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Règlement sur l’octroi de permis visant les oeufs d’incubation de poulet de chair et les poussins du Canada

Version de l'article 7 du 2007-12-21 au 2013-12-22 :


 Le permis est assujetti aux modalités et conditions suivantes :

  • a) le titulaire du permis :

    • (i) se conforme aux ordonnances, règlements ou exigences de l’Office ou du Conseil national de commercialisation des produits de ferme qui le visent,

    • (ii) se conforme aux ordonnances, règlements ou directives pris en vertu d’un plan provincial de commercialisation d’oeufs d’incubation de poulet de chair visé à l'Entente fédérale-provinciale sur les oeufs d’incubation de poulet à chair, autorisée par le décret C.P. 1986-2653Note de bas de page *, qui le visent,

    • (iii) présente à l’Office, pour chaque période indiquée dans le permis, un rapport comportant les renseignements visés à l’annexe,

    • (iv) tient des registres complets et exacts sur toutes les questions touchant ses activités de commercialisation des oeufs d’incubation de poulet de chair ou des poussins destinés à la production de poulets dans le commerce interprovincial ou le commerce d’exportation et conserve ces registres pendant au moins six ans à compter de la dernière inscription;

  • b) le titulaire du permis ne commercialise pas sciemment :

    • (i) des poussins destinés à la production de poulets dans le commerce interprovincial, sauf avec une personne qui détient un permis approprié ou qui est l’acheteur visé au paragraphe 3.1(1),

    • (ii) dans le commerce interprovincial ou le commerce d’exportation, des oeufs d’incubation de poulet de chair produits dans une province signataire par un producteur à qui un contingent interprovincial ou un contingent d’exportation n’a pas été attribué conformément au Règlement des Producteurs d’oeufs d’incubation du Canada sur le contingentement,

    • (iii) dans le commerce interprovincial à destination d’une province signataire, des oeufs d’incubation de poulet de chair produits dans une province non signataire par un producteur à qui un contingent de commercialisation n’a pas été attribué conformément au Règlement canadien sur la commercialisation des oeufs d’incubation de poulet de chair.

  • DORS/88-580, art. 2
  • DORS/2008-11, art. 2
  • DORS/2008-12, art. 2

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