être supérieur au nombre de personnes que la nacelle est, selon sa conception, censée pouvoir transporter en toute sécurité.
(7) Dans la mesure du possible, la nacelle doit être hissée et descendue au-dessus de l’eau.
Utilisation et mise en service
5.3 Aucun appareil de levage ne peut être utilisé ni mis en service :
a) soit, lorsque sa charge excède la charge pour le transport sécuritaire de laquelle l’appareil a été conçu et installé;
b) soit, dans le cas d’un appareil de levage faisant partie d’une installation flottante de forage ou d’une installation flottante de production, lorsque le roulis de l’installation est supérieur au roulis maximum recommandé par le fabricant pour la mise en service en toute sécurité de l’appareil de levage.
5.4 (1) Sous réserve du paragraphe (3), aucun appareil de levage ne peut être utilisé ou mis en service si l’un des dispositifs de sécurité qui y est fixé est inutilisable.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), aucun dispositif de sécurité fixé à un appareil de levage ne peut être modifié, détraqué ou rendu inutilisable.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux appareils de levage et aux dispositifs de sécurité pendant qu’ils sont inspectés, mis à l’essai, réparés ou entretenus par une personne qualifiée.
Inspection et essai
5.5 Chaque appareil de levage et chaque dispositif de sécurité qui y est fixé doivent être inspectés ou mis à l’essai aux moments suivants par une personne qualifiée qui déterminera si les normes réglementaires sont respectées :
a) avant que l’appareil de levage et le dispositif de sécurité soient mis en service;
b) après qu’une modification a été apportée à l’appareil de levage ou au dispositif de sécurité;
c) une fois tous les 12 mois.
5.6 (1) Chaque inspection et chaque essai effectués en vertu de l’article 5.5 doivent être inscrits dans un registre qui répond aux conditions suivantes :
a) il est signé par la personne qualifiée qui a effectué l’inspection et l’essai;
b) il indique la date de l’inspection et de l’essai, ainsi que la désignation et l’emplacement de l’appareil de levage et du dispositif de sécurité qui en ont fait l’objet;
c) il contient les observations sur la sécurité de l’appareil de levage ou du dispositif de sécurité formulées par la personne qualifiée qui a effectué l’inspection et l’essai.
(2) L’employeur doit conserver le registre visé au paragraphe (1) pendant les cinq ans suivant la date de la signature.
Réparation et entretien
5.7 La réparation et l’entretien des appareils de levage et des dispositifs de sécurité qui y sont fixés doivent être effectués par une personne qualifiée nommée par l’employeur.
PARTIE VIChaudières et réservoirs sous pression
Définitions
6.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- inspecteur
inspecteur Personne qualifiée reconnue selon les lois du Canada ou de toute province comme étant qualifiée pour effectuer l’inspection des chaudières, des réservoirs sous pression ou des réseaux de canalisation. (inspector)
- pression de fonctionnement maximale autorisée
pression de fonctionnement maximale autorisée Pression de fonctionnement maximale autorisée qui est indiquée au registre visé à l’article 6.12. (maximum allowable working pressure)
- réseau de canalisation
réseau de canalisation Réseau de tuyaux, accessoires, soupapes, dispositifs de sécurité, pompes, compresseurs et autres pièces d’équipement fixes, qui contient un gaz, de la vapeur ou un liquide et est relié à une chaudière ou à un réservoir sous pression. (piping system)
- température maximale
température maximale Température maximale indiquée au registre visé à l’article 6.12. (maximum temperature)
- DORS/94-165, art. 17(F)
- DORS/2014-141, art. 15(F)
Application
6.2 La présente partie ne s’applique pas :
a) aux chaudières de chauffage dont la surface de chauffe est de 3 m2 ou moins;
b) aux réservoirs sous pression d’une capacité de 40 L ou moins;
c) aux réservoirs sous pression destinés à être utilisés à une pression de 100 kPa ou moins;
d) aux réservoirs sous pression dont le diamètre intérieur est de 150 mm ou moins;
e) aux réservoirs sous pression dont le diamètre intérieur est de 600 mm ou moins et qui servent à contenir de l’eau chaude;
f) aux réservoirs sous pression dont le diamètre intérieur est de 600 mm ou moins et qui sont reliés à un système de pompage d’eau contenant de l’air comprimé utilisé comme amortisseur;
g) aux installations de réfrigération d’une capacité de réfrigération de 18 kW ou moins.
- DORS/2014-141, art. 15(F)
Construction, essai et installation
6.3 Les chaudières, les réservoirs sous pression et les réseaux de canalisation utilisés dans un lieu de travail doivent être construits, mis à l’essai et installés par une personne qualifiée.
- DORS/2014-141, art. 15(F)
Utilisation, mise en service, réparation, modification et entretien
6.4 (1) Il est interdit d’utiliser une chaudière, un réservoir sous pression ou un réseau de canalisation à moins qu’ils n’aient été inspectés par un inspecteur conformément au paragraphe (2).
(2) Chaque chaudière, réservoir sous pression ou réseau de canalisation doit être inspecté conformément aux articles 6.8 à 6.10 :
a) après son installation;
b) après que des travaux de soudure, une modification ou des travaux de réparation y ont été effectués.
- DORS/94-165, art. 18
- DORS/2014-141, art. 15(F)
6.5 Les chaudières, les réservoirs sous pression et les réseaux de canalisation utilisés dans un lieu de travail doivent être mis en service, entretenus et réparés par une personne qualifiée.
- DORS/2014-141, art. 15(F)
6.6 Il est interdit de modifier, de détraquer ou de rendre inutilisable un accessoire fixé à une chaudière, à un réservoir sous pression ou à un réseau de canalisation à des fins autres que d’ajustement ou d’essai.
- DORS/2014-141, art. 15(F)
Réservoir sous pression enfoui
6.7 Avant de procéder au remblayage d’un réservoir sous pression enfoui, un avis est donné au ministre.
- DORS/2014-141, art. 2(F)
- DORS/2014-148, art. 23
Inspection
6.8 (1) Sous réserve de l’article 6.9, chaque chaudière, chaque réservoir sous pression et chaque réseau de canalisation utilisés dans un lieu de travail doivent faire l’objet des inspections suivantes :
a) une inspection extérieure au moins une fois par année;
b) une inspection interne au moins tous les cinq ans.
(2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à un réservoir sous pression qui est enfoui.
- DORS/2014-141, art. 15(F)
6.9 (1) Dans le cas où un réservoir sous pression est utilisé pour l’entreposage d’ammoniac anhydre, une épreuve hydrostatique doit être effectuée au moins une fois tous les cinq ans, à une pression égale à une fois et demie la pression de fonctionnement maximale autorisée.
(2) L’intégrité de tout réservoir sous pression qui fait partie d’un système compensateur de mouvement ou d’un obturateur anti-éruption doit être vérifiée au moins une fois tous les cinq ans :
a) par une inspection interne lorsque cela est possible;
b) par un essai hydrostatique ou un autre essai non destructif lorsque l’inspection interne n’est pas possible.
- DORS/2014-141, art. 15(F)
6.10 (1) Le contenant de halon ne peut être rechargé avant de subir un essai de résistance et une inspection visuelle complète si les derniers essai et inspection de celui-ci remontent à plus de cinq ans.
(2) Le contenant de halon peut, s’il n’est pas utilisé, être gardé en service continu pendant une période maximale de 20 ans suivant la date des derniers essai et inspection; à l’expiration de cette période, il doit être vidé, soumis à un essai de résistance et à une inspection visuelle complète et marqué à nouveau avant d’être remis en service.
(3) Le contenant de halon doit, s’il est soumis à des conditions inhabituelles de corrosion, d’impact ou de vibration, faire l’objet d’une inspection visuelle complète et d’un essai de résistance.
- DORS/94-165, art. 19
6.11 Outre les exigences des articles 6.8 à 6.10, les chaudières, les réservoirs sous pression et les réseaux de canalisation utilisés dans un lieu de travail doivent être inspectés par une personne qualifiée aussi souvent que nécessaire pour en assurer l’utilisation en toute sécurité pour les fins auxquelles ils sont destinés.
- DORS/2014-141, art. 15(F)
Registre
6.12 (1) L’inspecteur ou la personne qualifiée qui effectue une inspection conformément aux articles 6.4 et 6.8 à 6.11 doit en faire état dans un registre.
(2) Le registre visé au paragraphe (1) doit à la fois :
a) être signé par l’inspecteur ou la personne qualifiée qui a effectué l’inspection;
b) comprendre les renseignements suivants :
(i) la date de l’inspection,
(ii) la désignation et l’emplacement de la chaudière, du réservoir sous pression ou du réseau de canalisation qui a été inspecté,
(iii) la pression de fonctionnement maximale autorisée et la température maximale auxquelles la chaudière ou le réservoir sous pression peut être utilisé,
(iv) une déclaration indiquant si la chaudière, le réservoir sous pression ou le réseau de canalisation est conforme ou non aux normes réglementaires énoncées dans la présente partie,
(v) une déclaration indiquant si l’inspecteur ou la personne qualifiée qui a effectué l’inspection est d’avis que la chaudière, le réservoir sous pression ou le réseau de canalisation peut être utilisé en toute sécurité pour les fins auxquelles il est destiné,
(vi) si la personne qui a effectué l’inspection le juge indiqué, des recommandations préconisant des inspections ou épreuves plus fréquentes que celles mentionnées à l’article 6.8, 6.9 ou 6.10,
(vii) toute autre observation que la personne ayant effectué l’inspection juge utile d’inclure concernant la sécurité des employés.
(3) L’employeur doit conserver le registre visé au paragraphe (1) pendant un an après la date de l’inspection subséquente requise par la présente partie.
- DORS/2014-141, art. 15(F)
PARTIE VIINiveaux d’éclairage
Application
7.1 La présente partie ne s’applique pas au pont des installations de forage ou des installations flottantes de production.
Dispositions générales
7.2 (1) Les niveaux d’éclairage prévus par la présente partie doivent, lorsqu’il est en pratique possible de le faire, être assurés par un système d’éclairage installé par l’employeur.
(2) Lorsqu’il lui est en pratique impossible de se conformer au paragraphe (1), l’employeur assure les niveaux d’éclairage prévus par la présente partie par des moyens d’éclairage portatifs.
- DORS/94-165, art. 20(F)
Mesure des niveaux moyens d’éclairage
7.3 Pour l’application de la présente partie, le niveau moyen d’éclairage à un poste de travail ou dans une aire est déterminé par une mesure à au moins quatre endroits différents du poste ou de l’aire et par la division de la somme des résultats obtenus par le nombre de mesures, celles-ci étant prises :
a) au niveau où est exécuté le travail, dans les cas où il est exécuté à un niveau plus élevé que le plancher;
b) à 1 m du plancher, dans les autres cas.
Niveaux moyens minimums d’éclairage
7.4 Le niveau moyen d’éclairage à un poste de travail ou dans une aire visé à la colonne I de l’annexe de la présente partie ne peut être inférieur au niveau moyen prévu à la colonne II de cette annexe.
Systèmes d’éclairage de secours
7.5 (1) Un système d’éclairage de secours doit être installé dans chaque aire où passe un employé pendant l’application des procédures d’urgence visées au paragraphe 18.9(1) de la partie XVIII et dont le niveau d’éclairage serait, en cas de défaillance du système d’éclairage, réduit à moins de 3 dalx.
(2) Le système d’éclairage de secours visé au paragraphe (1) doit :
a) d’une part, fonctionner automatiquement en cas de défaillance du système d’éclairage;
b) d’autre part, fournir un niveau moyen d’éclairage de 3 dalx.
Niveaux minimaux d’éclairage
7.6 Le niveau d’éclairage dans tout endroit d’un poste de travail ou d’une aire ne peut être inférieur au tiers du niveau moyen d’éclairage prévu par la présente partie pour ce poste ou cette aire.
ANNEXE(article 7.4)
Niveaux moyens d’éclairage
Article | Colonne I | Colonne II |
---|---|---|
Poste de travail ou aire | Niveau moyen d’éclairage (dalx) | |
1 | TRAVAIL DE BUREAU | |
| 80 | |
| 50 | |
| 5 | |
2 | LABORATOIRES | |
| 80 | |
| 50 | |
| 5 | |
3 | ATELIERS ET GARAGES | |
| 50 | |
| 30 | |
| 5 | |
4 | AIRES DE TRAITEMENT | |
| 80 | |
| 50 | |
| 5 | |
| 2 | |
5 | PLATES-FORMES DE CHARGEMENT ET ENTREPÔTS | |
| 15 | |
| 10 | |
6 | AIRES D’ENTREPOSAGE | |
| 5 | |
| 2 | |
7 | DERRICKS, PLANCHERS DE FORAGE ET MOON POOLS | |
| 5 | |
| 2 | |
8 | ENTRÉES, SORTIES, ASCENSEURS, CORRIDORS, ALLÉES ET ESCALIERS | |
| 10 | |
| 5 | |
9 | SALLES DE PREMIERS SOINS | |
| 80 | |
| 20 | |
10 | AIRES DE PRÉPARATION DES ALIMENTS | |
| 80 | |
| 20 | |
11 | SALLES À MANGER ET SALLES RÉCRÉATIVES | |
| 20 | |
(b) Autres aires | 10 | |
12 | LOCAUX RÉSERVÉS AUX SOINS PERSONNELS | 20 |
13 | SALLES DES CHAUDIÈRES, DES MACHINES, DU BALLASTAGE ET DES GÉNÉRATRICES | 20 |
14 | SALLES RÉSERVÉES À L’ÉQUIPEMENT PRINCIPAL DE CHAUFFAGE, D’AÉRATION OU DE CLIMATISATION | 7 |
15 | SALLES DE DOUCHES DE SECOURS, ENDROITS RÉSERVÉS À L’ÉQUIPEMENT DE SECOURS ET AIRES D’ÉVACUATION D’URGENCE | 5 |
- DORS/88-199, art. 19
- DORS/2014-141, art. 14(F)
PARTIE VIIINiveaux acoustiques
Définition
8.1 La définition qui suit s’applique à la présente partie.
- sonomètre
sonomètre Instrument servant à mesurer le niveau acoustique et les bruits d’impact qui répond aux exigences des sonomètres de type 0, 1 ou 2 énoncées dans la norme ANSI SI.4-1983 de l’ANSI intitulée Specification for Sound Level Meters, publiée le 17 février 1983. (sound level meter)
Niveaux acoustiques
8.2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des articles 8.3 et 8.4, le niveau acoustique dans un lieu de travail doit être inférieur à 85 dB.
(2) Lorsqu’il est en pratique impossible pour l’employeur de maintenir le niveau acoustique dans un lieu de travail à moins de 85 dB, aucun employé ne doit être exposé, au cours d’une période de 24 heures :
a) à un niveau acoustique visé à la colonne I de l’annexe de la présente partie, pendant un nombre d’heures qui dépasse le maximum prévu à la colonne II de cette annexe;
b) à une combinaison des niveaux acoustiques visés à la colonne I de l’annexe de la présente partie, lorsque la somme des quotients suivants dépasse 1 :
(i) le nombre d’heures d’exposition à chacun des niveaux acoustiques
divisé par
(ii) le nombre maximal d’heures d’exposition par période de 24 heures, prévu à la colonne II de cette annexe.
(3) S’il est en pratique impossible pour l’employeur de maintenir l’exposition d’un employé à un niveau acoustique égal ou inférieur à ceux visés au paragraphe (1) ou (2), l’employeur doit :
a) d’une part, en faire rapport par écrit au ministre en exposant les raisons;
b) d’autre part, fournir à chaque employé qui entre dans le lieu de travail un protecteur auditif qui à la fois :
(i) est conforme à la norme Z94.2-M1984 de l’ACNOR intitulée Protecteurs auditifs, dont la version française a été publiée en février 1985 et la version anglaise, en juin 1984,
(ii) réduit le niveau acoustique dans l’oreille à moins de 85 dB.
- DORS/94-165, art. 21
- DORS/2014-148, art. 24
8.3 Dans les dortoirs, les employés ne peuvent être exposés à un niveau acoustique supérieur à 75 dB.
8.4 Lorsque le niveau des bruits d’impact dans un lieu de travail est supérieur à 140 dB, l’employeur doit fournir à chaque employé qui entre dans ce lieu un protecteur auditif qui à la fois :
a) est conforme à la norme Z94.2-M1984 de l’ACNOR intitulée Protecteurs auditifs, dont la version française a été publiée en février 1985 et la version anglaise, en juin 1984;
b) réduit le niveau maximal des bruits d’impact dans l’oreille à 140 dB ou moins.
Mesure du niveau acoustique
8.5 Les niveaux acoustiques visés aux articles 8.2 et 8.3 doivent être mesurés à l’aide du circuit de moyenne exponentielle à constante de temps lente et de la caractéristique de pondération A d’un sonomètre.
8.6 Le niveau des bruits d’impact visé à l’article 8.4 est mesuré à l’aide du circuit de moyenne exponentielle à constante de temps impulsion d’un sonomètre.
Panneaux d’avertissement
8.7 Si le niveau acoustique d’un lieu de travail est égal ou supérieur à 85 dB ou si le niveau maximal des bruits d’impact y dépasse 140 dB, l’employeur doit afficher dans ce lieu des panneaux qui indiquent aux personnes y entrant ce qui suit :
a) la présence de niveaux acoustiques ou de bruits d’impact qui présentent un risque dans le lieu de travail;
b) s’il y a lieu, le nombre maximal d’heures d’exposition déterminé conformément au paragraphe 8.2(2);
c) s’il y a lieu, le port obligatoire de protecteurs auditifs.
- DORS/94-165, art. 22(F)
ANNEXE(paragraphe 8.2(2))
Exposition maximale aux niveaux acoustiques dans un lieu de travail
Article | Colonne I | Colonne II |
---|---|---|
Niveau acoustique (dB) | Nombre maximal d’heures d’exposition pour un employé par période de 24 heures | |
1 | 85 ou plus sans dépasser 90 | 8 |
2 | Plus de 90 sans dépasser 92 | 6 |
3 | Plus de 92 sans dépasser 95 | 4 |
4 | Plus de 95 sans dépasser 97 | 3 |
5 | Plus de 97 sans dépasser 100 | 2 |
6 | Plus de 100 sans dépasser 102 | 1,5 |
7 | Plus de 102 sans dépasser 105 | 1 |
8 | Plus de 105 sans dépasser 110 | 0,5 |
9 | Plus de 110 sans dépasser 115 | 0,25 |
10 | Plus de 115 | 0 |
PARTIE IXProtection contre les dangers de l’électricité
Définition
9.1 La définition qui suit s’applique à la présente partie.
- dispositif de commande
dispositif de commande Dispositif servant à effectuer en toute sécurité une coupure à la source de l’outillage électrique. (control device)
Procédures de sécurité
9.2 (1) Toute vérification de l’outillage électrique et tout travail effectué sur cet outillage doivent être accomplis par une personne qualifiée ou par un employé sous la surveillance immédiate d’une personne qualifiée.
(2) S’il est possible que la personne qualifiée ou l’employé visé au paragraphe (1) subisse des décharges électriques dangereuses pendant l’exécution de la vérification ou du travail :
a) d’une part, la personne qualifiée ou l’employé doit utiliser l’équipement de protection et les outils munis d’un isolant qui le protégeront contre les blessures pendant l’exécution du travail;
b) d’autre part, l’employé doit recevoir la formation et l’entraînement relatifs à l’utilisation de l’équipement de protection et des outils munis d’un isolant.
9.3 (1) Un employé ne peut travailler sur un outillage électrique qui est sous tension ou est susceptible de le devenir que si l’une des conditions suivantes est respectée :
a) l’employeur a formé l’employé quant aux procédures de sécurité à suivre pendant le travail sur des conducteurs sous tension;
b) une prise de terre de sécurité est raccordée à l’outillage;
c) l’outillage est coupé à la source conformément à l’article 9.10.
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), lorsqu’un employé travaille sur un outillage électrique qui est sous tension ou est susceptible de le devenir ou à proximité de celui-ci, l’outillage électrique doit être protégé.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), s’il n’est pas possible de protéger l’outillage électrique visé au paragraphe (2), l’employeur doit prendre des mesures pour protéger l’employé contre les blessures, en installant un isolant entre l’outillage et l’employé ou entre l’employé et le sol.
(4) Lorsqu’un outillage électrique sous tension n’est ni protégé ni isolé conformément au paragraphe (2) ou (3) ou lorsque l’employé visé au paragraphe (3) n’est pas protégé par un isolant entre lui et le sol, aucun employé ne peut travailler à proximité de toute partie sous tension de l’outillage électrique dont la charge se situe dans l’échelle des tensions indiquée à la colonne I de l’annexe de la présente partie, si la distance entre lui ou tout objet avec lequel il est en contact, et la partie sous tension, est inférieure :
a) à la distance indiquée à la colonne II, si l’employé n’est pas une personne qualifiée;
b) à la distance indiquée à la colonne III, si l’employé est une personne qualifiée.
(5) Aucun employé ne doit travailler à proximité d’une partie sous tension d’un outillage électrique visé au paragraphe (4) s’il risque, advenant un faux mouvement de sa part, de se rapprocher, ou de rapprocher tout objet avec lequel il est en contact, de la partie sous tension de l’outillage à une distance qui est inférieure à celle mentionnée à ce paragraphe.
9.4 Il est interdit à tout employé de travailler sur un outillage électrique sous haute tension ou à proximité de celui-ci, à moins d’y être autorisé par l’employeur.
9.5 Un panneau d’avertissement lisible portant les mots «DANGER — HAUTE TENSION» et «DANGER — HIGH VOLTAGE» en lettres d’au moins 50 mm de hauteur sur fond contrastant, ou un symbole ayant la même signification, doit être affiché à un endroit bien en vue à chaque voie d’accès à de l’outillage électrique sous haute tension.
