Règlement sur les redevances de stationnement des véhicules aux aéroports
Version de l'article 2 du 2012-05-15 au 2024-11-26 :
2 (1) Le présent règlement s’applique aux services de stationnement fournis par le ministre des Transports dans les zones accessibles au public situées aux aéroports qu’il exploite et qui sont énumérés à l’annexe.
(2) Le présent règlement ne s’applique pas :
a) aux sénateurs, en ce qui concerne le stationnement de leur véhicule aux endroits désignés à cette fin par le ministre des Transports à l’aéroport desservant la ville ou la municipalité où ils résident;
b) aux députés fédéraux, en ce qui concerne le stationnement de leur véhicule aux endroits désignés à cette fin par le ministre des Transports à l’aéroport desservant leur circonscription électorale.
- DORS/96-79, art. 1
- DORS/2012-102, art. 3
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