Surveillant de sécurité
9.6 (1) Lorsqu’un employé travaille sur un outillage électrique qui est sous tension, ou à proximité de celui-ci, et que la nature du travail à exécuter ou l’état ou l’emplacement du lieu de travail exige pour sa sécurité la présence d’une autre personne qui observera le travail sans y prendre part, l’employeur doit nommer un surveillant de sécurité chargé à la fois :
a) d’avertir tous les employés dans ce lieu du travail des risques présents;
b) de s’assurer que les précautions et les procédures de sécurité sont observées.
(2) Le surveillant de sécurité doit être à la fois :
a) informé de ses fonctions à ce titre et des risques que comporte le travail;
b) formé et entraîné quant aux procédures à suivre en cas d’urgence;
c) autorisé à faire arrêter sur-le-champ toute partie du travail qu’il considère comme dangereuse;
d) libéré de toute autre tâche qui pourrait nuire à l’exercice de ses fonctions de surveillant de sécurité.
(3) Pour l’application du paragraphe (1), l’employeur peut se nommer lui-même surveillant de sécurité.
Coordination du travail
9.7 Lorsque plus d’un employé travaillent sur l’outillage électrique ou exécutent un travail qui y est lié, l’employeur doit informer chacun d’eux, y compris les surveillants de sécurité, de tout ce qui concerne la coordination du travail en toute sécurité.
Poteaux et constructions élevées
9.8 (1) Avant qu’un employé monte à un poteau ou à une construction élevée qui est à la fois enfoncé dans le sol et utilisé pour supporter un outillage électrique, l’employeur doit lui donner la formation et l’entraînement concernant l’inspection et la vérification préalables du poteau ou de la construction.
(2) Les gaffes seules ne peuvent être utilisées comme appuis temporaires lorsque l’employé est d’avis, après inspection ou vérification du poteau ou de la construction élevée visés au paragraphe (1), que l’installation d’appuis temporaires est nécessaire pour y monter en sécurité.
- DORS/94-165, art. 23(F)
9.9 Les poteaux ou les constructions élevées visés au paragraphe 9.8(1) doivent être conformes :
a) soit à la norme CAN3-015-M83 de l’ACNOR intitulée Poteaux et poteaux-témoins en bois pour les services publics, dont la version française a été publiée en décembre 1983 et la version anglaise, en janvier 1983;
b) soit à la norme A14-M1979 de l’ACNOR intitulée Poteaux en béton, dont la version française a été publiée en novembre 1987 et la version anglaise, en septembre 1979.
- DORS/94-165, art. 24
Coupure à la source de l’outillage électrique
9.10 (1) Avant qu’un employé procède à la coupure à la source d’un outillage électrique ou qu’il la modifie ou y mette fin, l’employeur doit donner des instructions écrites concernant les procédures à suivre pour l’exécution en toute sécurité de ce travail.
(2) Les instructions visées au paragraphe (1) doivent :
a) énoncer les procédures de coupure à la source applicables;
b) indiquer l’outillage électrique visé par les instructions;
c) décrire les essais à effectuer;
d) prévoir la description des étiquettes ou des panneaux d’avertissement à utiliser;
e) spécifier l’équipement de protection à utiliser.
(3) Les étiquettes ou les panneaux d’avertissement visés à l’alinéa (2)d) doivent à la fois :
a) porter les mots «DÉFENSE D’ACTIONNER — DO NOT OPERATE» ou un symbole ayant la même signification;
b) indiquer la date et l’heure auxquelles la coupure à la source a été effectuée;
c) indiquer le nom de l’employé qui exécute le travail ou l’essai sous tension;
d) être désignés distinctement comme des étiquettes ou panneaux servant à des fins d’essai, s’ils sont utilisés lors d’un essai sous tension;
e) être enlevés seulement par l’employé qui exécute le travail ou l’essai sous tension;
f) être utilisés uniquement pour signaler que l’utilisation ou le déplacement de l’outillage électrique sont interdits durant l’exécution du travail ou de l’essai sous tension.
(4) Un exemplaire des instructions visées au paragraphe (1) doit être montré et expliqué à l’employé.
(5) Les instructions visées au paragraphe (1) doivent être facilement accessibles aux employés pour consultation, au lieu de travail où est situé l’outillage électrique.
- DORS/94-165, art. 25
Dispositifs de commande, interrupteurs et dispositifs de raccordement (fils et câbles)
9.11 (1) Tout dispositif de commande doit être conçu et placé de façon à pouvoir être actionné rapidement et sûrement en tout temps.
(2) Les voies d’accès aux interrupteurs électriques, aux dispositifs de commande et aux compteurs doivent être libres de toute obstruction.
(3) Lorsque l’actionnement d’un interrupteur électrique ou de tout autre dispositif de commande de la source d’énergie électrique d’un outillage électrique est confié à une personne autorisée par l’employeur, l’interrupteur ou le dispositif de commande doit être muni d’un mécanisme de verrouillage qui ne peut être actionné que par la personne autorisée.
(4) Les interrupteurs des machines électriques doivent porter les marques qui indiquent clairement leurs positions ainsi que les circuits électriques qu’ils contrôlent.
9.12 (1) L’outillage électrique faisant partie d’une aire de la classe I, division 1 ou de la classe I, division 2, au sens du Code canadien de l’électricité, doit être fabriqué de façon à convenir aux conditions environnementales dans lesquelles il est utilisé.
(2) Chaque fil de rallonge de l’outillage électrique visé au paragraphe (1) doit être muni d’une borne qui permet l’interruption du circuit avant le retrait du dispositif de raccordement.
Outillage électrique défectueux
9.13 L’outillage électrique défectueux qui peut présenter un risque pour la sécurité ou la santé d’un employé doit être coupé de sa source d’alimentation autrement que par l’interrupteur, et des avis indiquant qu’il est défectueux doivent être placés sur l’outillage et sur l’interrupteur.
- DORS/94-165, art. 26(F)
Fusibles électriques
9.14 (1) Les fusibles électriques doivent avoir une capacité en ampères et une résistance qui conviennent à l’intensité de courant prévue pour le circuit sur lequel ils sont installés.
(2) Il est interdit à un employé de remplacer les fusibles manquants ou grillés à moins d’y être autorisé par une personne qualifiée.
Câbles d’alimentation
9.15 (1) Sauf s’ils sont protégés par des dispositifs de sécurité, les câbles d’alimentation de l’outillage électrique portatif doivent être placés à l’écart des aires qu’empruntent les véhicules.
(2) Il est interdit de modifier ou de changer un câble à trois fils d’un appareil ou d’un outillage électriques en vue de brancher l’appareil ou l’outillage sur une source d’alimentation à deux fils.
Outillage électrique mis à la terre
9.16 Les appareils et l’outillage électriques mis à la terre ne peuvent être utilisés que s’ils sont branchés sur des prises de courant assorties.
ANNEXE(paragraphe 9.3(4))
Distance des parties sous tension d’un outillage électrique
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III |
---|---|---|---|
Tensions de la partie (V) (entre l’outillage et la mise à la terre) | Distance en mètres | Distance en mètres | |
1 | Plus de 425 sans dépasser 12 000 | 3 | 0,9 |
2 | Plus de 12 000 sans dépasser 22 000 | 3 | 1,2 |
3 | Plus de 22 000 sans dépasser 50 000 | 3 | 1,5 |
4 | Plus de 50 000 sans dépasser 90 000 | 4,5 | 1,8 |
5 | Plus de 90 000 sans dépasser 120 000 | 4,5 | 2,1 |
6 | Plus de 120 000 sans dépasser 150 000 | 6 | 2,7 |
7 | Plus de 150 000 sans dépasser 250 000 | 6 | 3,3 |
8 | Plus de 250 000 sans dépasser 300 000 | 7,5 | 3,9 |
9 | Plus de 300 000 sans dépasser 350 000 | 7,5 | 4,5 |
10 | Plus de 350 000 sans dépasser 400 000 | 9 | 5,4 |
PARTIE XMesures d’hygiènes
Définitions
10.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- ARI
ARI Sigle désignant l’Air-Conditioning and Refrigeration Institute des États-Unis. (ARI)
- local réservé aux soins personnels
local réservé aux soins personnels Vestiaire, cabinet de toilette, salle de douches ou logement sur place, ou toute combinaison de ces locaux. (personal service room)
- vestiaire
vestiaire Salle où les employés changent de vêtements avant et après le travail et qui peut comprendre des casiers. (change room)
Dispositions générales
10.2 (1) L’employeur doit tenir dans un état propre et salubre les locaux réservés aux soins personnels et les aires de préparation des aliments utilisés par les employés.
(2) Les locaux réservés aux soins personnels et les aires de préparation des aliments doivent être utilisés par les employés de façon à les conserver aussi propres et salubres que possible.
10.3 Les travaux de nettoyage et de balayage susceptibles de créer de la poussière ou des conditions insalubres doivent être effectués de façon à prévenir la contamination de l’air par la poussière ou par toute autre substance nuisible à la santé.
10.4 Tout local réservé aux soins personnels doit être nettoyé au moins une fois par jour d’utilisation.
10.5 La tuyauterie destinée à l’approvisionnement en eau potable et à l’évacuation des eaux usées doit être installée et entretenue par une personne qualifiée.
10.6 (1) Les parties closes à l’intérieur d’un lieu de travail, les locaux réservés aux soins personnels et les aires de préparation des aliments doivent être construits, équipés et entretenus de façon à empêcher la vermine d’y pénétrer.
(2) Si la vermine a pénétré dans une partie close à l’intérieur d’un lieu de travail, dans un local réservé aux soins personnels ou dans une aire de préparation des aliments, l’employeur doit prendre immédiatement les mesures nécessaires pour l’éliminer et empêcher qu’elle ne revienne.
- DORS/94-165, art. 27(A)
10.7 Il est interdit d’entreposer du matériel dans un local réservé aux soins personnels, sauf s’il y a à cette fin un placard fermé par une porte.
10.8 Dans les locaux réservés aux soins personnels et les aires de préparation des aliments, la température, mesurée à un mètre du sol au centre de la pièce, ne doit pas être inférieure à 18 °C ni, lorsque cela est en pratique possible, supérieure à 29 °C.
- DORS/94-165, art. 28(F)
10.9 (1) Dans les locaux réservés aux soins personnels et les aires de préparation des aliments, les planchers, les cloisons et les murs doivent être construits de façon à pouvoir être facilement lavés et maintenus dans un état salubre.
(2) Dans les aires de préparation des aliments et les cabinets de toilette, le plancher ainsi que les 150 mm inférieurs de toute cloison ou de tout mur doivent être étanches et résistants à l’humidité.
- DORS/94-165, art. 29(A)
Cabinets de toilette
10.10 (1) Si cela est en pratique possible, un cabinet de toilette doit être fourni au lieu de travail pour les employés et, si des hommes et des femmes sont employés dans un même lieu de travail, un cabinet de toilette distinct doit être aménagé pour les employés de chaque sexe.
(2) Lorsque des cabinets de toilette distincts sont aménagés pour les employés de chaque sexe, chaque cabinet doit être muni d’une porte qui est marquée de façon à indiquer clairement le sexe auquel le cabinet est destiné.
(3) Lorsque les employés des deux sexes utilisent le même cabinet de toilette, la porte du cabinet doit être munie d’un dispositif de verrouillage par l’intérieur.
10.11 (1) Chaque cabinet de toilette doit présenter les caractéristiques suivantes :
a) il est complètement entouré de parois solides qui ne laissent pas paraître ce qui se trouve derrière;
b) sous réserve du paragraphe (2), il ne communique pas directement avec une chambre à coucher, une salle à manger ou une aire de préparation des aliments;
c) lorsque cela est en pratique possible, il donne directement sur un couloir;
d) s’il contient plus d’une toilette, chacune d’elles se trouve dans un compartiment distinct fermé par une porte qui est munie d’un dispositif de verrouillage par l’intérieur.
(2) Le cabinet de toilette qui fait partie d’un logement sur place fourni à un employé peut communiquer directement avec la chambre à coucher de ce dernier.
- DORS/94-165, art. 30(F)
10.12 Du papier hygiénique doit être fourni près de chaque toilette.
10.13 Dans chaque cabinet de toilette destiné aux employées, un contenant muni d’un couvercle doit être fourni pour recevoir les serviettes hygiéniques.
Lavabos
10.14 (1) L’employeur doit installer des lavabos dans chaque cabinet de toilette, comme suit :
a) un seul lavabo dans un cabinet contenant jusqu’à deux toilettes ou urinoirs;
b) un lavabo par groupe additionnel de deux toilettes ou urinoirs, dans un cabinet contenant plus de deux toilettes ou urinoirs.
(2) L’employeur qui fournit des latrines situées à l’extérieur doit installer les lavabos visés au paragraphe (1) aussi près des latrines qu’il est en pratique possible de les installer.
(3) Il peut être installé, au lieu des lavabos visés au paragraphe (1), un bassin circulaire ou un baquet industriel d’une capacité équivalente à l’ensemble des capacités minimales de ces lavabos.
(4) Pour l’application du paragraphe (3), la capacité minimale d’un lavabo est déterminée conformément aux règlements municipaux ou provinciaux applicables ou, en l’absence d’une telle réglementation, conformément au Code canadien de la plomberie dans sa version de 1985, publié par le comité associé du Code national du bâtiment, Conseil national de recherches du Canada.
- DORS/94-165, art. 31
10.15 Les lavabos ainsi que le bassin circulaire et le baquet industriel visés à l’article 10.14 doivent être alimentés en eau froide et en eau chaude.
10.16 Lorsqu’il est possible que la santé des employés soit en danger à cause de contacts directs de la peau avec une substance dangereuse, l’employeur doit leur fournir des installations qui leur permettront de se laver et les aideront à débarrasser leur peau de la substance dangereuse.
- DORS/88-199, art. 19
- DORS/2014-141, art. 14(F)
10.17 Dans chaque local réservé aux soins personnels qui est muni d’un lavabo, d’un bassin circulaire ou d’un baquet industriel, l’employeur doit fournir les articles suivants :
a) du savon liquide ou en poudre ou un autre produit nettoyant contenu dans un distributeur à chaque lavabo, bassin ou baquet ou entre deux lavabos contigus;
b) des installations hygiéniques pour se sécher les mains en nombre suffisant pour répondre aux besoins des employés qui utilisent le local;
c) lorsque des serviettes jetables sont fournies pour se sécher les mains, une poubelle incombustible.
Douches et salles de douches
10.18 (1) Une salle de douches munie d’au moins une pomme de douche par groupe de 10 employés ou moins doit être fournie aux employés qui exécutent régulièrement un travail physiquement ardu dans des conditions de chaleur ou d’humidité élevée ou qui risquent d’être contaminés par une substance dangereuse.
(2) Chaque compartiment de douche doit être construit et aménagé de manière que l’eau ne puisse couler à travers les murs ou les planchers.
(3) Chaque douche doit être pourvue à la fois :
a) d’eau chaude et d’eau froide;
b) de savon ou d’un autre produit nettoyant;
c) d’une serviette propre.
(4) Les caillebotis utilisés dans les douches ne peuvent être fabriqués en bois.
- DORS/88-199, art. 19
- DORS/2014-141, art. 14(F)
Eau potable
10.19 L’employeur doit fournir pour boire, se laver ou préparer les aliments de l’eau potable qui répond aux normes énoncées dans les Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada 1978, publiées sous l’autorité du ministre de la Santé nationale et du Bien-être social.
10.20 Lorsque l’eau pour boire, se laver ou préparer les aliments est transportée, elle doit être mise dans des contenants hygiéniques.
10.21 Lorsque des contenants sont utilisés pour garder l’eau à boire en réserve, les dispositions suivantes s’appliquent :
a) les contenants doivent être munis d’un couvercle bien fermé et porter une étiquette indiquant qu’ils contiennent de l’eau potable;
b) ils ne doivent servir qu’à garder l’eau potable en réserve;
c) l’eau ne peut y être prise que par l’un des moyens suivants :
(i) un robinet,
(ii) une louche utilisée seulement à cette fin,
(iii) tout autre dispositif qui empêche la contamination de l’eau.
10.22 Lorsque l’eau à boire ne provient pas d’une fontaine, des gobelets hygiéniques jetables doivent être fournis.
10.23 La glace ajoutée à l’eau à boire ou utilisée directement pour le refroidissement de la nourriture doit être à la fois :
a) faite à partir d’eau potable;
b) conservée et manipulée de façon à être protégée contre toute contamination.
10.24 Lorsque l’eau potable provient d’une fontaine, celle-ci doit être conforme à la norme 1010-82 de l’ARI, intitulée Standard for Drinking-Fountains and Self-Contained, Mechanically-Refrigerated Drinking-Water Coolers, publiée en 1982.
Logements sur place
10.25 Les logements sur place doivent être conformes aux normes suivantes :
a) ils sont construits de façon à pouvoir être facilement nettoyés et désinfectés;
b) l’aire de préparation des aliments et la salle à manger sont séparées des dortoirs;
c) s’il y a un système d’approvisionnement en eau, celui-ci fonctionne dans des conditions hygiéniques;
d) des installations sont fournies pour l’élimination des déchets;
e) les cabinets de toilette et les latrines extérieures sont tenus dans un état salubre;
f) les logements sont dotés de systèmes de chauffage, d’aération, de protection contre la vermine et d’élimination des eaux usées.
10.26 (1) Sous réserve du paragraphe (3), les logements sur place, visés aux articles 1.1 à 1.3 de la norme A394-M1984 de l’ACNOR intitulée Guide to Requirements for Relocatable Industrial Accommodation, publiée en mars 1984, doivent dans la mesure où cela est en pratique possible, être conformes à cette norme, sauf l’article 2.2, les paragraphes 4.4.1, 4.4.2 et 4.4.4., l’alinéa 4.4.7a) et l’annexe A.
(2) Les installations de plomberie des logements sur place visés au paragraphe (1) doivent être mises en place conformément au Code canadien de la plomberie 1985, publié en 1985 et modifié pour la dernière fois en janvier 1987 par le Comité associé du Code national du bâtiment du Conseil national de recherches du Canada.
(3) Pour les logements sur place visés au paragraphe (1) qui ne sont pas munis de dortoirs, l’employeur doit fournir des toilettes et des lavabos conformément aux exigences du paragraphe 3.6.4 du Code national du bâtiment.
(4) Les maisons mobiles fournies pour servir de logements sur place doivent être conformes à la norme Z240.2.1-1979 de l’ACNOR intitulée Exigences de construction pour maisons mobiles, publiée en septembre 1979 et modifiée pour la dernière fois en avril 1984.
(5) Pour l’application de l’article 4.12.4 de la norme visée au paragraphe (4), aucune autre méthode n’est approuvée.
- DORS/94-165, art. 32(F)
Dortoirs
10.27 Dans les dortoirs des logements sur place :
a) il doit être fourni à chaque employé un lit distinct ou une couchette distincte faisant partie d’une unité n’ayant pas plus de deux étages, construit de façon à être facile à nettoyer et à désinfecter;
b) les matelas, oreillers, draps, taies d’oreiller, couvertures, couvre-lits et sacs de couchage doivent être tenus dans un état propre et salubre;
c) un espace de rangement muni d’un dispositif de verrouillage doit être fourni à chaque employé.
Préparation, manutention, entreposage et distribution des aliments
10.28 (1) Chaque préposé à la manutention des aliments doit recevoir la formation et l’entraînement concernant les méthodes de manutention des aliments qui préviennent la contamination.
(2) Il est interdit à quiconque est atteint d’une maladie contagieuse de travailler à titre de préposé à la manutention des aliments.
10.29 Lorsque des aliments sont servis dans le lieu de travail, l’employeur doit adopter et mettre en application la section G, sauf les articles 2 et 11, du Code d’hygiène à l’intention de l’industrie canadienne des services d’alimentation, publié en septembre 1984 par l’Association canadienne des restaurateurs et des services de l’alimentation.
10.30 (1) Les aliments qui ont besoin d’être réfrigérés afin de ne pas constituer un risque pour la santé doivent être conservés à une température d’au plus 4 °C.
(2) Les aliments qui ont besoin d’être congelés doivent être conservés à une température d’au plus - 11 °C.
10.31 L’équipement et les ustensiles qui entrent en contact avec les aliments doivent être à la fois :
a) conçus de façon à pouvoir être facilement nettoyés;
b) lisses et dépourvus de fentes, fissures ou piqûres, ou de dentelures inutiles;
c) nettoyés et entreposés de façon que leur surface soit gardée dans un état salubre.
10.32 Il est interdit de manger, de préparer ou d’entreposer des aliments :
a) dans un endroit où il y a une substance dangereuse susceptible de contaminer les aliments, la vaisselle ou les ustensiles;
b) dans un local réservé aux soins personnels où il y a une toilette, un urinoir ou une douche;
c) dans tout autre endroit où les aliments risquent d’être contaminés.
- DORS/88-199, art. 19
- DORS/2014-141, art. 14(F)
Déchets
10.33 (1) Les déchets doivent être enlevés quotidiennement des aires de préparation des aliments et des locaux réservés aux soins personnels.
(2) Les déchets doivent être :
a) soit éliminés au moyen d’un système de drainage sanitaire;
b) soit gardés dans des contenants à déchets;
c) soit incinérés.
(3) L’employeur doit adopter et mettre en application une méthode qui ne permet l’incinération des déchets combustibles que si des précautions ont été prises pour garantir que les employés ne seront pas en danger et que la sécurité du lieu de travail ou l’intégrité de l’équipement ne seront pas compromises.
- DORS/94-165, art. 33(A)
10.34 Les contenants de déchets doivent être à la fois :
a) conservés dans un état propre et salubre;
b) nettoyés et désinfectés en dehors des aires de préparation des aliments et des locaux réservés aux soins personnels;
c) s’ils sont susceptibles d’être soumis à une pression interne, conçus de façon que la pression soit éliminée par un système de ventilation contrôlée;
d) imperméables et munis de couvercles qui ferment bien;
e) situés dans un endroit inaccessible aux animaux; et
f) étanches, lorsqu’ils sont utilisés pour l’élimination des liquides, des déchets humides ou des déchets alimentaires.
Salles à manger
10.35 Toute salle à manger que l’employeur fournit aux employés doit être à la fois :
a) de dimensions assez grandes pour que chacun des employés utilisant normalement la salle en même temps y dispose d’une chaise et d’une place à table;
b) équipée de récipients couverts et incombustibles pour recevoir les déchets;
c) séparée des endroits où il y a une substance dangereuse susceptible de contaminer les aliments, la vaisselle ou les ustensiles.
- DORS/88-199, art. 19
- DORS/2014-141, art. 14(F)
Aération
10.36 Le conduit d’admission ou d’évacuation d’un système de ventilation doit être situé de façon qu’aucun employé ne puisse être exposé aux substances dangereuses aspirées ou rejetées par ce conduit.
- DORS/94-165, art. 34
- DORS/2014-141, art. 14(F)
Rangement des vêtements
10.37 L’employeur doit fournir aux employés des installations où ils peuvent ranger les manteaux et autres vêtements qu’ils ne portent pas pendant le travail.
10.38 (1) Un vestiaire doit être fourni par l’employeur dans chacun des cas suivants :
a) lorsque la nature du travail d’un employé l’oblige à enlever ses vêtements de ville et à revêtir une tenue de travail par souci de sécurité ou d’hygiène;
b) lorsqu’un employé exécute régulièrement du travail au cours duquel sa tenue de travail devient mouillée ou contaminée par une substance dangereuse.
(2) Les vêtements de travail mouillés ou contaminés qui sont visés à l’alinéa (1)b) doivent, une fois enlevés, être conservés à l’écart des autres vêtements.
(3) Il est interdit à tout employé de quitter le lieu de travail en portant des vêtements contaminés par une substance dangereuse.
(4) L’employeur doit fournir des installations pour sécher et laver les vêtements mouillés ou contaminés qui sont visés à l’alinéa (1)b).
- DORS/88-199, art. 19
- DORS/2014-141, art. 14(F)
PARTIE XISubstances dangereuses
Définitions
11.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- fournisseur
fournisseur Personne qui soit fabrique, traite ou emballe des substances dangereuses, soit exerce des activités d’importation ou de vente de ces substances. (supplier)
- identificateur du produit
identificateur du produit Relativement à une substance dangereuse, la marque, la désignation ou le numéro de code spécifié par le fournisseur ou l’employeur, ou l’appellation chimique, courante, commerciale ou générique. (product identifier)
- limite explosive inférieure
limite explosive inférieure Limite inférieure d’inflammabilité d’un agent chimique ou d’une combinaison d’agents chimiques à la température et à la pression ambiantes, exprimée :
a) dans le cas d’un gaz ou d’une vapeur, en pourcentage par volume d’air;
b) dans le cas de poussières, en masse de poussières par volume d’air. (lower explosive limit)
- renseignements sur les dangers
renseignements sur les dangers Relativement à une substance dangereuse, les renseignements sur l’entreposage, la manipulation et l’utilisation de façon appropriée et sécuritaire de cette substance, notamment les renseignements concernant ses propriétés toxicologiques. (hazard information)
- DORS/88-199, art. 4
- DORS/2014-141, art. 14(F)
Application
11.2 La présente partie ne s’applique pas à la manutention et au transport des marchandises dangereuses auxquelles s’appliquent la Loi sur le transport des marchandises dangereuses et ses règlements d’application.
- DORS/88-199, art. 5
SECTION IDispositions générales
Enquête sur les situations de risque
11.3 (1) Si la sécurité ou la santé d’un employé risque d’être compromise par l’exposition à une substance dangereuse, un éclairage insuffisant ou un niveau acoustique trop élevé dans le lieu de travail, l’employeur, sans délai :
a) nomme une personne qualifiée pour faire enquête;
b) avise le comité local ou le représentant, si l’un ou l’autre existe, qu’il y aura enquête et lui communique le nom de la personne qualifiée nommée pour faire enquête.
(2) Au cours de l’enquête visée au paragraphe (1), les facteurs ci-après sont pris en considération :
a) les propriétés chimiques, biologiques et physiques de la substance dangereuse;
b) les voies par lesquelles la substance dangereuse pénètre dans le corps;
c) les effets que produit l’exposition à la substance dangereuse sur la sécurité et la santé;
d) l’état, la concentration et la quantité de substance dangereuse qui est manipulée;
e) la manière de manipuler la substance dangereuse;
f) les méthodes de contrôle utilisées pour éliminer ou réduire l’exposition à la substance dangereuse;
g) la possibilité que la concentration de la substance dangereuse à laquelle un employé est susceptible d’être exposé soit supérieure à la limite visée à l’article 11.23;
h) la possibilité que le niveau d’éclairage dans le lieu de travail soit inférieur à celui prévu à la partie VII;
i) la possibilité que le niveau acoustique dans le lieu de travail soit supérieur à celui prévu à la partie VIII.
- DORS/88-199, art. 19
- DORS/94-165, art. 35
- DORS/2014-141, art. 3
11.4 Une fois qu’elle a terminé l’enquête visée au paragraphe 11.3(1), la personne qualifiée doit, après avoir consulté le comité de sécurité et de santé ou le représentant en matière de sécurité et de santé, si l’un ou l’autre existe, dresser un rapport écrit qu’elle signe et dans lequel elle inscrit :
a) ses observations concernant les facteurs examinés conformément au paragraphe 11.3(2);
b) ses recommandations concernant la façon de respecter les exigences des articles 11.6 à 11.28.
- DORS/94-165, art. 36
11.5 L’employeur doit conserver le rapport visé à l’article 11.4 au lieu de travail concerné pendant un an après la date de signature de la personne qualifiée.
Substitution de substances
11.6 (1) Il est interdit d’utiliser une substance dangereuse à quelque fin que ce soit dans un lieu de travail, lorsqu’il est en pratique possible d’y substituer une substance non dangereuse.
(2) Lorsqu’une substance dangereuse doit être utilisée à une fin précise dans le lieu de travail et qu’une substance équivalente présentant moins de risques peut être utilisée à la même fin, cette dernière doit être substituée à la substance dangereuse s’il est en pratique possible de le faire.
- DORS/88-199, art. 19
- DORS/2014-141, art. 14(F)
Aération
11.7 Tout système d’aération utilisé pour contrôler la concentration d’une substance dangereuse dans l’air est conçu, fabriqué et installé de manière que :
a) si la substance est un agent chimique, sa concentration ne soit pas supérieure aux limites visées aux articles 11.23 et 11.24;
b) si la substance n’est pas un agent chimique, sa concentration ne présente pas de risque pour la sécurité et la santé des employés.
- DORS/88-199, art. 19
- DORS/2014-141, art. 4
Pression de l’air
11.8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’il est possible que des émanations explosives ou toxiques pénètrent dans un lieu de travail clos ou un logement sur place clos, la pression d’air à l’intérieur de ce lieu de travail ou de ce logement doit être, dans la mesure du possible, gardée plus élevée que celle de l’air extérieur.
(2) Lorsqu’il y a une source d’émanations explosives ou toxiques dans un lieu de travail, la pression d’air à l’intérieur de l’aire où se situe cette source doit être gardée inférieure à celle des zones fermées environnantes.
Avertissement
11.9 L’employeur doit, s’il lui est en pratique possible de le faire, fournir des systèmes automatiques d’avertissement et de détection lorsque l’exposition à une substance dangereuse risque d’avoir de graves conséquences.
- DORS/88-199, art. 19
- DORS/2014-141, art. 14(F)
Entreposage, manipulation et utilisation
11.10 Toute substance dangereuse entreposée, manipulée ou utilisée dans un lieu de travail doit l’être de façon à réduire au minimum le risque qu’elle présente.
- DORS/88-199, art. 19
- DORS/2014-141, art. 14(F)
11.11 Sous réserve de l’article 11.14, lorsqu’une substance dangereuse est entreposée, manipulée ou utilisée dans un lieu de travail, le risque en résultant doit être confiné à un secteur aussi restreint que possible.
- DORS/88-199, art. 19
- DORS/2014-141, art. 14(F)
11.12 (1) Tout contenant devant renfermer une substance dangereuse utilisée dans un lieu de travail doit être conçu et construit de façon à protéger les employés contre les risques que présente la substance dangereuse pour leur sécurité ou leur santé.
(2) Lorsqu’un contenant visé au paragraphe (1) est vidé, il doit, avant d’être réutilisé et s’il n’est pas destiné à être rempli de nouveau avec la substance dangereuse, être nettoyé de façon à être débarrassé de toute trace de la substance dangereuse qu’il contenait, et l’étiquette relative à la substance dangereuse doit en être enlevée.
- DORS/88-199, art. 6 et 19
- DORS/94-165, art. 37
- DORS/2014-141, art. 14(F)
11.13 La quantité de substance dangereuse utilisée ou transformée dans un lieu de travail doit, dans la mesure du possible, être restreinte au strict nécessaire.
- DORS/88-199, art. 19
- DORS/2014-141, art. 14(F)
11.14 Lorsqu’une substance dangereuse peut, en se combinant à une autre substance, former une combinaison inflammable et qu’il y a alors risque d’inflammation par électricité statique, l’employeur doit adopter et mettre en application les normes énoncées dans la publication NFPA 77-1983 de la National Fire Prevention Association Inc. des États-Unis intitulée Recommended Practice on Static Electricity, publiée en 1983.
- DORS/88-199, art. 19
- DORS/2014-141, art. 14(F)
Mise en garde relative aux substances dangereuses
11.15 (1) Lorsqu’une substance dangereuse est entreposée dans un lieu de travail, des panneaux d’avertissement doivent être placés bien en vue pour signaler la présence de la substance dangereuse.
(2) Les renseignements sur les dangers concernant les substances dangereuses qui sont ou pourraient être présentes dans un lieu de travail doivent être facilement accessibles pour consultation en ce lieu.
- DORS/88-199, art. 19
- DORS/94-165, art. 38
- DORS/2014-141, art. 14(F)
11.16 et 11.17 [Abrogés, DORS/88-199, art. 8]
Réseau de tuyaux
11.18 Tout réseau de tuyaux, d’accessoires, de soupapes, de dispositifs de sécurité, de pompes, de compresseurs et d’autres pièces d’équipement fixes servant au transport d’une substance dangereuse d’un lieu à un autre doit être à la fois :
a) étiqueté de manière à indiquer la substance dangereuse transportée;
b) muni de soupapes et d’autres dispositifs de sécurité et de réglage qui en assurent l’utilisation en toute sécurité;
c) inspecté par une personne qualifiée avant d’être mis en service et, par la suite, une fois l’an;
d) entretenu et réparé par une personne qualifiée.
- DORS/88-199, art. 9 et 19
- DORS/2014-141, art. 14(F)
Formation des employés
11.19 (1) L’employeur doit, en consultation avec le comité de sécurité et de santé ou le représentant en matière de sécurité et de santé, si l’un ou l’autre existe, élaborer et mettre en oeuvre un programme de formation des employés visant la prévention et le contrôle des risques au lieu de travail.
(2) Le programme de formation des employés visé au paragraphe (1) doit comprendre les éléments suivants :
a) la formation de chaque employé qui manipule une substance dangereuse ou y est exposé, ou est susceptible de la manipuler ou d’y être exposé, de façon à porter à sa connaissance :
(i) l’identificateur du produit de cette substance dangereuse,
(ii) tous les renseignements sur les dangers divulgués par le fournisseur de la substance dangereuse ou l’employeur sur une fiche signalétique ou une étiquette,
(iii) tous les renseignements sur les dangers que l’employeur connaît ou devrait raisonnablement connaître,
(iv) les observations visées à l’alinéa 11.4a),
(v) les renseignements divulgués sur la fiche signalétique visée à l’article 11.30, ainsi que l’objet et la signification de ces renseignements,
(vi) relativement aux produits contrôlés qui se trouvent dans le lieu de travail, les renseignements devant être divulgués sur une fiche signalétique et une étiquette conformément à la section III, ainsi que l’objet et la signification de ces renseignements,
(vii) les renseignements visés au paragraphe 11.15(2);
b) la formation et l’entraînement de chaque employé chargé de faire fonctionner, d’entretenir ou de réparer un réseau de tuyaux visé à l’article 11.18, en ce qui concerne :
(i) d’une part, les soupapes et autres dispositifs de réglage et de sécurité reliés au réseau de tuyaux,
(ii) d’autre part, la façon appropriée d’utiliser en toute sécurité le réseau de tuyaux;
c) la formation et l’entraînement de chaque employé visé aux alinéas a) et b), en ce qui concerne :
(i) d’une part, la marche à suivre pour appliquer les articles 11.10, 11.11 et 11.14,
(ii) d’autre part, la marche à suivre pour l’entreposage, la manipulation, l’utilisation et l’élimination en toute sécurité des substances dangereuses, notamment les mesures à prendre dans les cas d’urgence mettant en cause une substance dangereuse;
d) lorsque l’employeur met à la disposition de ses employés une version informatisée de la fiche signalétique, conformément au paragraphe 11.36(2), la formation de chaque employé sur l’accès à la fiche signalétique informatisée.
(3) L’employeur doit, en consultation avec le comité d’hygiène et de sécurité ou le représentant à l’hygiène et à la sécurité, s’il y en a un, revoir, en le modifiant au besoin, le programme de formation des employés visé au paragraphe (1) :
a) au moins une fois par année;
b) chaque fois que les conditions relatives à la présence de substances dangereuses dans le lieu de travail sont modifiées;
c) chaque fois que de nouveaux renseignements sur les dangers d’une substance dangereuse présente dans le lieu de travail deviennent disponibles à l’employeur.
- DORS/88-199, art. 10
- DORS/94-165, art. 39
- DORS/2014-141, art. 14(F)
11.20 L’employeur doit tenir par écrit un registre du programme de formation des employés visé au paragraphe 11.19(1), lequel registre doit être facilement accessible aux employés pour consultation tant qu’ils :
a) soit manipulent la substance dangereuse ou y sont exposés, ou sont susceptibles de la manipuler ou d’y être exposés,
b) soit mettent en place, entretiennent ou réparent le réseau de tuyaux.
- DORS/88-199, art. 10
- DORS/2014-141, art. 14(F)
11.21 [Abrogé, DORS/88-199, art. 10]
Examens médicaux
11.22 (1) Lorsque le rapport visé à l’article 11.4 contient une recommandation d’examen médical, l’employeur peut consulter, au sujet de cette recommandation, un médecin qui se spécialise dans les problèmes relatifs à la substance dangereuse dans le lieu de travail.
(2) Dans l’un ou l’autre des cas suivants, l’employeur ne peut permettre à l’employé de manipuler la substance dangereuse dans le lieu de travail tant qu’un médecin qui possède l’expertise visée au paragraphe (1) et dont le choix est approuvé par l’employé n’a pas examiné ce dernier et ne l’a pas déclaré apte à faire ce genre de travail :
a) l’employeur consulte un médecin conformément au paragraphe (1) et ce dernier confirme la recommandation d’examen médical;
b) l’employeur ne fait pas la consultation visée au paragraphe (1).
(3) Lorsque l’employeur consulte un médecin conformément au paragraphe (1), il doit conserver une copie de la décision du médecin avec le rapport visé à l’article 11.4.
(4) L’employeur doit payer les frais de l’examen médical visé au paragraphe (2).
- DORS/88-199, art. 11(A) et 19
- DORS/2014-141, art. 14(F)
Contrôle des risques
11.23 (1) Aucun employé ne peut être exposé :
a) à une concentration d’un agent chimique dans l’air, sauf les poussières de céréales, qui est supérieure à la limite d’exposition à cet agent chimique établie par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists et précisée dans sa publication intitulée Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices for 1986-1987;
b) à une concentration de poussières de céréales dans l’air, respirables ou non, qui est supérieure à 10 mg/m3;
c) à une concentration d’une substance dangereuse dans l’air, autre qu’un agent chimique, qui présente un risque pour la sécurité et la santé de l’employé.
(2) Lorsqu’il est possible que la concentration d’un agent chimique dans l’air soit supérieure à la limite visée aux alinéas (1)a) ou b), un échantillon d’air est prélevé et la concentration de l’agent chimique est vérifiée par une personne qualifiée au moyen d’une épreuve conforme :
a) soit aux normes du National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis énoncées dans la troisième édition du NIOSHManual of Analytical Methods, volumes 1 et 2, publiée en février 1984;
b) soit à une méthode énoncée dans le volume 40, numéro 33, du United States Federal Register, publié le 18 février 1975, et modifiée le 17 mars 1976 dans le volume 41, numéro 53 de cette même publication.
(3) L’employeur conserve un registre de chaque épreuve effectuée conformément au paragraphe (2), pendant les deux ans suivant la date de l’épreuve, à son établissement le plus près du lieu de travail où l’échantillon d’air a été prélevé.
(4) Le registre contient les renseignements suivants :
a) la date, l’heure et le lieu de l’épreuve;
b) le nom de l’agent chimique qui a fait l’objet de l’épreuve;
c) la méthode d’échantillonnage et d’épreuve utilisée;
d) le résultat obtenu;
e) le nom et l’occupation de la personne qualifiée qui a effectué l’épreuve.
- DORS/88-199, art. 19
- DORS/94-165, art. 40(F)
- DORS/2014-141, art. 5
11.24 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la concentration d’un agent chimique ou d’une combinaison d’agents chimiques dans l’air à l’intérieur d’un lieu de travail doit être inférieure à 50 pour cent de la limite explosive inférieure de l’agent chimique ou de la combinaison d’agents chimiques.
(2) Lorsqu’il y a, dans le lieu de travail, une source d’inflammation qui pourrait agir sur la concentration d’un agent chimique ou d’une combinaison d’agents chimiques dans l’air, cette concentration ne peut excéder 10 pour cent de la limite explosive inférieure de l’agent chimique ou de la combinaison d’agents chimiques.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si les conditions suivantes sont réunies :
a) le lieu de travail constitue une aire de classe I, division 1 ou de classe I, division 2 au sens de l’article 18 du Code canadien de l’électricité;
b) le lieu de travail est muni d’un système d’alarme qui s’active automatiquement si la concentration visée au paragraphe (1) est supérieure à 60 pour cent de la limite explosive inférieure de l’agent chimique ou de la combinaison d’agents chimiques;
c) aucun employé n’est exposé à une concentration supérieure à 75 pour cent de la limite explosive inférieure de l’agent chimique ou de la combinaison d’agents chimiques.
11.25 (1) L’air comprimé est utilisé de manière à ne pas être dirigé avec force vers une personne.
(2) L’utilisation d’air comprimé ne doit donner lieu à aucune concentration de substance dangereuse dans l’air qui soit supérieure aux limites visées au paragraphe 11.23(1).
- DORS/88-199, art. 19
- DORS/2014-141, art. 6
Explosifs
11.26 (1) Il est interdit d’entreposer un détonateur avec un explosif qui n’est pas un détonateur.
(2) Il est interdit d’entreposer ensemble des détonateurs de types différents.
(3) Il est interdit d’entreposer plus de 75 kg d’explosifs à bord d’une installation de forage ou d’une installation de production au large des côtes.
(4) Les explosifs doivent être entreposés dans un contenant verrouillé auquel seule une personne qualifiée a accès.
11.27 (1) Les explosifs doivent être utilisés, entreposés et surveillés par une personne qualifiée.
(2) La personne qualifiée visée au paragraphe (1) doit tenir un registre de tous les explosifs qu’elle utilise ou entrepose ou qui sont pris en vue d’être utilisés.
(3) Le registre visé au paragraphe (2) doit être gardé au lieu de travail de façon à être facilement accessible et doit contenir les renseignements suivants :
a) le type et la quantité d’explosifs utilisés, entreposés ou pris pour être utilisés;
b) la date à laquelle les explosifs ont été utilisés, entreposés ou pris;
c) les détails relatifs à l’utilisation des explosifs pris;
d) le nom de la personne qualifiée qui a établi le registre.
Dispositifs émettant des radiations
11.28 (1) Lorsqu’un dispositif visé au paragraphe (2) et conçu de manière à produire et à émettre de l’énergie sous forme d’ondes électromagnétiques ou d’ondes sonores est utilisé dans un lieu de travail, l’employeur doit adopter et mettre en application le code de sécurité pertinent du Bureau de la radioprotection et des instruments médicaux du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social, dont il est fait mention à ce paragraphe.
(2) Le code de sécurité pertinent pour l’application du paragraphe (1) est :
a) dans le cas des dispositifs à radiofréquences ou à micro-ondes de la gamme de fréquences 10 MHz à 300 GHz, le Code de sécurité — 6, publié en février 1979;
b) dans le cas des appareils à rayons X pour diagnostic médical, le Code de sécurité — 20A, publié en 1981;
c) dans le cas des appareils à rayons X pour l’inspection des bagages, le Code de sécurité — 21, publié en mai 1978;
d) dans le cas des appareils à rayons X à l’usage des dentistes, le Code de sécurité — 22, publié en 1981;
e) dans le cas des ultrasons, le Code de sécurité — 23, publié en 1980, et le Code de sécurité — 24, publié en 1980;
f) dans le cas de la diathermie à ondes courtes, le Code de sécurité — 25, publié en 1983.
SECTION iiSubstances dangereuses autres que les produits contrôlés
Identification
11.29 Le contenant d’une substance dangereuse, autre qu’un produit contrôlé, qui est entreposée, manipulée ou utilisée dans le lieu de travail doit porter une étiquette qui divulgue clairement les renseignements suivants :
a) le nom de la substance;
b) les propriétés dangereuses de la substance.
- DORS/88-199, art. 12
- DORS/2014-141, art. 14(F)
11.30 Lorsque la fiche signalétique d’une substance dangereuse, autre qu’un produit contrôlé, qui est entreposée, manipulée ou utilisée dans un lieu de travail peut être obtenue du fournisseur de la substance, l’employeur doit :
a) d’une part, obtenir un exemplaire de la fiche signalétique;
b) d’autre part, garder au lieu de travail un exemplaire de la fiche signalétique de façon qu’il soit facilement accessible aux employés pour consultation.
- DORS/88-199, art. 12
- DORS/2014-141, art. 14(F)
SECTION iiiProduits contrôlés
Définitions
11.31 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- article manufacturé
article manufacturé Article manufacturé selon une forme ou une conception qui lui confère une destination spécifique et dont l’usage, en des conditions normales, n’entraîne pas le rejet de produits contrôlés ni une autre forme de contact d’une personne avec ces produits. (manufactured article)
- émission fugitive
émission fugitive Produit contrôlé sous forme gazeuse, liquide ou solide qui s’échappe d’un appareil de transformation, d’un dispositif antipollution ou d’un produit. (fugitive emission)
- étiquette du fournisseur
étiquette du fournisseur Relativement à un produit contrôlé, l’étiquette préparée par le fournisseur en vertu de la Loi sur les produits dangereux. (supplier label)
- étiquette du lieu de travail
étiquette du lieu de travail Relativement à un produit contrôlé, l’étiquette préparée par l’employeur conformément à la présente section. (work place label)
- expédition en vrac
expédition en vrac Expédition d’un produit contrôlé qui est emballé, sans aucun moyen intermédiaire de confinement ni emballage intermédiaire, dans :
a) un réservoir ayant une capacité en eau de plus de 454 L;
b) un conteneur de fret ou un réservoir portatif;
c) un véhicule routier, un véhicule ferroviaire ou un navire;
d) un pipeline. (bulk shipment)
- facilement accessible
facilement accessible Qualifie l’exemplaire qui est sur un support maniable et qui est placé à un endroit approprié. (readily available)
- fiche signalétique du fournisseur
fiche signalétique du fournisseur Relativement à un produit contrôlé, la fiche signalétique préparée par le fournisseur en vertu de la Loi sur les produits dangereux. (supplier material safety data sheet)
- fiche signalétique du lieu de travail
fiche signalétique du lieu de travail Relativement à un produit contrôlé, la fiche signalétique préparée par l’employeur conformément aux paragraphes 11.35(1) ou (2). (work place material safety data sheet)
- mention de risque
mention de risque Relativement à un produit contrôlé, énoncé indiquant les risques que présente l’exposition à ce produit ou son utilisation. (risk phrase)
- résidu dangereux
résidu dangereux Produit contrôlé qui est uniquement destiné à être éliminé ou qui est vendu pour recyclage ou récupération. (hazardous waste)
- vente
vente Est assimilée à la vente la mise en vente, l’exposition pour la vente ou la distribution. (sale)
- DORS/88-199, art. 12
Application
11.32 (1) Sont exclus de l’application de la présente section :
a) le bois et les produits en bois;
b) le tabac et les produits du tabac;
c) les articles manufacturés.
(2) Les résidus dangereux sont exclus de l’application de la présente section, sauf l’article 11.45.
- DORS/88-199, art. 12
Fiches signalétiques et étiquettes relatives à certains produits contrôlés
11.33 Sous réserve de l’article 11.44, l’employeur doit adopter et mettre en oeuvre les articles 11.29 et 11.30 relativement à un produit contrôlé et peut, ce faisant, remplacer le nom de la substance par l’identificateur du produit, lorsque le produit contrôlé, à la fois :
a) se trouve dans le lieu de travail;
b) provient du fournisseur;
c) est l’un des suivants :
(i) un explosif au sens de la Loi sur les explosifs,
(ii) un cosmétique, un instrument, une drogue ou un aliment au sens de la Loi des aliments et drogues,
(iii) un produit antiparasitaire au sens de la Loi sur les produits antiparasitaires,
(iv) une substance réglementée au sens de la Loi sur le contrôle de l’énergie atomique,
(v) un produit, une matière ou une substance inscrit à la partie II de l’annexe I de la Loi sur les produits dangereux et emballé sous forme de produit de consommation.
- DORS/88-199, art. 12
Fiches signalétiques du fournisseur
11.34 (1) Lorsque l’employeur reçoit dans le lieu de travail un produit contrôlé autre qu’un produit contrôlé visé à l’alinéa 11.33c), il doit, au moment de la réception, obtenir du fournisseur du produit la fiche signalétique du fournisseur, à moins qu’il n’ait déjà en sa possession une fiche signalétique du fournisseur qui, à la fois :
a) porte sur un produit contrôlé qui a le même identificateur du produit;
b) divulgue des renseignements qui sont à jour au moment de la réception du produit contrôlé;
c) a été préparée dans les trois ans précédant la date de la réception du produit contrôlé et est datée en conséquence.
(2) Lorsqu’un produit contrôlé se trouve dans un lieu de travail et que la fiche signalétique du fournisseur qui s’y rapporte date de trois ans, l’employeur doit, dans la mesure du possible, obtenir du fournisseur une fiche signalétique du fournisseur qui est à jour.
(3) Lorsqu’il n’est pas possible pour l’employeur d’obtenir la fiche signalétique du fournisseur à jour visée au paragraphe (2), il doit, sur la plus récente fiche signalétique du fournisseur dont il dispose pour ce produit contrôlé, mettre à jour les renseignements sur les dangers, en fonction des ingrédients divulgués sur cette fiche.
(4) Lorsqu’un produit contrôlé est reçu dans un lieu de travail qui est un laboratoire, l’employeur est exempté de l’application du paragraphe (1) si le produit contrôlé répond aux conditions suivantes :
a) il provient d’un fournisseur de laboratoire;
b) il est destiné à être utilisé dans un laboratoire;
c) il est emballé dans un contenant en une quantité inférieure à 10 kg;
d) il est emballé dans un contenant muni de l’étiquette du fournisseur.
- DORS/88-199, art. 12
Fiches signalétiques du lieu de travail
11.35 (1) Sous réserve de l’article 11.44, l’employeur qui fabrique dans le lieu de travail un produit contrôlé autre qu’une émission fugitive ou qui importe au Canada un produit contrôlé et l’apporte au lieu de travail doit préparer pour ce produit une fiche signalétique du lieu de travail qui divulgue les renseignements exigés :
a) d’une part, par les sous-alinéas 125.1e)(i) à (v) de la Loi;
b) d’autre part, par le Règlement sur les produits contrôlés.
(2) Sous réserve de l’article 11.44, l’employeur qui reçoit la fiche signalétique du fournisseur peut préparer la fiche signalétique du lieu de travail qui sera utilisée dans le lieu de travail à la place de la fiche signalétique du fournisseur, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la fiche signalétique du lieu de travail divulgue au moins les mêmes renseignements que la fiche signalétique du fournisseur;
b) les renseignements divulgués sur la fiche signalétique du lieu de travail ne nient ni ne contredisent les renseignements divulgués sur la fiche signalétique du fournisseur;
c) la fiche signalétique du fournisseur est accessible aux employés dans le lieu de travail pour consultation;
d) la fiche signalétique du lieu de travail indique que la fiche signalétique du fournisseur est disponible dans le lieu de travail.
(3) L’employeur qui fabrique dans un lieu de travail qui est l’établissement d’un fournisseur de laboratoire ou qui importe au Canada et apporte à un tel lieu de travail un produit contrôlé destiné à être utilisé dans un laboratoire est exempté de l’application du paragraphe (1) si :
a) d’une part, il emballe le produit contrôlé dans des contenants en une quantité inférieure à 10 kg par contenant;
b) d’autre part, sous réserve de l’article 11.44, il divulgue sur l’étiquette du contenant dans lequel le produit contrôlé est emballé les renseignements suivants :
(i) ceux exigés aux sous-alinéas 125.1e)(i) à (v) de la Loi,
(ii) ceux exigés à l’article 11.41.
(4) L’employeur doit mettre à jour la fiche signalétique du lieu de travail visée aux paragraphes (1) ou (2) ou l’étiquette visée à l’alinéa (3)b) :
a) aussitôt que possible selon les circonstances et au plus tard 90 jours après que de nouveaux renseignements sur les dangers deviennent disponibles à l’employeur;
b) au moins tous les trois ans.
(5) Lorsqu’un renseignement devant être divulgué en vertu du présent article n’est pas disponible à l’employeur ou ne s’applique pas au produit contrôlé, l’employeur doit inscrire à la place du renseignement sur la fiche signalétique la mention «pas disponible» ou «sans objet», selon le cas, dans la version française et la mention «not available» ou «not applicable», selon le cas, dans la version anglaise.
- DORS/88-199, art. 12
- DORS/94-165, art. 41
Disponibilité des fiches signalétiques
11.36 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout employeur autre que celui visé au paragraphe 11.34(4) doit, dans un lieu de travail où un employé est susceptible de manipuler un produit contrôlé ou d’y être exposé, conserver un exemplaire des documents suivants, en français et en anglais, qui est facilement accessible, pour consultation, aux employés et au comité de sécurité et de santé ou au représentant en matière de sécurité et de santé, si l’un ou l’autre existe :
a) dans le cas d’un employeur visé aux paragraphes 11.35(1) ou (2), un exemplaire de la fiche signalétique du lieu de travail;
b) dans tout autre cas, un exemplaire de la fiche signalétique du fournisseur.
(2) Au lieu de conserver la fiche signalétique comme l’exige le paragraphe (1), l’employeur peut mettre à la disposition de ses employés et du comité de sécurité et de santé ou du représentant en matière de sécurité et de santé, si l’un ou l’autre existe, une version informatisée de la fiche signalétique, en français et en anglais, pour consultation au moyen d’un terminal d’ordinateur, s’il se conforme aux conditions suivantes :
a) il prend toutes les mesures raisonnables pour garder le terminal en état de fonctionnement;
b) il fournit aux employés et au comité de sécurité et de santé ou au représentant en matière de sécurité et de santé, si l’un ou l’autre existe, la formation visée à l’alinéa 11.19(2)d);
c) sur demande d’un employé, du comité de sécurité et de santé ou du représentant en matière de sécurité et de santé, il rend la fiche signalétique facilement accessible à cet employé, à ce comité ou à ce représentant.
- DORS/88-199, art. 12
- DORS/94-165, art. 42
Étiquettes
11.37 (1) Sous réserve des articles 11.39 à 11.41, chaque produit contrôlé, sauf un produit contrôlé visé à l’alinéa 11.33c), qui se trouve dans un lieu de travail ou chaque contenant dans lequel un tel produit contrôlé est emballé qui se trouve dans le lieu de travail doivent, s’ils sont reçus d’un fournisseur :
a) dans le cas où le produit contrôlé est reçu comme une expédition en vrac, être accompagné de l’étiquette du fournisseur;
b) dans le cas où l’employeur s’est engagé par écrit envers le fournisseur à apposer une étiquette sur le contenant interne du produit contrôlé, porter à la fois :
(i) sur le contenant externe l’étiquette du fournisseur,
(ii) sur le contenant interne, apposée dès que possible après que le produit contrôlé a été reçu du fournisseur, l’étiquette du fournisseur;
c) dans tout autre cas, porter l’étiquette du fournisseur.
(2) Sous réserve des articles 11.39 à 11.41 et 11.44, lorsqu’un produit contrôlé autre qu’un produit contrôlé visé à l’alinéa 11.33c) est reçu d’un fournisseur et que, dans le lieu de travail, l’employeur le place dans un contenant autre que celui dans lequel il a été reçu, il doit apposer sur le contenant l’étiquette du fournisseur ou l’étiquette du lieu de travail qui divulgue les renseignements visés aux alinéas 11.38(1)a) à c).
(3) Sous réserve des articles 11.43 et 11.44, il est interdit de retirer, de rendre illisible, de modifier ou d’altérer l’étiquette du fournisseur qui est :
a) soit apposée sur un produit contrôlé qui se trouve dans le lieu de travail;
b) soit apposée sur un contenant qui se trouve dans le lieu de travail et dans lequel est emballé un produit contrôlé.
- DORS/88-199, art. 12
11.38 (1) Sous réserve de l’article 11.40, lorsque l’employeur fabrique dans le lieu de travail un produit contrôlé autre qu’une émission fugitive ou importe au Canada un produit contrôlé et l’apporte au lieu de travail, et que ce produit n’est pas dans un contenant, il doit divulguer les renseignements suivants, soit sur une étiquette du lieu de travail qu’il appose sur le produit contrôlé, soit sur une affiche placée bien en évidence dans le lieu de travail :
a) l’identificateur du produit;
b) les renseignements sur les dangers du produit contrôlé;
c) un énoncé indiquant que la fiche signalétique du lieu de travail est disponible dans le lieu de travail pour ce produit contrôlé.
(2) Sous réserve des articles 11.39 à 11.41, lorsque l’employeur fabrique dans le lieu de travail un produit contrôlé autre qu’une émission fugitive, ou importe au Canada un produit contrôlé et l’apporte au lieu de travail, et qu’il met ce produit dans un contenant, il doit apposer sur celui-ci une étiquette du lieu de travail qui divulgue les renseignements visés aux alinéas (1)a) à c).
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au produit contrôlé qui est :
a) soit destiné à l’exportation;
b) soit emballé dans un contenant pour vente au Canada, si le contenant est dûment étiqueté à cette fin ou est en voie de l’être.
- DORS/88-199, art. 12
- DORS/94-165, art. 43
Contenants portatifs
11.39 Lorsque l’employeur entrepose, dans le lieu de travail, un produit contrôlé dans un contenant sur lequel est apposée l’étiquette du lieu de travail ou l’étiquette du fournisseur, le contenant portatif rempli à partir de ce contenant n’a pas à être étiqueté selon les articles 11.37 ou 11.38 :
a) soit si le produit contrôlé est destiné à être utilisé immédiatement;
b) soit si le produit contrôlé répond aux conditions suivantes :
(i) il est sous la garde de l’employé qui a rempli le contenant portatif et est utilisé uniquement par lui,
(ii) il est utilisé exclusivement pendant le poste de travail au cours duquel le contenant portatif est rempli,
(iii) il est clairement désigné au moyen de l’étiquette du lieu de travail apposée sur le contenant portatif qui divulgue l’identificateur du produit.
- DORS/88-199, art. 12
Cas spéciaux
11.40 L’employeur doit placer bien en évidence près du produit contrôlé une affiche qui divulgue l’identificateur du produit contrôlé, dans les cas où le produit contrôlé :
a) soit est dans une cuve de transformation, de réaction ou d’entreposage;
b) soit est dans un contenant à circulation continue;
c) soit est une expédition en vrac qui n’est pas placée dans un contenant au lieu du travail;
d) soit est entreposé en vrac sans contenant.
- DORS/88-199, art. 12
Laboratoires
11.41 L’étiquette du contenant d’un produit contrôlé qui se trouve dans un laboratoire doit divulguer :
a) si le produit contrôlé est utilisé exclusivement dans ce laboratoire, l’identificateur du produit;
b) si le produit contrôlé est un mélange ou une substance qui, dans le laboratoire, fait l’objet d’une analyse, d’un essai ou d’une évaluation, l’identificateur du produit;
c) si le produit contrôlé provient d’un fournisseur de laboratoire et est reçu dans un contenant en une quantité inférieure à 10 kg, les renseignements suivants :
(i) l’identificateur du produit,
(ii) lorsqu’une fiche signalétique est disponible, une indication en ce sens,
(iii) les mentions de risque qui s’appliquent au produit contrôlé,
(iv) les précautions à prendre lors de la manipulation ou de l’utilisation du produit contrôlé ou de l’exposition à celui-ci,
(v) lorsqu’il y a lieu, les premiers soins à administrer en cas d’exposition au produit contrôlé.
- DORS/88-199, art. 12
Affiches
11.42 Les renseignements divulgués sur l’affiche visée au paragraphe 11.38(1), à l’article 11.40 ou à l’alinéa 11.45b) doivent être inscrits en caractères suffisamment grands pour que les employés dans le lieu de travail puissent les lire facilement.
- DORS/88-199, art. 12
Remplacement des étiquettes
11.43 Lorsque, dans un lieu de travail, l’étiquette apposée sur un produit contrôlé ou sur le contenant d’un produit contrôlé devient illisible ou est enlevée du produit ou du contenant, l’employeur doit la remplacer par l’étiquette du lieu de travail qui divulgue les renseignements suivants :
a) l’identificateur du produit;
b) les renseignements sur les dangers du produit contrôlé;
c) un énoncé indiquant qu’une fiche signalétique est disponible dans le lieu de travail pour ce produit contrôlé.
- DORS/88-199, art. 12
Dérogations à l’obligation de divulguer
11.44 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque l’employeur a présenté, en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, une demande de dérogation à l’obligation de divulguer certains renseignements sur une fiche signalétique ou sur une étiquette, il doit, au lieu de ces renseignements, divulguer ce qui suit :
a) à défaut d’une décision définitive concernant la demande de dérogation, la date d’enregistrement de la demande de dérogation et le numéro d’enregistrement attribué à celle-ci en application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses;
b) en cas de décision définitive par laquelle la demande de dérogation est jugée fondée, l’indication qu’une dérogation a été accordée et la date de son octroi.
(2) Dans le cas où la demande de dérogation visée au paragraphe (1) a pour objet l’appellation chimique, courante, commerciale ou générique ou la marque d’un produit contrôlé, l’employeur doit, sur la fiche signalétique ou sur l’étiquette de ce produit contrôlé, divulguer au lieu de ce renseignement la désignation ou le numéro de code qu’il attribue à ce produit en tant qu’identificateur du produit.
- DORS/88-199, art. 12
Résidus dangereux
11.45 Lorsqu’un produit contrôlé qui se trouve dans le lieu de travail est un résidu dangereux, l’employeur doit le signaler clairement au moyen :
a) soit d’une étiquette apposée sur le résidu dangereux ou sur son contenant;
b) soit d’une affiche placée bien en évidence près du résidu dangereux ou de son contenant.
- DORS/88-199, art. 12
Renseignements requis en cas d’urgence médicale
11.46 Pour l’application du paragraphe 125.2(1) de la Loi, le professionnel de la santé est :
a) soit une personne agréée en vertu des lois d’une province à titre d’infirmière ou d’infirmier autorisés;
b) soit un technicien médical.
- DORS/88-199, art. 12
- DORS/94-165, art. 44
SECTION IV[Abrogée, DORS/94-165, art. 45]
PARTIE XIIEspaces clos
Définition
12.1 La définition qui suit s’applique à la présente partie.
- espace clos
espace clos Réservoir de stockage, cuve de traitement, ballast ou autre espace fermé qui, sauf pour y exécuter un travail, n’est pas conçu pour être occupé par des personnes ni destiné à l’être et qui présente l’une des caractéristiques suivantes :
a) l’aération y est mauvaise;
b) il peut y avoir de l’air à faible teneur en oxygène;
c) il peut y avoir une substance dangereuse dans l’air. (confined space)
- DORS/88-199, art. 19
- DORS/2014-141, art. 14(F)
Dispositions générales
12.2 (1) Lorsqu’une personne est sur le point d’entrer dans un espace clos, l’employeur nomme une personne qualifiée pour vérifier au moyen d’épreuves si les conditions ci-après sont respectées :
a) la concentration de tout agent chimique dans l’espace clos :
(i) à laquelle la personne est susceptible d’être exposée n’est pas supérieure à la limite visée au paragraphe 11.23(1),
(ii) n’est pas supérieure à la limite visée à l’article 11.24;
b) la concentration de toute substance dangereuse, autre qu’un agent chimique, dans l’air de l’espace clos ne présente pas de risque pour la sécurité ou la santé de la personne;
c) la concentration d’oxygène dans l’air de l’espace clos, à la pression atmosphérique normale, est d’au moins 18 % et d’au plus 23 % par volume et la pression partielle d’oxygène n’est en aucun cas inférieure à 135 mm Hg;
d) les conditions prévues aux alinéas a) à c) sont maintenues pendant toute la période au cours de laquelle la personne se propose de rester dans l’espace clos;
e) les liquides dans lesquels la personne pourrait se noyer ou les matières solides pouvant s’écouler librement et dans lesquelles une personne pourrait se trouver prise ont, dans la mesure du possible, été retirés de l’espace clos;
f) l’espace clos est protégé, par des moyens sûrs de débranchement ou par des obturateurs, contre la pénétration de liquides, de matières solides pouvant s’écouler librement ou de substances dangereuses;
g) l’outillage électrique ou l’outillage mécanique qui présente un risque pour la personne entrant dans l’espace clos, en sortant ou y séjournant a été débranché de sa source d’alimentation et verrouillé;
h) l’ouverture de l’espace clos permet à la personne d’y entrer et d’en sortir en toute sécurité lorsqu’elle utilise de l’équipement de protection.
(2) La personne qualifiée visée au paragraphe (1) est tenue, dans un rapport écrit et signé :
a) de fournir les précisions suivantes :
(i) l’emplacement de l’espace clos,
(ii) les résultats des épreuves effectuées conformément au paragraphe (1),
(iii) l’évaluation des risques que présente l’espace clos;
b) si l’employeur a établi les procédures à suivre par les personnes qui entrent dans l’espace clos, en sortent ou y séjournent, d’indiquer lesquelles de ces procédures doivent être suivies;
c) si l’employeur n’a pas établi les procédures visées à l’alinéa b), de préciser celles que les personnes visées à cet alinéa doivent suivre;
d) de désigner l’équipement de protection visé à la partie XIII devant être utilisé par quiconque est autorisé à entrer dans l’espace clos;
e) d’indiquer lesquelles des procédures d’urgence s’appliquent, si l’employeur a établi les procédures d’urgence à suivre dans le cas d’un accident ou d’une autre urgence survenant à l’intérieur ou à proximité de l’espace clos, y compris l’évacuation immédiate de l’espace clos lorsque, selon le cas :
(i) un dispositif d’alarme est actionné,
(ii) un changement important se produit dans la limite ou la concentration visée au paragraphe (1);
f) si l’employeur n’a pas établi les procédures d’urgence visées à l’alinéa e), de préciser les procédures d’urgence à suivre, y compris l’évacuation immédiate de l’espace clos dans les situations visées à cet alinéa;
g) de spécifier l’équipement de protection, l’équipement d’urgence et tout équipement supplémentaire que doit utiliser l’employé qui porte secours lors d’un accident ou d’une autre urgence.
(3) L’employeur fournit à toute personne à qui il permet l’accès à l’espace clos l’équipement de protection visé au paragraphe (2).
(4) Le rapport écrit visé au paragraphe (2) ainsi que les procédures qui y sont précisées sont expliqués à tout employé qui est sur le point d’entrer dans l’espace clos, autre que la personne qualifiée visée au paragraphe (1), et l’employé indique, en signant un exemplaire daté du rapport, qu’il a lu le rapport et que sa teneur et celle des procédures lui ont été expliquées.
(5) L’employé visé au paragraphe (4) reçoit la formation et l’entraînement concernant les procédures et l’utilisation de l’équipement de protection visées au paragraphe (2).
(6) Tout employé qui entre dans l’espace clos, en sort ou y séjourne suit les procédures et utilise l’équipement de protection visés au paragraphe (2).
- DORS/88-199, art. 19
- DORS/94-165, art. 46
- DORS/2014-141, art. 7
12.3 Lorsque les conditions dans l’espace clos ou la nature du travail à y effectuer rendent impossible le respect du sous-alinéa 12.2(1)a)(i) et des alinéas 12.2(1)c), e) et f), les procédures suivantes s’appliquent :
a) une personne qualifiée qui a reçu la formation relative aux procédures mentionnées au paragraphe 12.2(2) doit à la fois :
(i) se tenir à l’extérieur de l’espace clos,
(ii) demeurer en communication avec la personne qui est à l’intérieur de l’espace clos,
(iii) être munie d’un dispositif d’alarme adéquat pour demander de l’aide;
b) quiconque est autorisé à entrer dans l’espace clos doit recevoir l’équipement de protection mentionné au paragraphe 12.2(2) ainsi que la formation qui a trait à son utilisation;
c) tout employé qui entre dans l’espace clos, en sort et y séjourne doit porter un harnais de sécurité solidement attaché à une corde d’assurance qui est à la fois :
(i) fixée à un dispositif d’ancrage solide situé à l’extérieur de l’espace clos,
(ii) surveillée par la personne qualifiée visée à l’alinéa a);
d) au moins deux employés doivent se tenir à proximité de l’espace clos afin de pouvoir porter secours en cas d’accident ou d’une autre urgence;
e) l’un des employés visés à l’alinéa d) doit répondre aux conditions suivantes :
(i) avoir reçu l’entraînement relatif aux procédures d’urgence mentionnées au paragraphe 12.2(2),
(ii) être un secouriste ayant suivi avec succès le cours RCP,
(iii) être muni de l’équipement de protection et de l’équipement d’urgence visés au paragraphe 12.2(2).
- DORS/94-165, art. 47
12.4 La personne chargée de surveiller le secteur entourant l’espace clos doit, avant que cet espace soit scellé, s’assurer que personne ne s’y trouve.
Travail à chaud
12.5 (1) Il est interdit d’effectuer du travail à chaud dans un espace clos où une substance dangereuse explosive ou inflammable peut se trouver, sauf si une personne qualifiée a établi que le travail peut y être exécuté en toute sécurité.
(2) Lorsque du travail à chaud doit être exécuté dans un espace clos :
a) d’une part, une personne qualifiée doit surveiller le secteur entourant l’espace clos et y assurer une veille contre l’incendie jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de risque d’incendie;
b) d’autre part, des extincteurs doivent être fournis dans le secteur visé à l’alinéa a).
- DORS/88-199, art. 19
- DORS/2014-141, art. 14(F)
Équipement d’aération
12.6 (1) Si un travail à chaud est susceptible de produire une substance dangereuse dans un espace clos, l’une ou l’autre des conditions ci-après doit être respectée :
a) l’espace clos est aéré conformément au paragraphe (2);
b) chaque employé qui entre dans l’espace clos, en sort ou y séjourne porte un dispositif de protection des voies respiratoires conforme à l’article 13.7.
(2) Si les conditions prévues au paragraphe 12.2(1) sont maintenues grâce à un équipement d’aération, l’accès à l’espace clos ne peut être accordé à une personne que si :
a) l’équipement d’aération est :
(i) soit muni d’un dispositif d’alarme qui, en cas de défaillance de l’équipement, s’active automatiquement en émettant un signal pouvant être vu ou entendu par quiconque est à l’intérieur de l’espace clos,
(ii) soit surveillé par un employé qui demeure en permanence auprès de l’équipement;
b) en cas de défaillance de l’équipement d’aération, la personne dispose d’un temps suffisant pour évacuer l’espace clos avant que, selon le cas :
(i) l’exposition à la substance dangereuse ou la concentration de celle-ci soit supérieure à la limite prévue à l’alinéa 12.2(1)a),
(ii) la concentration de la substance dangereuse dans l’air, autre qu’un agent chimique, présente un risque pour sa sécurité ou sa santé,
(iii) la concentration d’oxygène dans l’air cesse de satisfaire aux exigences de l’alinéa 12.2(1)c).
(3) En cas de défaillance de l’équipement d’aération, l’employé visé au sous-alinéa (2)a)(ii) actionne le dispositif d’alarme.
- DORS/88-199, art. 19
- DORS/2014-141, art. 8
Rapports et procédures
12.7 L’employeur doit conserver le rapport écrit visé au paragraphe 12.2(2) pendant l’année suivant la date de la signature par la personne qualifiée.
12.8 Lorsque l’employeur établit les procédures ou les procédures d’urgence visées aux alinéas 12.2(2)b) ou e), il doit en conserver un exemplaire à son établissement le plus près du lieu de travail où se trouve l’espace clos.
PARTIE XIIIMatériel, équipement, dispositifs, vêtements de protection
Dispositions générales
13.1 Toute personne à qui est permis l’accès à un lieu de travail et qui est exposée au risque que présente ce lieu pour la sécurité ou la santé doit utiliser l’équipement de protection prévu par la présente partie, lorsque :
a) d’une part, il est en pratique impossible d’éliminer ce risque ou de le maintenir à un niveau sécuritaire;
b) d’autre part, l’utilisation de l’équipement de protection peut empêcher les blessures pouvant résulter de ce risque ou en diminuer la gravité.
- DORS/94-165, art. 48(F)
13.2 L’équipement de protection doit à la fois :
a) être conçu pour protéger la personne contre le risque pour lequel il est fourni;
b) ne pas présenter de risque en soi.
13.3 L’équipement de protection fourni par l’employeur doit :
a) d’une part, être entretenu, inspecté et mis à l’essai par une personne qualifiée;
b) d’autre part, lorsque cela est nécessaire pour éliminer les risques pour la santé, être tenu dans un état propre et salubre par une personne qualifiée.
Casque protecteur
13.4 Lorsque, dans un lieu de travail, il y a risque de blessure à la tête, l’employeur doit fournir des casques protecteurs conformes à la norme Z94.1-M1977 de l’ACNOR, intitulée Casques de sécurité pour l’industrie, dont la version française a été publiée en avril 1980 et modifiée la dernière fois en septembre 1982, et la version anglaise publiée en avril 1977 et modifiée la dernière fois en septembre 1982.
Chaussures de protection
13.5 (1) Lorsque, dans un lieu de travail, il y a risque de blessure aux pieds ou de décharge électrique par la semelle, les personnes s’y trouvant doivent porter des chaussures de sécurité conformes à la norme Z195-M1984 de l’ACNOR, intitulée Chaussures de protection, dont la version française a été publiée en décembre 1984, et la version anglaise en mars 1984.
(2) Lorsqu’il y a risque de glisser dans un lieu de travail, les personnes s’y trouvant doivent porter des chaussures antidérapantes.
Protection des yeux et du visage
13.6 Lorsque, dans un lieu de travail, il y a risque de blessure aux yeux, au visage, aux oreilles ou au devant du cou, l’employeur doit fournir un dispositif protecteur pour les yeux ou le visage conforme à la norme Z94.3-M1982 de l’ACNOR, intitulée Protecteurs oculaires et faciaux pour l’industrie, dont la version française a été publiée en février 1983, et la version anglaise en mai 1982.
Protection des voies respiratoires
13.7 (1) Sous réserve du paragraphe (4), lorsque, dans un lieu de travail, il y a risque de présence de substances dangereuses dans l’air ou d’air à faible teneur en oxygène, l’employeur doit fournir un dispositif de protection des voies respiratoires qui figure dans la liste du National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis, intitulée NIOSH Certified Equipment List as of October 1, 1984, publiée en février 1985.
(2) Le choix, l’ajustement, l’utilisation et l’entretien du dispositif de protection des voies respiratoires visé au paragraphe (1) doivent être conformes à la norme Z94.4-M1982 de l’ACNOR, sauf les dispositions 6.1.5, 10.3.3.1.2 et 10.3.3.4.2c), intitulée Choix, entretien et utilisation des appareils respiratoires, dont la version française a été publiée en mars 1983 et modifiée la dernière fois en septembre 1984, et la version anglaise publiée en mai 1982 et modifiée la dernière fois en septembre 1984.
(3) Lorsque de l’air est fourni pour être utilisé avec un dispositif de protection des voies respiratoires visé au paragraphe (1) :
a) d’une part, l’air doit être conforme aux articles 5.5.2 à 5.5.11 de la norme CAN3-Z180.1-M85 de l’ACNOR, intitulée Air comprimé respirable : Production et distribution, dont la version française a été publiée en novembre 1987 et la version anglaise, en décembre 1985;
b) d’autre part, l’installation qui fournit l’air doit être construite, mise à l’essai, utilisée et entretenue conformément à la norme de l’ACNOR visée à l’alinéa a).
(4) Lorsque, sur un appareil de forage, une installation de forage ou une installation de production, il est possible que les employés soient exposés à de l’hydrogène sulfuré ou à des gaz combustibles, l’employeur doit y fournir les dispositifs suivants placés à un endroit facilement accessible :
a) sur le plancher de forage, au moins un appareil respiratoire autonome à surpression ou un collecteur d’air pourvu d’un masque facial pour chaque employé y travaillant habituellement;
b) au moins deux détecteurs portatifs d’hydrogène sulfuré;
c) au moins deux détecteurs portatifs de gaz combustibles.
(5) Dans le cas où les dortoirs des employés sont adjacents à un appareil de forage ou sont situés sur une installation de forage ou une installation de production, au moins quatre appareils respiratoires autonomes portatifs à surpression doivent y être gardés à un endroit facilement accessible.
(6) La personne qui peut avoir besoin d’utiliser un dispositif de protection des voies respiratoires ne doit pas, par la longueur de sa moustache, de sa barbe ou de ses cheveux, risquer de nuire au fonctionnement du dispositif.
- DORS/88-199, art. 19
- DORS/94-165, art. 49
- DORS/2014-141, art. 14(F)
13.8 Si la bouteille d’un appareil respiratoire autonome en acier ou en aluminium a une bosselure de plus de 1,5 mm de profondeur et de moins de 50 mm dans son plus grand diamètre ou présente des piqûres, des fissures ou des fentes profondes isolées, elle doit être mise hors service jusqu’à ce qu’il soit établi qu’elle peut être utilisée en toute sécurité, au moyen d’une épreuve hydrostatique effectuée à une pression égale à une fois et demie la pression de fonctionnement maximale permise.
- DORS/94-165, art. 50
Protection de la peau
13.9 Lorsque, dans un lieu de travail, il y a un risque de subir des blessures à la peau ou de contracter une maladie de la peau ou une maladie due à la pénétration par la peau, l’employeur doit fournir à toute personne à qui il permet l’accès à ce lieu :
a) soit un bouclier ou un écran protecteur;
b) soit une crème ou une lotion isolante pour protéger la peau;
c) soit un vêtement de protection approprié.
Dispositifs de protection contre les chutes
13.10 (1) L’employeur doit fournir un dispositif de protection contre les chutes à toute personne qui travaille sur l’une des structures suivantes, à l’exception de l’employé qui installe ou démonte un tel dispositif selon la formation reçue en conformité avec le paragraphe (5) :
a) une structure non protégée qui est :
(i) soit à plus de 2,4 m au-dessus du niveau permanent sûr le plus proche,
(ii) soit au-dessus des pièces mobiles d’une machine ou de toute autre surface ou chose sur laquelle un employé pourrait se blesser en tombant,
(iii) soit au-dessus d’une trémie, d’une cuve ou d’une fosse dont la partie supérieure est ouverte,
(iv) soit au-dessus de l’eau à un endroit où la profondeur est supérieure à 1 m;
b) une échelle, dans les cas où la personne travaille à une hauteur de plus de 2,4 m au-dessus du niveau permanent sûr le plus proche et qu’à cause de la nature de son travail, elle ne peut s’agripper à l’échelle que d’une seule main.
(2) Les composantes du dispositif de protection contre les chutes doivent être conformes aux normes suivantes :
a) la norme Z259.1-1976 de l’ACNOR, intitulée Ceintures de sécurité et cordons d’assujettissement antichute pour les industries de la construction et des mines, dont la version française a été publiée en avril 1980, et la version anglaise publiée en novembre 1976 et modifiée la dernière fois en mai 1979;
b) la norme Z259.2-M1979 de l’ACNOR, intitulée Dispositifs antichutes, descendeurs et cordes d’assurance, dont la version française a été publiée en octobre 1983 et la version anglaise en novembre 1979;
c) la norme Z259.3-M1978 de l’ACNOR, intitulée Ceintures et courroies de sécurité de monteurs de lignes, dont la version française a été publiée en avril 1980 et modifiée la dernière fois en avril 1981, et la version anglaise publiée en septembre 1978 et modifiée la dernière fois en avril 1981.
(3) Le point d’attache du dispositif de protection contre les chutes doit pouvoir résister à une force de 17,8 kN.
(4) Le dispositif de protection contre les chutes doit empêcher la personne qui l’utilise :
a) d’une part, d’être soumise à une force d’arrêt supérieure à 8 kN;
b) d’autre part, de faire une chute libre de plus de 1,2 m.
(5) L’employé qui doit installer ou démonter un dispositif de protection contre les chutes au lieu de travail doit recevoir de l’employeur la formation et l’entraînement concernant les procédures à suivre à cet égard.
Dispositifs d’évacuation d’urgence
13.11 (1) Dans la mesure du possible, un dispositif d’évacuation d’urgence muni d’un mécanisme de freinage qui contrôle la descente des personnes qui l’utilisent doit être fourni dans le derrick d’un appareil de forage ou dans toute partie élevée d’une installation de production.
(2) L’employeur doit établir par écrit le mode d’utilisation du dispositif visé au paragraphe (1).
(3) Le mode d’utilisation visé au paragraphe (2) doit être gardé à un endroit en évidence dans l’appareil de forage ou l’installation de production.
(4) Le dispositif d’évacuation d’urgence visé au paragraphe (1) doit être installé, inspecté et entretenu par une personne qualifiée.
Équipement de sauvetage
13.12 (1) Lorsque, dans un lieu de travail, il y a risque de noyade, l’employeur doit fournir à toute personne à qui il permet l’accès à ce lieu :
a) soit un gilet de sauvetage ou un dispositif de flottaison individuel conforme à l’une des normes suivantes de l’Office des normes générales du Canada :
(i) la norme CAN2-65.7-M80, intitulée Gilets de sauvetage à matériau insubmersible, publiée en avril 1980,
(ii) la norme (F)65-GP-11, intitulée Norme : Vêtements de flottaison individuels, publiée en octobre 1972 et modifiée en 1978;
b) soit un filet de sécurité ou un dispositif de protection contre les chutes.
(2) Lorsque, dans un lieu de travail, il y a risque de noyade, les dispositions suivantes s’appliquent :
a) de l’équipement d’urgence doit être fourni et prêt à être utilisé;
b) une personne qualifiée pouvant faire fonctionner l’équipement d’urgence doit être disponible;
c) s’il y a lieu, un bateau de sauvetage à moteur doit être fourni et prêt à être utilisé;
d) l’employeur doit établir par écrit des procédures d’urgence qui contiennent les renseignements suivants :
(i) une description complète des procédures à suivre, y compris les responsabilités des personnes à qui est permis l’accès au lieu de travail,
(ii) l’emplacement de l’équipement d’urgence.
(3) Lorsque le lieu de travail est un embarcadère, un bassin, une jetée, un quai ou une autre structure similaire, une échelle ayant au moins deux échelons au-dessous de la surface de l’eau doit, lorsque cela est en pratique possible, être installée à intervalles de 60 m le long de la structure.
- DORS/94-165, art. 51(F)
Vêtements amples
13.13 Le port de vêtements amples, de cheveux longs, de pendentifs, de bijoux ou d’autres objets semblables qui sont susceptibles de présenter un risque pour la sécurité ou la santé de l’employé dans un lieu de travail est interdit, à moins qu’ils ne soient attachés, couverts ou autrement retenus de façon à éliminer ce risque.
Protection contre les températures extrêmes
13.14 Lorsque les employés sont susceptibles d’être soumis à des températures pouvant engendrer une hypothermie ou une hyperthermie, l’équipement de protection approprié doit être utilisé pour les protéger contre ce risque.
Protection contre les véhicules en mouvement
13.15 L’employé qui, pendant son travail, est régulièrement exposé au risque de heurt avec des véhicules en mouvement doit porter un gilet de signalisation ou un vêtement qui assure une visibilité semblable.
Équipement de protection contre l’incendie
13.16 (1) Sous réserve du paragraphe (2), chaque appareil de forage sur terre doit être muni des dispositifs suivants :
a) au moins un extincteur portatif de type 40 BC, au sens de la norme ULC, placé de façon à être facilement accessible des endroits suivants :
(i) chaque chaudière,
(ii) le plancher de forage ou l’abri du sondeur,
(iii) l’enceinte contenant le collecteur de duses,
(iv) chaque enceinte abritant un moteur alimenté en carburant ou un appareil de chauffage,
(v) chaque poste de soudure;
(b) au moins un extincteur portatif de type 80 BC, au sens de la norme ULC.
(2) L’équipement de protection contre l’incendie doit être installé, inspecté et entretenu dans tout lieu de travail sur terre conformément aux normes énoncées aux parties 6 et 7 du Code national de prévention des incendies.
(3) Pour l’application des normes visées au paragraphe (2), le terme «acceptable» a le sens de convenable.
(4) Chaque lieu de travail doit être muni de l’équipement de protection contre l’incendie convenable pour combattre tout genre d’incendie qui peut s’y produire.
(5) Nul ne doit trafiquer l’équipement de protection contre l’incendie ni le faire fonctionner sans motif.
13.17 L’équipement de protection contre l’incendie doit :
a) d’une part, être inspecté au moins une fois par mois par une personne qualifiée;
b) d’autre part, être mis à l’essai, entretenu et réparé par une personne qualifiée.
Registre
13.18 (1) L’employeur doit tenir un registre de l’entretien de l’équipement de protection qu’il fournit et conserver ce registre tant que l’équipement est en service.
(2) Le registre visé au paragraphe (1) doit contenir les renseignements suivants :
a) la description de l’équipement de protection et la date de son acquisition par l’employeur;
b) la date et les résultats de chaque inspection et de chaque essai auxquels l’équipement est soumis;
c) la date et la nature des travaux d’entretien dont l’équipement a fait l’objet depuis son acquisition;
d) le nom de la personne qualifiée qui a fait l’inspection, la mise à l’essai, l’entretien ou la réparation de l’équipement.
Formation et entraînement
13.19 (1) Toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail et qui utilise l’équipement de protection doit recevoir de l’employeur la formation relative à l’utilisation de cet équipement.
(2) Tout employé qui utilise l’équipement de protection doit recevoir la formation et l’entraînement relatifs à l’utilisation, au fonctionnement et à l’entretien de cet équipement.
(3) Toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail doit recevoir la formation relative aux procédures d’urgence visées à l’alinéa 13.12(2)d).
(4) L’employeur doit :
a) d’une part, établir par écrit la formation visée au paragraphe (2) et mettre le texte à la disposition des employés visés à ce paragraphe, pour consultation;
b) d’autre part, mettre à la disposition de toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail un exemplaire des procédures d’urgence mentionnées à l’alinéa 13.12(2)d), pour consultation.
Équipement de protection défectueux
13.20 L’employé qui découvre dans l’équipement de protection un défaut susceptible de rendre son utilisation dangereuse doit le signaler à l’employeur dès que possible.
13.21 L’employeur doit mettre hors service tout équipement de protection qui présente un défaut susceptible de rendre son utilisation dangereuse, après l’avoir marqué ou étiqueté comme tel.
PARTIE XIVOutils et machines
Définition
14.1 La définition qui suit s’applique à la présente partie.
- pistolet de scellement à cartouches explosives
pistolet de scellement à cartouches explosives Outil qui utilise la puissance d’explosion pour enfoncer des projectiles d’assemblage dans un objet ou un matériau. (explosive actuated fastening tool)
Conception, fabrication, mise en service et utilisation d’outils
14.2 La surface extérieure de tout outil utilisé par un employé dans un endroit présentant un risque d’incendie doit être faite d’un matériau qui ne produit pas d’étincelles.
14.3 Les outils électriques portatifs utilisés par les employés doivent être conformes à la norme CAN/CSA-C22.2 no 71.1-M89 de l’ACNOR, intitulée Outils électriques portatifs, dont la version française a été publiée en février 1991 et la version anglaise, en septembre 1989.
- DORS/94-165, art. 52
14.4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les outils électriques portatifs utilisés par les employés doivent être munis d’une prise de terre.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux outils qui sont :
a) soit actionnés au moyen d’une batterie incorporée;
b) soit protégés par un double isolant;
c) soit, s’ils sont utilisés dans un endroit où la mise à la terre est impossible, reliés à un interrupteur de défaut à terre portatif à double isolant de classe A conforme à la norme C22.2 no 144-1977 de l’ACNOR, intitulée Ground Fault Circuit Interrupters, publiée en mars 1977.
14.5 Les outils électriques portatifs utilisés par les employés dans un endroit présentant un risque d’incendie doivent porter une marque indiquant qu’ils conviennent à ce genre d’utilisation ou qu’ils ont été conçus pour être utilisés dans un tel endroit.
14.6 Lorsqu’un tuyau d’air est rattaché à un outil pneumatique portatif utilisé par un employé, un dispositif d’attache doit :
a) d’une part, être fixé à chaque raccord de tuyaux;
b) d’autre part, lorsque la chute de l’outil est susceptible de blesser l’employé, être fixé à l’outil.
14.7 (1) Les pistolets de scellement à cartouche explosive utilisés par les employés doivent être conformes à la norme Z166-1975 de l’ACNOR, intitulée Explosive Actuated Fastening Tools, publiée en juin 1975.
(2) Il est interdit à tout employé d’utiliser un pistolet de scellement à cartouche explosive à moins d’y être autorisé par l’employeur.
(3) L’employé doit utiliser le pistolet de scellement à cartouche explosive conformément à la norme de l’ACNOR visée au paragraphe (1).
14.8 Les tronçonneuses utilisées par les employés doivent être conformes à la norme CAN3-Z62.1-M85 de l’ACNOR, intitulée Tronçonneuses, publiée en février 1985.
Outils et machines défectueux
14.9 L’employé qui découvre dans un outil ou une machine un défaut susceptible de rendre leur utilisation dangereuse doit le signaler à l’employeur dès que possible.
14.10 L’employeur doit mettre hors service les outils ou les machines qui sont à l’usage des employés et qui présentent un défaut susceptible de rendre leur utilisation dangereuse, après les avoir marqués ou étiquetés comme tels.
Formation et entraînement
14.11 Chaque employé doit recevoir de la personne qualifiée nommée par l’employeur la formation et l’entraînement sur la façon d’inspecter, d’entretenir et d’utiliser comme il convient, en toute sécurité, tous les outils et machines dont il doit se servir.
14.12 (1) L’employeur doit conserver un manuel d’instructions qui explique le fonctionnement de chaque type d’outil électrique portatif, d’outil pneumatique portatif, de pistolet de scellement à cartouche explosive et de machine utilisés par les employés.
(2) Le manuel d’instructions visé au paragraphe (1) doit être mis à la disposition de l’employé qui utilise l’outil ou la machine en cause, pour consultation.
Exigences générales visant les dispositifs protecteurs
14.13 (1) Toute machine qui traite, transporte ou manipule une matière qui présente un risque pour un employé, ou dont certaines parties non protégées sont mobiles, pivotantes, chargées d’électricité ou chaudes, doit être munie d’un dispositif protecteur qui :
a) soit empêche l’employé ou toute partie de son corps d’entrer en contact avec cette matière ou ces parties de la machine;
b) soit empêche l’employé d’avoir accès à la zone où il serait exposé à la matière ou aux parties qui présentent un risque pendant le fonctionnement de la machine;
c) soit arrête le fonctionnement de la machine si l’employé ou l’un de ses vêtements se trouve à l’intérieur ou à proximité d’une partie de la machine qui risque de causer des blessures.
(2) Le dispositif protecteur visé au paragraphe (1) doit, dans la mesure où cela est en pratique possible, être fixé à demeure à la machine.
(3) Tout dispositif protecteur doit être fabriqué, installé et entretenu de façon à répondre aux exigences du paragraphe (1).
Mise en service, utilisation, réparation et entretien des dispositifs protecteurs
14.14 La mise en service, l’entretien et la réparation d’un dispositif protecteur doivent être effectués par une personne qualifiée.
14.15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un dispositif protecteur est installé sur une machine, il est interdit d’utiliser ou de faire fonctionner la machine à moins que le dispositif protecteur ne soit correctement en place.
(2) Il est permis de faire fonctionner une machine dont le dispositif protecteur n’est pas correctement en place, à la seule fin de retirer de la machine une personne blessée.
14.16 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque la réparation ou l’entretien d’une machine nécessite l’enlèvement du dispositif protecteur, il est interdit d’effectuer ces travaux à moins que le fonctionnement de la machine n’ait été arrêté.
(2) Lorsqu’il est en pratique impossible d’arrêter le fonctionnement de la machine visée au paragraphe (1), l’entretien et la réparation de la machine ne peuvent être effectués que par une personne qualifiée.
Meules
14.17 Toute meule doit à la fois :
a) ne servir que sur les machines munies de dispositifs protecteurs,
b) être disposée entre des flasques,
c) être utilisée,
conformément aux dispositions 4 à 6 de la norme B173.5-1979 de l’ACNOR, intitulée Safety Requirements for the Use, Care and Protection of Abrasive Wheels, publiée en février 1979.
14.18 Toute meule d’établi doit être munie d’un support ou d’un autre dispositif qui :
a) d’une part, empêche la pièce travaillée de se coincer entre la meule et le dispositif protecteur;
b) d’autre part, ne touche jamais la meule.
Appareils de transmission de puissance mécanique
14.19 Tout appareil de transmission de puissance mécanique doit être protégé conformément aux dispositions 7 à 10 de la norme ANSI B15.1-1972 de l’ANSI, intitulée Safety Standard for Mechanical Power Transmission Apparatus, publiée en juillet 1972.
Machines à travailler le bois
14.20 Toute machine à travailler le bois doit être protégée conformément à la disposition 3.3 de la norme Z114-M1977 de l’ACNOR, intitulée Safety Code for the Woodworking Industry, publiée en mars 1977.
Presses à découper
14.21 Toute presse à découper doit être conforme à la norme Z142-1976 de l’ACNOR, intitulée Code des systèmes de protection des presses au poste de travail, dont la version française a été publiée en février 1977 et la version anglaise, en février 1976.
- DORS/94-165, art. 53
PARTIE XVManutention des matériaux
Définitions
15.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- aire de manutention des matériaux
aire de manutention des matériaux Aire dans laquelle un appareil de manutention des matériaux peut présenter un risque pour les personnes. (materials handling area)
- appareil de manutention des matériaux
appareil de manutention des matériaux Appareil utilisé pour transporter, lever, déplacer ou placer des matériaux, des marchandises ou des objets. La présente définition comprend les appareils mobiles, mais exclut les appareils de levage. (materials handling equipment)
- charge de travail admissible
charge de travail admissible Charge maximale qu’un appareil de manutention des matériaux peut manutentionner ou supporter en toute sécurité, selon sa conception et sa construction. (safe working load)
- conducteur
conducteur Employé qui conduit un appareil de manutention des matériaux. (operator)
- signaleur
signaleur Personne chargée par l’employeur de diriger, par des signaux visuels ou sonores, le déplacement ou la conduite en toute sécurité des appareils de manutention des matériaux. (signaller)
Application
15.2 La présente partie ne s’applique pas à la mise en service et à l’utilisation :
a) d’une part, des véhicules automobiles sur les voies publiques;
b) d’autre part, de l’outillage de chargement servant au chargement ou au déchargement des navires.
SECTION IConception et construction
Normes
15.3 (1) La conception et la construction des treuils de levage utilisés pour le forage et la production doivent être conformes à la norme API SPEC 8A de l’API intitulée API Specification for Drilling and Production Hoisting Equipment, 11e édition, publiée le ler mai 1985.
(2) La conception et la construction des grues utilisées au large des côtes doivent être conformes à la norme API SPEC 2C de l’API, intitulée API Specification for Offshore Cranes, 3e édition, publiée en mars 1983 et modifiée la dernière fois en mai 1984.
Dispositions générales
15.4 (1) Tout appareil de manutention des matériaux doit, dans la mesure où cela est en pratique possible, être conçu et construit de manière à n’entraîner, en cas de défaillance de l’une de ses parties, ni risques ni perte de contrôle.
(2) La vitre des portières, fenêtres et autres parties de l’appareil de manutention des matériaux doit être d’un type qui ne se brise pas en éclats coupants ou dangereux sous l’effet d’un choc.
- DORS/94-165, art. 54(F)
Protection contre la chute d’objets
15.5 (1) Lorsque l’appareil de manutention des matériaux est utilisé dans des circonstances telles que le conducteur de l’appareil pourrait être frappé par un objet qui tombe ou une charge en mouvement, l’employeur doit munir l’appareil d’un dispositif protecteur dont la conception, la construction et la résistance empêcheront, dans toutes les conditions prévisibles, que l’objet ou la charge ne pénètre dans l’espace qu’occupe le conducteur.
(2) Le dispositif protecteur visé au paragraphe (1) doit être à la fois :
a) fabriqué d’un matériau incombustible ou ignifugé;
b) conçu pour permettre, en cas d’urgence, l’évacuation rapide de l’appareil de manutention des matériaux.
15.6 Dans les cas où, pendant le chargement ou le déchargement de l’appareil de manutention des matériaux, la charge est censée passer au-dessus du poste du conducteur, le conducteur ne peut demeurer à son poste que si l’appareil est muni du dispositif protecteur visé à l’article 15.5.
Protection contre le capotage
15.7 (1) Tout appareil mobile utilisé dans des conditions où il est susceptible de capoter doit être muni d’un dispositif protecteur contre le capotage conforme à la norme B352-M1980 de l’ACNOR, intitulée Structures de protection contre le retournement (SPR) pour engins agricoles, de construction, de terrassement, forestiers, industriels et miniers, dont la version française a été publiée en avril 1991 et la version anglaise, en septembre 1980.
(2) Des dispositifs protecteurs doivent être installés sur le pont de toute installation de forage, installation de production ou surface de travail élevée où un appareil mobile est utilisé, afin d’empêcher l’appareil de tomber par-dessus bord.
- DORS/94-165, art. 55
Réservoirs de carburant
15.8 Les réservoirs de carburant, les bouteilles de gaz sous pression et autres contenants semblables qui renferment une substance dangereuse et qui sont fixés à un appareil de manutention des matériaux doivent être à la fois :
a) placés ou munis de protecteurs de façon à ne présenter, dans toutes les circonstances, aucun risque pour la sécurité ou la santé de l’employé qui doit conduire l’appareil ou monter à bord;
b) raccordés à des tuyaux de trop-plein et d’aération placés de façon que le carburant qui s’écoule et les émanations qui s’échappent :
(i) soit ne puissent s’enflammer au contact des tuyaux d’échappement chauds ou d’autres pièces qui sont chaudes ou qui jettent des étincelles,
(ii) soit ne présentent aucun risque pour la sécurité ou la santé de l’employé qui conduit l’appareil ou monte à bord.
- DORS/88-199, art. 19
- DORS/94-165, art. 56(F)
- DORS/2014-141, art. 14(F)
Protection contre les conditions environnementales
15.9 (1) L’appareil de manutention des matériaux utilisé régulièrement à l’extérieur doit être muni d’un toit ou d’une autre structure pour protéger le conducteur des conditions environnementales qui peuvent présenter un risque pour sa sécurité ou sa santé.
(2) Si la chaleur produite par l’appareil de manutention des matériaux peut élever la température dans toute partie de l’appareil occupée par un employé à 27 °C plus, la partie occupée doit être protégée contre la chaleur par une cloison isolante.
Vibrations
15.10 L’appareil de manutention des matériaux doit être conçu et construit de façon à protéger le conducteur contre les vibrations, les soubresauts et autres mouvements irréguliers de l’appareil qui pourraient le blesser ou nuire au contrôle de l’appareil.
Commandes
15.11 La conception et la disposition des cadrans et des commandes de l’appareil de manutention des matériaux ainsi que la conception et la disposition générale de la cabine ou du poste du conducteur ne doivent pas nuire au conducteur dans ses manoeuvres ni l’empêcher de manoeuvrer l’appareil.
Extincteurs
15.12 (1) L’appareil mobile utilisé ou mis en service pour le transport ou la manutention de substances combustibles ou inflammables doit être muni d’un extincteur portatif à poudre sèche.
(2) L’extincteur visé au paragraphe (1) doit à la fois :
a) être au moins de type 5B, au sens de la norme ULC;
b) être placé de façon à être facilement accessible au conducteur lorsqu’il est aux commandes de l’appareil.
Moyens d’accès et de sortie
15.13 L’appareil de manutention des matériaux doit être muni d’une marche, d’une poignée ou d’un autre dispositif qui permet à l’employé d’entrer dans la cabine ou le poste du conducteur ou dans toute autre partie de l’appareil où il doit effectuer des travaux d’entretien, et d’en sortir.
Éclairage
15.14 L’appareil mobile utilisé ou mis en service par un employé dans un lieu de travail pendant la nuit ou lorsque le niveau d’éclairage dans ce lieu est inférieur à 1 dalx doit être muni à la fois :
a) de feux avertisseurs à l’avant et à l’arrière qui sont visibles d’une distance d’au moins 100 m;
b) d’un système d’éclairage qui assure le fonctionnement en toute sécurité de l’appareil, quelles que soient les conditions d’utilisation.
Mécanismes de contrôle
15.15 L’appareil mobile doit être muni d’un mécanisme de freinage et de direction et d’autres mécanismes de contrôle qui à la fois :
a) permettent de régler et d’arrêter en toute sécurité le mouvement de l’appareil mobile et de tout treuil, benne ou autre pièce qui en fait partie;
b) obéissent rapidement et de façon sûre à un effort modéré du conducteur.
15.16 L’appareil mobile qui sert habituellement au transport des employés à l’intérieur d’un lieu de travail doit être muni des dispositifs suivants :
a) un frein mécanique de blocage;
b) un mécanisme de freinage hydraulique ou pneumatique.
Avertisseurs
15.17 L’appareil mobile doit être muni d’un klaxon ou d’un avertisseur du même genre dont le son distinctif peut être clairement perçu malgré le bruit de l’appareil et le bruit ambiant.
Ceintures de sécurité
15.18 L’appareil mobile doit être muni de ceintures de sécurité sous-abdominales ou de baudriers dans les cas où les conditions de son utilisation sont telles que l’usage de ces ceintures est susceptible d’accroître la sécurité du conducteur ou des passagers.
Rétroviseur
15.19 L’appareil mobile doit être muni d’un rétroviseur dans les cas où il ne peut, sans cet accessoire, être conduit en marche arrière en toute sécurité.
Appareils électriques de manutention des matériaux
15.20 L’appareil de manutention des matériaux qui est mû à l’électricité doit être conçu et construit de manière que le conducteur et tout autre employé soient protégés contre les blessures et les décharges électriques, grâce à des dispositifs protecteurs, des écrans ou des panneaux fixés au moyen de boulons, de vis ou d’autres dispositifs de fixation aussi sûrs.
Appareils de manutention des matériaux à commande automatique
15.21 Lorsque l’appareil de manutention des matériaux actionné ou réglé au moyen d’un dispositif automatique ou d’une télécommande est susceptible de heurter un employé, il doit en être empêché au moyen de barrières ou d’un système d’arrêt d’urgence.
Convoyeurs
15.22 La conception, la construction, l’installation, la mise en service et l’entretien des convoyeurs, bennes suspendues et autres appareils de manutention des matériaux semblables doivent être conformes à la norme ANSI/ASME B20.1-1984 de l’ASME, intitulée Safety Standards for Conveyors and Related Equipment, publiée le 31 mai 1984.
- DORS/94-165, art. 57
SECTION IIEntretien, mise en service et utilisation
Inspection, essai et entretien
15.23 (1) Avant qu’un appareil de manutention des matériaux soit mis en service pour la première fois dans un lieu de travail, l’employeur doit établir par écrit les instructions concernant l’inspection, l’essai et l’entretien de cet appareil.
(2) Sous réserve de l’article 15.25, les instructions visées au paragraphe (1) doivent indiquer le genre et la fréquence des inspections, des essais et des travaux d’entretien.
15.24 (1) L’inspection, l’essai et l’entretien de l’appareil de manutention des matériaux doivent être exécutés par une personne qualifiée.
(2) La personne qualifiée visée au paragraphe (1) doit :
a) d’une part, se conformer aux instructions visées au paragraphe 15.23(1);
b) d’autre part, rédiger et signer chaque fois un rapport sur l’inspection, l’essai ou l’entretien qu’elle a fait.
(3) Le rapport visé à l’alinéa (2)b) doit contenir les renseignements suivants :
a) la date à laquelle la personne qualifiée a fait l’inspection, l’essai ou l’entretien de l’appareil de manutention des matériaux;
b) la désignation de l’appareil inspecté, mis à l’essai ou entretenu;
c) les observations sur la sécurité de l’appareil que la personne qualifiée a formulées.
(4) L’employeur doit conserver dans le lieu de travail où se trouve l’appareil de manutention des matériaux :
a) d’une part, un exemplaire des instructions visées au paragraphe 15.23(1), aussi longtemps que l’appareil est en service;
b) d’autre part, le rapport visé à l’alinéa (2)b), pendant un an suivant sa signature.
15.25 (1) La mise en service, l’entretien et l’inspection des treuils de forage et de l’équipement connexe doivent être conformes à la norme API RP 8B de l’API, intitulée API Recommended Practice for Hoisting Tool Inspection and Maintenance Procedures, 4e édition, publiée en avril 1979.
(2) La mise en service, l’entretien et l’inspection des grues utilisées au large des côtes doivent être conformes à la norme API RP 2D de l’API, intitulée API Recommended Practice for Operation and Maintenance of Offshore Cranes, 2e édition, publiée le 20 juin 1984.
Câbles, élingues et chaînes
15.26 L’employeur doit, pour l’utilisation et l’entretien des câbles, élingues et leurs accessoires ou attaches à l’usage d’un employé, adopter et mettre en application les recommandations énoncées au chapitre 5 de la norme du National Safety Council des États-Unis, intitulée Accident Prevention Manual for Industrial Operations, Engineering and Technology, 8e édition, publiée en 1980.
15.27 L’employeur doit, pour l’utilisation et l’entretien des chaînes à l’usage d’un employé, adopter et mettre en application le code de sécurité établi dans la norme B75-1947 de l’ACNOR, intitulée Pratiques recommandées pour l’utilisation et l’entretien des chaînes, publiée en mai 1947 et confirmée en 1964.
Formation
15.28 (1) Chaque conducteur doit recevoir de l’employeur la formation et l’entraînement concernant la marche à suivre pour effectuer les opérations suivantes :
a) inspecter l’appareil de manutention des matériaux;
b) approvisionner l’appareil en carburant, s’il y a lieu;
c) utiliser l’appareil comme il convient, en toute sécurité.
(2) L’employeur doit conserver un registre de la formation et de l’entraînement donnés au conducteur, aussi longtemps que celui-ci demeure à son service.
Conduite de l’appareil de manutention des matériaux
15.29 L’employeur ne peut obliger un employé à conduire un appareil de manutention des matériaux à moins que l’employé ne soit une personne qualifiée.
15.30 (1) Il est interdit à quiconque de conduire un appareil de manutention des matériaux à moins :
a) soit d’avoir une vue claire et sans obstacle de l’aire où l’appareil est utilisé;
b) soit d’être dirigé par un signaleur.
(2) Il est interdit d’utiliser un appareil de manutention des matériaux sur une rampe dont la pente est supérieure à la pente maximale recommandée par le fabricant de l’appareil.
(3) Il est interdit de laisser sans surveillance un appareil mobile à moins de l’avoir convenablement immobilisé.
15.31 (1) L’employeur doit établir un code de signalisation pour l’application de l’alinéa 15.30(1)b) et doit :
a) d’une part, donner à chaque signaleur et conducteur à son service des instructions sur la façon d’utiliser le code;
b) d’autre part, conserver un exemplaire du code, pour consultation, à un endroit accessible aux signaleurs, aux conducteurs et aux autres employés.
(2) Le signaleur ne peut accomplir d’autres tâches que la signalisation pendant que l’appareil de manutention des matériaux qu’il dirige est en mouvement.
15.32 (1) Sous réserve du paragraphe (2), s’il est impossible pour le signaleur d’utiliser des signaux visuels, l’employeur doit lui fournir un téléphone, une radio ou un autre appareil de signalisation.
(2) Il est interdit, dans un lieu de travail, d’utiliser un équipement de transmission par radio pour transmettre des signaux si une telle signalisation peut y déclencher du matériel de tir électrique.
Réparations
15.33 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la réparation, la modification ou le remplacement d’une partie d’un appareil de manutention des matériaux ne doit pas diminuer la sécurité de l’appareil ou de la partie.
(2) Si, au cours de la réparation, de la modification ou du remplacement d’une partie d’un appareil de manutention des matériaux, une partie d’une qualité ou d’une résistance inférieure à celle de la partie originale est utilisée, l’employeur doit restreindre l’utilisation de l’appareil aux charges et aux emplois qui permettront de maintenir la sécurité initiale de l’appareil ou de la partie.
Transport et mise en place des employés
15.34 (1) Il est interdit d’utiliser un appareil de manutention des matériaux pour transporter un employé à moins que l’appareil n’ait été expressément conçu à cette fin.
(2) Il est interdit d’utiliser un appareil de manutention des matériaux pour placer un employé à moins que l’appareil ne soit muni à la fois :
a) d’une plate-forme, d’une benne ou d’un panier conçu à cette fin;
b) d’un système de contrôle à sécurité absolue qui préviendra la chute libre de la charge.
Chargement, déchargement et entretien
15.35 Il est interdit de retirer ou de placer des matériaux, des marchandises ou des objets à bord d’un appareil mobile pendant qu’il est en mouvement, à moins que l’appareil n’ait été expressément conçu à cette fin.
15.36 Sauf dans les cas d’urgence, il est interdit à tout employé de monter à bord ou de descendre d’un appareil mobile pendant que l’appareil est en mouvement.
15.37 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’effectuer des travaux de réparation, d’entretien ou de nettoyage sur tout appareil de manutention des matériaux pendant qu’il est en fonctionnement.
(2) Les pièces fixes d’un appareil de manutention des matériaux peuvent être réparées, entretenues ou nettoyées pendant que l’appareil est en fonctionnement, si elles sont isolées ou protégées de façon que la sécurité de l’employé qui effectue les travaux ne soit pas compromise du fait que l’appareil fonctionne.
- DORS/94-165, art. 58(A)
Mise en place de la charge
15.38 Lorsqu’un appareil mobile se déplace avec une charge soulevée ou suspendue, le conducteur doit s’assurer que la charge est transportée aussi près que possible du sol, du plancher ou du pont, et la charge ne peut en aucun cas être transportée à une hauteur plus élevée que le centre de gravité de l’appareil chargé.
Outils
15.39 Les outils, les coffres à outils et les pièces de rechange transportés sur un appareil de manutention des matériaux doivent y être rangés de façon sécuritaire.
Ordre et propreté
15.40 Le plancher, la cabine et toutes les autres parties occupées des appareils de manutention des matériaux doivent être débarrassés de tout dépôt d’huile ou de graisse et de tout matériau, outil ou appareil qui peut constituer un risque pour un employé.
Stationnement
15.41 Il est interdit de stationner un appareil mobile dans un endroit où il peut nuire au déplacement en toute sécurité des personnes, matériaux, marchandises ou objets.
Aire de manutention des matériaux
15.42 (1) Des panneaux d’avertissement doivent être placés aux approches principales de l’aire de manutention des matériaux, ou un signaleur doit surveiller ces approches pendant que des travaux sont en cours dans l’aire.
(2) Il est interdit à quiconque, sauf aux personnes suivantes, de pénétrer dans l’aire de manutention des matériaux pendant que des travaux y sont en cours :
a) le ministre;
b) un employé dont la présence dans l’aire est essentielle à la conduite, à la surveillance ou à la sécurité des travaux;
c) une personne chargée par l’employeur d’être présente dans l’aire au cours des travaux.
(3) Lorsqu’une personne non visée au paragraphe (2) pénètre dans l’aire de manutention des matériaux pendant que des travaux y sont en cours, l’employeur doit faire cesser immédiatement ceux-ci et ne permettre qu’ils reprennent que lorsque la personne aura quitté l’aire.
- DORS/2014-148, art. 25
Déchargement
15.43 Lorsqu’un appareil mobile conçu pour le déchargement porte une charge qui pourrait faire culbuter l’appareil pendant le déchargement, l’une des mesures suivantes doit être prise pour empêcher le culbutage :
a) un bloc d’arrêt est utilisé;
b) un signaleur dirige le conducteur.
Lieu de travail fermé
15.44 Tout lieu de travail fermé dans lequel est utilisé un appareil de manutention des matériaux doté d’un moteur à combustion interne est ventilé de façon à empêcher que la concentration de monoxyde de carbone dans l’air ambiant soit supérieure à la limite visée à l’article 11.23.
- DORS/2014-141, art. 9
Approvisionnement en carburant
15.45 L’approvisionnement en carburant, dans un lieu de travail, d’un appareil de manutention des matériaux doit être fait conformément aux instructions établies par l’employeur en application de l’article 15.23, dans un endroit où les émanations du carburant se dissipent rapidement.
Grues
15.46 Il est interdit de faire fonctionner une grue dans des conditions susceptibles de présenter un risque pour sa stabilité ou pour une personne, un navire, un aéronef, un véhicule, une charge ou une structure.
15.47 (1) Chaque grue doit répondre aux exigences suivantes :
a) un tableau des charges utiles doit être affiché à l’intérieur de la cabine du conducteur, indiquant l’angle de la flèche et la charge de travail admissible de chaque moufle;
b) la grue doit être munie :
(i) d’une part, de dispositifs de limitation de la course de la flèche et des moufles,
(ii) d’autre part, lorsque la charge nominale de la grue dépasse 5 t, de dispositifs de mesure de la charge du moufle principal.
(2) Tous les crochets de la grue doivent être munis de crans de sécurité.
(3) Il est interdit de déplacer une grue dans les environs d’un pont pour hélicoptères pendant l’atterrissage ou le décollage d’un hélicoptère.
15.48 (1) Le balancement de la charge soulevée par une grue doit être contrôlé au moyen de câbles, sauf si leur utilisation peut présenter un risque pour la sécurité d’une personne.
(2) La charge d’une grue ne peut demeurer suspendue au-dessus du pont d’une installation de forage ou d’une installation de production que si le conducteur de la grue est aux commandes.
Charge de travail admissible
15.49 (1) Il est interdit d’utiliser ou de conduire un appareil de manutention des matériaux qui porte une charge supérieure à sa charge de travail admissible.
(2) La charge de travail admissible de l’appareil de manutention des matériaux doit être clairement marquée soit sur l’appareil, soit sur une étiquette fixée solidement à une pièce permanente de l’appareil, de façon que le conducteur puisse la lire facilement.
Allées et passages
15.50 Les intersections sans visibilité doivent être munies de miroirs de façon que le conducteur puisse voir tout piéton, véhicule ou appareil mobile qui s’approche.
Espaces dégagés
15.51 Sur tout parcours fréquemment utilisé par les appareils mobiles, la hauteur et la largeur libres doivent être suffisantes pour permettre au conducteur de manoeuvrer l’appareil et sa charge en toute sécurité.
15.52 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de conduire un appareil de manutention des matériaux dans une aire où il peut entrer en contact avec un câble électrique, un pipeline, une partie d’une structure ou toute autre chose présentant un risque connu de l’employeur, à moins que le conducteur et le signaleur, s’il y a lieu, n’aient été à la fois :
a) avertis de la présence du risque;
b) informés de l’endroit où le risque est présent;
c) renseignés sur les distances à respecter pour éviter tout contact fortuit avec la chose.
(2) Si l’employeur est incapable de déterminer avec suffisamment de précision l’endroit où le risque visé au paragraphe (1) est présent ou les distances à respecter selon ce paragraphe, tous les câbles électriques doivent être mis hors tension et tous les pipelines contenant une substance dangereuse doivent être fermés et vidés avant le début des travaux nécessitant l’utilisation d’un appareil de manutention des matériaux dans l’aire.
- DORS/88-199, art. 19
- DORS/2014-141, art. 14(F)
SECTION IIIManutention manuelle des matériaux
15.53 Si le poids, la dimension, la forme, la toxicité ou toute autre caractéristique des matériaux, des marchandises ou des objets rendent leur manutention manuelle susceptible de présenter un risque pour la sécurité ou la santé d’un employé, l’employeur doit donner des instructions indiquant que la manutention manuelle de ces matériaux, marchandises ou objets doit être évitée lorsqu’il est en pratique possible de le faire.
15.54 Si un employé doit soulever ou transporter manuellement une charge de plus de 10 kg, l’employeur doit lui donner la formation et l’entraînement concernant les méthodes pour soulever et transporter une charge en toute sécurité.
SECTION IVEntreposage des matériaux
15.55 (1) Les matériaux, les marchandises et les objets doivent être entreposés et placés de manière à ne pas dépasser la charge maximale sécuritaire du plancher ou des autres structures de soutènement.
(2) Aucun matériau, aucune marchandise ni aucun objet ne doivent être entreposés ou placés d’une façon qui pourrait entraîner l’une des conséquences suivantes :
a) obstruer ou encombrer les couloirs, les voies de circulation ou les sorties;
b) nuire à l’utilisation sécuritaire des appareils de manutention des matériaux;
c) obstruer l’accès au matériel de lutte contre les incendies ou nuire à son utilisation et à son fonctionnement;
d) nuire au fonctionnement des dispositifs fixes de protection contre les incendies;
e) présenter un risque pour la sécurité ou la santé d’un employé.
PARTIE XVIEnquêtes et rapports sur les situations comportant des risques
Définitions
16.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- blessure invalidante
blessure invalidante Blessure au travail ou maladie professionnelle qui, selon le cas :
a) empêche l’employé de se présenter au travail ou de s’acquitter efficacement de toutes les fonctions liées à son travail habituel le ou les jours suivant celui où il a subi la blessure ou contracté la maladie, qu’il s’agisse ou non de jours ouvrables pour lui;
b) entraîne chez l’employé la perte d’un membre ou d’une partie d’un membre, ou la perte totale de l’usage d’un membre ou d’une partie d’un membre;
c) entraîne chez l’employé une altération permanente d’une fonction de l’organisme. (disabling injury)
- blessure légère
blessure légère Toute blessure au travail ou maladie professionnelle, autre qu’une blessure invalidante, qui fait l’objet d’un traitement médical. (minor injury)
- DORS/94-165, art. 60
Rapport de l’employé
16.2 L’employé qui prend conscience d’un accident ou de tout autre événement survenant dans le cadre de son travail qui est la cause d’une blessure subie par lui-même ou par une autre personne doit sans délai en faire rapport à l’employeur, oralement ou par écrit.
Enquête
16.3 (1) L’employeur qui prend conscience d’une situation comportant des risques, notamment un accident ou une maladie professionnelle, qui touche un employé au travail doit sans délai :
a) prendre les mesures nécessaires pour empêcher que la situation comportant des risques ne se reproduise;
b) nommer une personne qualifiée pour mener une enquête sur la situation comportant des risques;
c) aviser le comité de sécurité et de santé ou le représentant en matière de sécurité et de santé, si l’un ou l’autre existe, de la situation comportant des risques et du nom de la personne nommée pour faire enquête.
(2) En plus de l’enquête visée à l’alinéa (1)b), lorsque la situation comportant des risques visée au paragraphe (1) est un accident mettant en cause un navire, un aéronef ou un véhicule automobile sur une voie publique, l’employeur doit faire enquête en obtenant du bureau de police compétent ou de tout autre organisme chargé de faire enquête un exemplaire du rapport établi au sujet de l’accident.
(3) Aussitôt que possible après avoir reçu le rapport visé au paragraphe (2), l’employeur doit en remettre un exemplaire au comité de sécurité et de santé ou au représentant en matière de sécurité et de santé, si l’un ou l’autre existe.
- DORS/94-165, art. 61
Rapport sur les situations comportant des risques
16.4 (1) L’employeur fait rapport de la date, de l’heure, du lieu et de la nature de tout accident, maladie professionnelle ou autre situation comportant des risques visé à l’article 16.3, par le moyen de communication le plus rapide à sa disposition, au ministre et au comité de sécurité et de santé ou au représentant en matière de sécurité et de santé, si l’un ou l’autre existe, le plus tôt possible dans les vingt-quatre heures après avoir pris conscience de la situation, si celle-ci a entraîné l’une des conséquences suivantes :
a) le décès d’un employé;
b) la disparition d’une personne;
c) une blessure invalidante pour un employé;
d) la mise en oeuvre de mesures de sauvetage, de réanimation ou d’évacuation d’urgence;
e) un incendie ou une explosion qui a menacé la sécurité ou la santé d’un employé;
f) la chute libre d’un appareil de levage qui en a rendu l’utilisation dangereuse pour tout employé;
g) l’accumulation, la fuite ou le déversement accidentels d’une substance dangereuse;
h) la perte ou l’endommagement du véhicule de secours.
(2) L’employeur doit envoyer un rapport écrit de l’accident, de la maladie professionnelle ou de toute autre situation comportant des risques visé au paragraphe (1), dans les 14 jours après qu’ils sont survenus :
a) d’une part, au ministre;
b) d’autre part, au comité de sécurité et de santé ou au représentant en matière de sécurité et de santé, si l’un ou l’autre existe.
(3) Le rapport visé au paragraphe (2) doit être rédigé en la forme prévue à l’annexe I de la présente partie et contenir les renseignements qui y sont demandés.
- DORS/88-199, art. 19
- DORS/94-165, art. 63
- DORS/2014-141, art. 14(F)
- DORS/2014-148, art. 26
16.5 Lorsque l’enquête visée au paragraphe 16.3(2) révèle que l’accident a entraîné l’une des conséquences mentionnées au paragraphe 16.4(1), l’employeur, dans les quatorze jours après avoir reçu le rapport de l’accident établi par la police ou tout autre organisme chargé de faire enquête, en remet un exemplaire au ministre.
- DORS/2014-148, art. 27
Registre des blessures légères
16.6 (1) L’employeur doit tenir un registre de chaque blessure légère, dont il a connaissance, qu’un employé subit au cours de l’occupation d’un emploi.
(2) Chaque registre visé au paragraphe (1) doit contenir les renseignements suivants :
a) la date, l’heure et le lieu où s’est produite la situation entraînant la blessure légère;
b) le nom de l’employé blessé ou malade;
c) une brève description de la blessure légère;
d) les causes de la blessure légère.
Rapport annuel
16.7 (1) L’employeur doit, au plus tard le 1er mars de chaque année, présenter au Ministre un rapport écrit indiquant le nombre d’accidents, de maladies professionnelles et autres situations comportant des risques dont il a eu connaissance et qui ont touché ses employés dans le cadre de leur travail au cours de la période de 12 mois se terminant le 31 décembre précédent.
(2) Le rapport visé au paragraphe (1) doit être rédigé en la forme prévue à l’annexe II de la présente partie et contenir les renseignements qui y sont demandés.
- DORS/94-165, art. 64
Conservation des rapports et des registres
16.8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur conserve un exemplaire de chaque rapport et de chaque registre mentionnés dans la présente partie pendant l’année suivant la date où il les a présentés au ministre.
(2) L’employeur doit conserver le registre qui fait état de la situation comportant des risques ayant entraîné la conséquence visée à l’alinéa 16.4(1)f) pendant les cinq ans suivant la date où la situation s’est produite.
- DORS/94-165, art. 65(F)
- DORS/2014-148, art. 28
ANNEXE I(paragraphe 16.4(3))Rapport d’enquête de situation comportant des risques
Emploi et développement social Canada | 1. Genre de situation | 2. N° de dossier du ministère | ||||
□ Explosion | □ Évanouissement | |||||
RAPPORT D’ENQUÊTE DE SITUATION COMPORTANT DES RISQUES | □ Blessure invalidante | □ Mesures d’urgence | Bureau régional ou de district | |||
□ Autre | Préciser | Numéro d’identification de l’employeur | ||||
3. Nom et adresse postale de l’employeur | Code postal | |||||
Numéro de téléphone | ||||||
Lieu de la situation comportant des risques | Date et heure de la situation comportant des risques | |||||
Conditions météorologiques | ||||||
Nom du surveillant | ||||||
Témoins | Exploitant | |||||
Identification de l’appareil de forage, de l’installation de forage, de l’installation de production ou du véhicule de service | ||||||
4. Description des circonstances | ||||||
Description sommaire et coût estimatif des dommages matériels | Opération en cours | |||||
5. Nom de l’employé blessé (s’il y a lieu) | Âge | Sexe | ||||
Profession | Nombre d’années d’expérience dans la profession | |||||
Description de la blessure | ||||||
L’employé blessé a-t-il reçu une formation en prévention des accidents relativement aux fonctions qu’il exerçait au moment de la situation comportant des risques? | ||||||
□ Oui □ Non Préciser | ||||||
6. Causes directes de la situation comportant des risques | ||||||
7. Mesures correctives qui seront appliquées par l’employeur et date de leur mise en oeuvre | ||||||
Raisons pour lesquelles aucune mesure corrective ne sera prise | ||||||
Autres mesures de prévention | ||||||
8. Nom de la personne faisant l’enquête | Signature | Date | ||||
Titre | Numéro de téléphone | |||||
9. Observations du comité local ou du représentant | ||||||
Nom du membre du comité local ou du représentant | Signature | Date | ||||
Titre | Numéro de téléphone |
Trav 369 (O et G) (rév. 2013–06–001)
COPIES 1 et 2 pour l’agent de santé et de sécurité, COPIE 3 pour le comité local ou pour le représentant, COPIE 4 pour l’employeur.
- DORS/94-165, art. 66
- DORS/2014-141, art. 16
ANNEXE II(paragraphe 16.7(2))Rapport annuel de l’employeur concernant les situations comportant des risques
CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/94-165, ART. 66
- DORS/94-165, art. 66
PARTIE XVIIPremiers soins
Définitions
17.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- lieu de travail isolé
lieu de travail isolé Lieu de travail situé à plus de deux heures de trajet d’un hôpital ou d’un service de santé, dans des conditions normales de voyage et par le mode de transport le plus rapide qui soit disponible. (isolated work place)
- poste de secours
poste de secours Lieu dans lequel le matériel de premiers soins est entreposé, autre que la salle de premiers soins et le service de santé. (first aid station)
- service de santé
service de santé Installation dirigée par un technicien médical ou un médecin, qui est destinée aux consultations et aux traitements. (medical clinic)
- DORS/88-199, art. 13(A)
Dispositions générales
17.2 (1) L’employeur doit établir par écrit la marche à suivre pour donner promptement les premiers soins aux employés dans les cas de blessures, de maladies professionnelles ou de malaises.
(2) L’employeur doit mettre à la disposition des employés, pour consultation, un exemplaire de la marche à suivre visée au paragraphe (1).
(3) L’employé qui subit une blessure ou qui prend conscience qu’il souffre d’une maladie professionnelle ou d’un malaise doit, si possible, se présenter immédiatement à un secouriste pour recevoir les premiers soins.
Médecins et secouristes
17.3 Un médecin spécialisé dans le traitement des problèmes de sécurité et de santé propres à l’industrie pétrolière et gazière est disponible en tout temps pour consultation.
- DORS/88-199, art. 14(A)
- DORS/94-165, art. 67(F)
- DORS/2014-141, art. 10
17.4 (1) Lorsqu’au plus cinq employés travaillent habituellement dans un lieu de travail, autre qu’un lieu de travail isolé, un secouriste est disponible.
(2) Dans tout lieu de travail isolé où travaillent habituelle- ment au plus cinq employés, l’un d’eux doit être un secouriste qui détient au moins un certificat de secourisme général.
- DORS/2014-141, art. 11
17.5 (1) Dans un lieu de travail sur terre où travaillent habituellement le nombre d’employés indiqué à la colonne I de l’annexe I de la présente partie, le nombre de secouristes doit être celui prévu aux colonnes II, III et IV de cette annexe, ceux-ci étant comptés dans le nombre total d’employés.
(2) Dans un lieu de travail au large des côtes où travaillent habituellement le nombre d’employés indiqué à la colonne I de l’annexe II de la présente partie, le nombre de secouristes doit être celui prévu aux colonnes II, III et IV de cette annexe, ceux-ci étant comptés dans le nombre total d’employés.
(3) Lorsqu’un médecin est disponible sur le lieu de travail, les exigences des paragraphes (1) et (2) relatives à la présence d’un technicien médical cessent de s’appliquer.
- DORS/88-199, art. 15(A)
17.6 (1) En plus des exigences de l’article 17.5, lorsque plus de trente employés et moins de soixante et un employés travaillent habituellement dans un lieu de travail isolé :
a) un technicien médical, qui peut être compté dans le nombre total d’employés, est disponible au lieu de travail dans la mesure du possible;
b) lorsqu’il est impossible d’avoir un technicien médical disponible au lieu de travail, l’employeur veille à ce qu’un tel technicien soit disponible en tout temps :
(i) pour consultation,
(ii) pour être transporté au lieu de travail.
(2) Lorsqu’un médecin est disponible dans un lieu de travail isolé, les exigences du paragraphe (1) cessent de s’appliquer.
- DORS/88-199, art. 16(A)
- DORS/94-165, art. 68(F)
- DORS/2014-141, art. 12
17.7 En plus des exigences des articles 17.4 à 17.6, lorsque des travaux sur un outillage électrique sous haute tension sont effectués dans un lieu de travail, l’un des employés doit :
a) soit être un secouriste ayant terminé avec succès un cours RCP;
b) soit avoir été entraîné dans les techniques suivantes :
(i) la respiration artificielle dite bouche à bouche, la réanimation cardio-pulmonaire ou une autre méthode directe de réanimation,
(ii) la réanimation par la méthode Holger-Nielson, la méthode Sylvester ou toute autre méthode équivalente.
17.8 Le secouriste visé au paragraphe 17.4(2), aux articles 17.5 ou 17.6 ou à l’alinéa 17.7a) ne peut être affecté à des fonctions qui l’empêchent de prodiguer promptement et convenablement les premiers soins. De plus, il est :
a) affecté à un poste de secours ou à une salle de premiers soins;
b) disponible en tout temps pour les employés du lieu de travail;
c) en mesure de prodiguer les premiers soins aux employés blessés ou malades dans le lieu de travail.
- DORS/2014-141, art. 13
Postes de secours
17.9 (1) Chaque lieu de travail doit comprendre au moins un poste de secours.
(2) Le poste de secours doit être à la fois :
a) facilement accessible à tous les employés;
b) clairement indiqué au moyen d’une affiche bien en vue.
(3) Le poste de secours doit :
a) d’une part, ne contenir que du matériel nécessaire à l’administration des premiers soins;
b) d’autre part, être inspecté régulièrement, son contenu étant tenu propre, sec et en état d’utilisation.
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une salle de premiers soins ou un service de santé conforme aux exigences du paragraphe (2) est fourni par l’employeur.
Affichage des renseignements
17.10 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur doit afficher les renseignements suivants en permanence dans chaque lieu de travail, à un endroit bien en vue et accessible à tous les employés :
a) la description des premiers soins à donner pour les blessures, les maladies professionnelles ou les malaises que l’on pourrait subir dans le lieu de travail;
b) l’emplacement des secouristes, des postes de secours et des salles de premiers soins;
c) près de chaque téléphone, une liste à jour des numéros de téléphone à composer en cas d’urgence.
(2) Dans un lieu de travail isolé ou à bord d’un véhicule automobile, un exemplaire des renseignements visés au paragraphe (1) doit être conservé à l’intérieur de la trousse de premiers soins.
Matériel de premiers soins
17.11 (1) Une trousse de premiers soins du type prévu à la colonne II de l’annexe III de la présente partie doit être fournie dans tout lieu de travail où le nombre d’employés qui travaillent à un moment donné correspond au nombre indiqué à la colonne I de cette annexe.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les trousses de premiers soins des types prévus aux colonnes II à VI de l’annexe IV de la présente partie doivent contenir le matériel figurant à la colonne I de cette annexe, en la quantité prévue aux colonnes respectives.
17.12 (1) Sous réserve du paragraphe (2), s’il y a risque de blessures à la peau ou aux yeux à cause de la présence d’une substance dangereuse dans le lieu de travail, des bains oculaires et des douches doivent être fournis pour que les employés puissent en tout temps les utiliser pour le nettoyage de la peau ou l’irrigation des yeux.
(2) Si, en pratique, il est impossible de se conformer au paragraphe (1), un équipement portatif doit être fourni à la place des installations visées à ce paragraphe.
- DORS/88-199, art. 19
- DORS/94-165, art. 69(F)
- DORS/2014-141, art. 14(F)
Salle de premiers soins
17.13 (1) Une salle de premiers soins doit être fournie :
a) dans tout lieu de travail, autre qu’un lieu de travail isolé, où au moins 60 employés travaillent à un moment donné;
b) dans tout lieu de travail isolé où au moins 30 employés travaillent à un moment donné.
(2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas lorsqu’un service de santé ou un hôpital d’accès facile peut dispenser sans frais des soins aux employés.
17.14 La salle de premiers soins visée à l’article 17.13 doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) être sous la surveillance :
(i) dans le cas où un médecin se trouve dans le lieu de travail, du médecin,
(ii) dans le cas où un technicien médical se trouve dans un lieu de travail où il n’y a aucun médecin, du technicien médical,
(iii) dans tous les autres cas, du secouriste qui est présent dans le lieu de travail et qui possède le certificat de premiers soins du niveau le plus élevé;
b) être située le plus près possible du lieu de travail et permettre d’accéder facilement à ce qui suit :
(i) une salle de toilette,
(ii) un téléphone,
(iii) une liste des numéros de téléphone à composer en cas d’urgence;
c) être construite de manière à offrir le meilleur accès possible aux personnes transportant un patient sur une civière;
d) être tenue dans un état salubre et ordonné;
e) être indiquée clairement par une affiche bien en vue;
f) être pourvue à la fois :
(i) d’un placard verrouillable et d’un comptoir,
(ii) du matériel de premiers soins visé à la colonne I de l’annexe V de la présente partie, en la quantité prévue à la colonne II,
(iii) d’un exemplaire des procédures d’urgence mentionnées à l’article 18.9 de la partie XVIII,
(iv) de renseignements sur les substances dangereuses présentes dans le lieu de travail et des premiers soins à donner en cas d’exposition à ces substances;
g) être, dans la mesure du possible, maintenue à une température, prise à 1 m du plancher, d’au moins 18 °C et d’au plus 24 °C.
- DORS/88-199, art. 17(A) et 19
- DORS/94-165, art. 70(A)
- DORS/2014-141, art. 14(F)
Transport
17.15 Avant d’affecter des employés à un lieu de travail, l’employeur doit fournir les services suivants :
a) un service d’ambulance ou tout autre moyen approprié pour transporter un employé blessé ou malade :
(i) dans la mesure du possible, à un hôpital auquel est attaché un médecin visé à l’article 17.3,
(ii) s’il est impossible de se conformer au sous-alinéa (i), à un service de santé dirigé par un technicien médical qui demeure en communication avec un médecin visé à l’article 17.3;
b) les services d’un secouriste qui accompagnera l’employé blessé ou malade et lui prodiguera au besoin, les premiers soins en cours de route;
c) un moyen rapide pour contacter le service d’ambulance ou faire venir tout autre moyen de transport.
- DORS/88-199, art. 18(A)
Registre
17.16 (1) Lorsqu’un employé blessé ou malade se présente à un secouriste pour recevoir les premiers soins conformément au paragraphe 17.2(3) ou lorsqu’un secouriste prodigue les premiers soins à un employé, ce secouriste doit :
a) d’une part consigner dans un registre de premiers soins les renseignements suivants :
(i) la date et l’heure où la blessure, la maladie professionnelle ou le malaise a été signalé,
(ii) les nom et prénom de l’employé blessé ou malade,
(iii) la date, l’heure et le lieu où s’est produit la blessure, la maladie professionnelle ou le malaise,
(iv) une brève description de la blessure, de la maladie professionnelle ou du malaise,
(v) une brève description des premiers soins administrés, le cas échéant,
(vi) une brève description des arrangements pris pour traiter ou transporter l’employé blessé ou malade, le cas échéant;
b) d’autre part, signer le registre de premiers soins en marge des renseignements consignés conformément à l’alinéa a).
(2) L’employeur doit conserver le registre qui contient les renseignements visés au paragraphe (1) pendant l’année suivant la date de leur inscription.
- DORS/94-165, art. 71(F)
ANNEXE I(paragraphe 17.5(1))
Secouristes dans un lieu de travail sur terre
Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | |
---|---|---|---|---|
Article | Nombre total d’employés | Nombre de titulaires d’un certificat de secourisme général | Nombre de titulaires d’un certificat de secourisme avancé | Nombre de techniciens médicaux |
1 | 6 à 15 | 1 | — | — |
2 | 16 à 30 | 2 | — | — |
3 | 31 à 45 | 3 | 1 | — |
4 | 46 à 60 | 4 | 1 | — |
5 | 61 à 75 | 5 | 2 | 1 |
6 | 76 à 90 | 6 | 2 | 1 |
7 | plus de 90 | 6 plus 1 additionnel par groupe de 15 employés en sus de 90 | 2 plus 1 additionnel par groupe de 30 employés en sus de 90 | 1 |
ANNEXE II(paragraphe 17.5(2))
Secouristes dans un lieu de travail au large des côtes
Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | |
---|---|---|---|---|
Article | Nombre total d’employés | Nombre de secouristes | Nombres de titulaires d’un certificat de secourisme maritime ayant réussi un cours RCP | Nombre de techniciens médicaux |
1 | 6 à 10 | 1 plus 1 additionnel par groupe de 2 employés en sus de 6 | — | — |
2 | 11 à 30 | 3 plus 1 additionnel par groupe de 2 employés en sus de 10 | 1 | — |
3 | 31 à 40 | 13 plus 1 additionnel par groupe de 2 employés en sus de 30 | 1 | — |
4 | 41 à 60 | 17 plus 1 additionnel par groupe de 2 employés en sus de 40 | 2 plus 1 additionnel par groupe de 10 employés en sus de 40 | — |
5 | plus de 60 | 27 plus 1 additionnel par groupe de 2 employés en sus de 60 | 4 plus 1 additionnel par groupe de 10 employés en sus de 60 | 1 |
ANNEXE III(paragraphe 17.11(1))
Trousses de premiers soins
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Nombre d’employés | Type de trousse |
1 | 1 (détaché du groupe principal) | A |
2 | 2 à 5 | B |
3 | 6 à 15 | C |
4 | 16 à 60 | D |
5 | plus de 60 | E |
ANNEXE IV(paragraphe 17.11(2))
Contenu des trousses de premiers soins
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | Colonne V | Colonne VI |
---|---|---|---|---|---|---|
Type de trousse | ||||||
A | B | C | D | E | ||
Matériel | Quantité selon le type de trousse de premiers soins | |||||
1 | Solution antiseptique pour les blessures, 60 mL, ou tampons antiseptiques (paquet de 10) | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 |
2 | Porte-coton jetables (paquet de 10) (pas nécessaire si des tampons antiseptiques sont utilisés) | — | 1 | 2 | 4 | 8 |
3 | Sacs jetables et imperméables pour vomissement | — | 1 | 2 | 2 | 4 |
4 | Pansements adhésifs | 6 | 12 | 100 | 200 | 400 |
5 | Bandage de gaze, 2,5 cm × 4,5 m (pas nécessaire si les pansements sont munis de liens) | — | 2 | 6 | 8 | 12 |
6 | Bandage triangulaire 100 cm plié et 2 épingles | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
7 | Contenant — trousse de premiers soins | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | Pansement — compresse stérile, environ 7,5 cm × 12 cm | — | 2 | 4 | 8 | 12 |
9 | Pansement — gaze stérile, environ 7,5 cm × 7,5 cm | 2 | 4 | 8 | 12 | 18 |
10 | Pince à échardes | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | Manuel de secourisme, en anglais, dernière édition | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | Manuel de secourisme, en français, dernière édition | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | Tampon pour les yeux avec protecteur ou ruban adhésif | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
14 | Registre de premiers soins (art. 17.16) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | Ciseaux — 10 cm | — | — | 1 | 1 | 1 |
16 | Ruban adhésif chirurgical, 1,2 cm × 4,6 m (pas nécessaire si les pansements sont munis de liens) | — | 1 | 1 | 2 | 3 |
17 | Lotion contre démangeaisons, 30 mL ou tampons (paquet de 10) | — | 1 | 1 | 1 | 2 |
18 | Bandage élastique 7,5 cm × 5 m | — | — | — | 1 | 2 |
19 | Couverture d’urgence, petit format | 1 | — | — | — | — |
20 | Pansement stérile pour brûlures, 10 cm × 10 cm | — | 1 | 1 | 1 | 2 |
21 | Nettoyeur à mains ou serviettes humides (1 paquet) | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
22 | Ensemble d’attelles avec bourre — formats assortis | — | — | 1 | 1 | 1 |
ANNEXE V(sous-alinéa 17.14(1)f)(ii))
Matériel pour salle de premiers soins
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Matériel | Quantité |
1 | Abaisse-langue (paquet de 25) | 1 |
2 | Alcool isopropylique (500 mL) | 2 |
3 | Solution antiseptique pour les blessures (250 mL) | 2 |
4 | Bandage en fourreau avec applicateur, format pour doigt | 1 |
5 | Bandage de gaze, 10 cm × 4,5 m | 12 |
6 | Bandage triangulaire, 100 cm plié et 2 épingles de sûreté | 12 |
7 | Brosse dure pour ongles | 1 |
8 | Civière pliante | 1 |
9 | Couverture de lit | 2 |
10 | Bassin | 2 |
11 | Ensemble de 2 draps et de 2 taies jetables | 5 |
12 | Gants jetables (paquet de 100) | 1 |
13 | Pansement stérile pour brûlures, 10 cm × 10 cm | 12 |
14 | Pansement — compresse stérile avec liens, 7,5 cm × 7,5 cm | 12 |
15 | Pansement, secourisme — stérile | 5 |
16 | Pansement — tampon de gaze, stérile, 5 cm × 5 cm (paquet de 2) | 50 |
17 | Plateau à instruments | 1 |
18 | Porte-coton jetables (paquet de 10) | 5 |
19 | Poubelle couverte | 1 |
20 | Registre de premiers soins (art. 17.16) | 1 |
21 | Ruban adhésif chirurgical, 2,5 cm × 4,6 m | 1 |
22 | Sac à eau chaude ou enveloppement chaud | 1 |
23 | Sac à glace ou enveloppement froid | 1 |
24 | Savon liquide, avec distributrice | 1 |
25 | Serviettes jetables avec distributeur (paquet ou rouleau) | 1 |
26 | Solution en bouteille pour irrigation des yeux (200 mL) | 2 |
27 | Verres jetables, avec distributeur | 1 |
28 | Thermomètre clinique | 1 |
29 | Trousse de premiers soins de type B (pour urgence) | 1 |
30 | Trousse de premiers soins de type E | 1 |
31 | Lit d’hôpital | 1 |
32 | Collet cervical | 1 |
33 | Thermomètre pour hypothermie | 1 |
34 | Lampe de poche appropriée au lieu de travail | 1 |
- DORS/94-165, art. 72(F)
PARTIE XVIIISécurité des employés séjournant dans le lieu de travail
Définition
18.1 La définition qui suit s’applique à la présente partie.
- plan d’évacuation d’urgence
plan d’évacuation d’urgence Plan écrit à suivre en cas d’urgence, conforme à l’article 18.12. (emergency evacuation plan)
Prévention des incendies
18.2 Tout lieu de travail doit être conçu, construit et disposé de façon à réduire au minimum les risques d’incendie, dans la mesure où il est en pratique possible de le faire.
18.3 (1) Les issues de secours, les sorties, les escaliers et les autres moyens d’évacuation du lieu de travail doivent être maintenus en bon état et prêts à être utilisés en tout temps.
(2) Les sorties donnant sur l’extérieur doivent être clairement indiquées au moyen d’affiches.
Endroits présentant un risque d’incendie
18.4 (1) Il est interdit, dans un endroit présentant un risque d’incendie :
a) sous réserve du paragraphe (2), de réaliser un travail à chaud;
b) de fumer;
c) d’utiliser une flamme nue ou une autre source d’inflammation.
(2) Lorsqu’il est en pratique impossible d’éviter le travail à chaud dans un endroit présentant un risque d’incendie, l’employeur doit prendre les mesures suivantes :
a) établir par écrit des instructions sur les procédures à suivre pour assurer l’accomplissement du travail en toute sécurité;
b) montrer et expliquer les instructions visées à l’alinéa a) à tous les employés qui ont à travailler dans l’endroit présentant un risque d’incendie;
c) mettre à la disposition des employés, pour consultation, un exemplaire des instructions visées à l’alinéa a).
18.5 Des affiches doivent être placées bien en vue à toutes les entrées de l’endroit présentant un risque d’incendie, indiquant à la fois :
a) qu’il s’agit d’un endroit présentant un risque d’incendie;
b) qu’il est interdit d’utiliser une flamme nue ou une autre source d’inflammation dans cet endroit.
Système d’alarme
18.6 Un système d’alarme doit être installé à chaque lieu de travail afin d’avertir tous les employés dans l’une des circonstances suivantes :
a) lorsque la sécurité du lieu de travail est menacée;
b) lorsque des employés doivent être évacués du lieu de travail;
c) lorsqu’un incendie peut menacer la sécurité et la santé des employés dans le lieu de travail;
d) lorsqu’il y a une défaillance dans le système mécanique d’aération qui dessert une aire où des concentrations de gaz toxiques ou combustibles sont susceptibles de s’accumuler.
Énergie électrique de secours
18.7 Les appareils de forage, les installations de forage et les installations de production doivent disposer d’une source en énergie électrique de secours suffisante pour faire fonctionner, pendant au moins 18 heures consécutives, les systèmes et dispositifs suivants :
a) le système d’alarme et les avertisseurs;
b) le système d’éclairage de secours mentionné à l’article 7.5;
c) les systèmes de communication interne et externe;
d) les signaux lumineux et sonores délimitant l’emplacement du lieu de travail.
- DORS/94-165, art. 73
18.8 Lorsqu’un tableau de distribution de secours est fourni, celui-ci doit être indépendant de l’alimentation primaire d’énergie électrique et être situé aussi près que cela est en pratique possible de la source d’énergie électrique de secours.
Procédures d’urgence
18.9 (1) L’employeur doit établir les procédures d’urgence à appliquer dans les cas suivants :
a) lorsque quelqu’un commet ou menace de commettre un acte qui est susceptible de présenter un risque pour la sécurité ou la santé de l’employeur ou d’un employé;
b) lorsque l’une des situations comportant des risques visées au paragraphe 16.4(1) se produit;
c) lorsque l’évacuation n’est pas le moyen approprié d’assurer la sécurité et la santé des employés;
d) lorsque le système d’éclairage subit une défaillance.
(2) S’il y a plus d’un employeur dans un même lieu de travail, ceux-ci doivent rédiger des procédures d’urgence communes.
(3) Un exemplaire des procédures d’urgence visées au paragraphe (1) ou (2) doit être tenu à jour et mis à la disposition des employés au lieu de travail.
- DORS/94-165, art. 74
18.10 Les procédures d’urgence mentionnées à l’article 18.9 doivent comporter une description écrite détaillée des procédures que doivent suivre les employés, ainsi que les renseignements suivants :
a) les fonctions des employés au cours de la mise à exécution des procédures;
b) les nom, titre, et numéro de téléphone de chaque personne chargée de la mise à exécution des procédures ainsi que le lieu où elle se trouve habituellement;
c) la liste des organismes, sociétés ou organisations qui pourraient prêter assistance en cas d’urgence, ainsi que leur numéro de téléphone;
d) la liste de l’équipement d’urgence et de l’équipement de protection nécessaires à la mise à exécution des procédures.
Plan d’évacuation d’urgence
18.11 Dans les cas où les procédures d’urgence visées à l’article 18.9 prévoient l’évacuation des employés du lieu de travail, un plan d’évacuation d’urgence doit être préparé par l’employeur ou les employeurs.
18.12 Le plan d’évacuation d’urgence visé à l’article 18.11 doit comprendre les documents et renseignements suivants :
a) un plan d’aménagement général et un plan d’élévation des bâtiments ou des structures situés dans le lieu de travail, sur lesquels figurent la date et l’échelle des plans ainsi que le nom de la personne qui les a vérifiés;
b) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du propriétaire ou des propriétaires des bâtiments ou des structures situés dans le lieu de travail et la liste des locataires, le cas échéant;
c) l’emplacement relatif des autres bâtiments ou structures ou des rues situés dans un rayon de 30 m des limites du lieu de travail;
d) l’indication du nombre maximal de personnes qui peuvent occuper le lieu de travail en toute sécurité, dans des conditions normales;
e) un plan général de chaque étage des bâtiments ou des structures situés dans le lieu de travail, qui indique clairement ce qui suit :
(i) l’emplacement des sorties, escaliers, ascenseurs, corridors, issues de secours et autres issues,
(ii) l’emplacement, la quantité et le type de l’équipement de protection et de l’équipement d’urgence,
(iii) l’emplacement des interrupteurs d’urgence principaux pour les systèmes d’éclairage, de chauffage, d’aération et de climatisation, les ascenseurs et tout autre équipement électrique,
(iv) l’emplacement, la quantité et le type de l’équipement de communication,
(v) l’emplacement, la quantité, le type, la taille et la capacité des véhicules de service ou autre moyen de transport à utiliser pour évacuer le lieu de travail,
(vi) l’emplacement des aires de premiers soins et des zones d’évacuation des blessés;
f) le temps prévu pour la mise à exécution du plan dans des conditions normales.
- DORS/94-165, art. 75(A)
Formation et entraînement
18.13 (1) Chaque employé doit recevoir la formation et l’entraînement sur ce qui suit :
a) les procédures qu’il doit suivre en cas d’urgence;
b) l’emplacement, l’utilisation et le fonctionnement de l’équipement d’urgence et de l’équipement de protection contre les incendies.
(2) L’employeur doit tenir un registre de la formation et de l’entraînement fournis à un employé en application du paragraphe (1) et conserver ce registre tant que l’employé demeure à son service.
Exercices d’urgence
18.14 (1) Un exercice d’incendie doit être effectué :
a) au moins une fois toutes les deux semaines à chaque appareil de forage, installation de forage ou installation de production;
b) au moins une fois tous les 12 mois aux lieux de travail autres que ceux mentionnés à l’alinéa a).
(2) Un exercice d’évacuation doit être effectué :
a) au moins une fois par semaine à chaque installation de forage ou installation de production au large des côtes;
b) au moins une fois tous les 12 mois aux lieux de travail autres que ceux mentionnés à l’alinéa a).
(3) Outre les exercices exigés aux paragraphes (1) et (2), un exercice d’incendie et un exercice d’évacuation doivent être effectués :
a) d’une part, avant le début du reconditionnement, de l’achèvement, de la remise en production ou de la stimulation d’un puits;
b) d’autre part, après tout changement important apporté aux procédures d’urgence ou au plan d’évacuation d’urgence.
(4) Un exercice de prévention d’éruption doit être effectué au moins une fois chaque semaine où un obturateur anti-éruption est utilisé.
Véhicule de secours
18.15 L’employeur doit, pour chaque opération de forage ou de production, fournir un véhicule de secours qui permettra d’évacuer en toute sécurité du lieu de travail tous les employés s’y trouvant.
État de l’employé
18.16 Il est interdit à tout employé de travailler lorsque sa capacité de fonctionner est affaiblie par la fatigue, la maladie, l’alcool, la drogue ou tout autre état qui peut présenter un risque pour la sécurité ou la santé d’un employé au lieu de travail.
- DORS/94-165, art. 76(F)
18.17 L’article 18.16 ne s’applique pas dans les cas où il survient au lieu de travail une urgence susceptible de présenter un risque pour la sécurité ou la santé des employés.
Avis et registres
18.18 (1) Des avis doivent être affichés à des endroits appropriés du lieu de travail, indiquant les procédures d’urgence à suivre et les voies de sortie à emprunter en cas d’urgence.
(2) L’employeur doit tenir un registre de chaque exercice d’urgence ou d’évacuation effectué par ses employés et le conserver pendant un an suivant la date de l’exercice.
(3) Le registre visé au paragraphe (2) doit contenir les renseignements suivants :
a) la date et l’heure de l’exercice;
b) le temps mis par les employés à l’exécution de l’exercice.
(4) Un exemplaire des procédures d’urgence et un exemplaire du plan d’évacuation d’urgence préparés pour le lieu de travail doivent être mis à la disposition des employés pour consultation.
(5) L’employeur doit tenir un registre journalier dans lequel il inscrit le nom de chaque employé présent dans le lieu de travail ainsi que le nom de chaque personne à qui est permis l’accès au lieu de travail.
(6) Le registre visé au paragraphe (5) doit contenir les renseignements suivants :
a) la date;
b) le nom des employés présents et le nom des personnes à qui est permis l’accès au lieu de travail;
c) le nom de l’employeur.
(7) L’employeur doit conserver le registre visé au paragraphe (5) pendant les deux mois suivant la date de la dernière inscription journalière.
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