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Version du document du 2006-03-22 au 2007-12-20 :

Règlement sur l’octroi de permis visant les oeufs d’incubation de poulet de chair et les poussins du Canada

DORS/87-516

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Règlement concernant l’établissement d’un système d’octroi de permis pour les personnes se livrant, dans le commerce interprovincial ou le commerce d’exportation, à la commercialisation des oeufs d’incubation de poulet de chair ou des poussins destinés à la production de poulets

Titre abrégé

 Règlement sur l’octroi de permis visant les oeufs d’incubation de poulet de chair et les poussins du Canada.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

acheteur

acheteur Tout couvoirier, négociant ou producteur de poulets qui achète des oeufs d’incubation de poulet de chair ou des poussins destinés à la production de poulets. (buyer)

commercialisation

commercialisation En ce qui concerne les oeufs d’incubation de poulet de chair et les poussins destinés à la production de poulets, les opérations suivantes : vente, mise en vente, achat, incubation, fixation des prix, assemblage, emballage, transport, livraison, réception, entreposage et revente. (marketing)

oeuf d’incubation de poulet de chair

oeuf d’incubation de poulet de chair Oeuf propre à l’incubation et duquel sortira un poussin destiné à la production de poulets. (broiler hatching egg)

Office

Office L’Office canadien de commercialisation des oeufs d’incubation de poulet de chair. (Agency)

permis

permis Permis d’acheteur ou de vendeur délivré conformément à l’article 5. (licence)

poussin

poussin Poussin issu d’un oeuf d’incubation de poulet de chair, du temps de l’éclosion jusqu’à son placement dans les installations d’un producteur de poulets pour l’élevage et non pour la revente. (chick)

producteur

producteur Personne qui se livre à la production des oeufs d’incubation de poulet de chair. (producer)

provinces non signataires

provinces non signataires Provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Saskatchewan et de Terre-Neuve, ainsi que le Territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest. (non-signatory provinces)

provinces signataires

provinces signataires Provinces d’Ontario, de Québec, du Manitoba, de la Colombie-Britannique et d’Alberta. (signatory provinces)

vendeur

vendeur Tout couvoirier, négociant ou producteur qui vend des oeufs d’incubation de poulet de chair ou des poussins destinés à la production de poulets. (seller)

  • DORS/87-698, art. 1
  • DORS/90-28, art. 1

Application

 Le présent règlement s’applique aux personnes suivantes :

  • a) les personnes se livrant, dans le commerce interprovincial ou le commerce d’exportation, à la commercialisation d’oeufs d’incubation de poulet de chair ou de poussins destinés à la production de poulets provenant des provinces signataires;

  • b) les personnes se livrant, dans le commerce interprovincial, à la commercialisation d’oeufs d’incubation de poulets de chair ou de poussins destinés à la production de poulets en provenance des provinces non signataires à destination des provinces signataires.

Interdiction

  •  (1) Nul acheteur ne peut commercialiser dans le commerce interprovincial ou le commerce d’exportation des oeufs d’incubation de poulet de chair ou des poussins destinés à la production de poulets provenant des provinces signataires à moins de détenir un permis d’acheteur.

  • (2) Nul vendeur ne peut commercialiser dans le commerce interprovincial ou le commerce d’exportation des oeufs d’incubation de poulet de chair ou des poussins destinés à la production de poulets provenant des provinces signataires à moins de détenir un permis de vendeur.

  • (3) Nul acheteur ne peut commercialiser dans le commerce interprovincial des oeufs d’incubation de poulet de chair ou des poussins destinés à la production de poulets en provenance des provinces non signataires à destination des provinces signataires à moins de détenir un permis d’acheteur.

  • (4) Nul vendeur ne peut commercialiser dans le commerce interprovincial des oeufs d’incubation de poulet de chair ou des poussins destinés à la production de poulets en provenance des provinces non signataires à destination des provinces signataires à moins de détenir un permis de vendeur.

Permis

 Sous réserve de l’article 8, l’Office délivre un permis à toute personne qui en fait la demande.

  • DORS/88-580, art. 1

 Tout permis :

  • a) d’une part, expire le 31 décembre de l’année pour laquelle il a été délivré;

  • b) d’autre part, ne peut être cédé.

 Le permis est assujetti aux modalités et conditions suivantes :

  • a) le titulaire du permis :

    • (i) se conforme aux ordonnances, règlements ou exigences de l’Office ou du Conseil national de commercialisation des produits de ferme qui le visent,

    • (ii) se conforme aux ordonnances, règlements ou directives pris en vertu d’un plan provincial de commercialisation d’oeufs d’incubation de poulet de chair visé à l'Entente fédérale-provinciale sur les oeufs d’incubation de poulet à chair, autorisée par le décret C.P. 1986-2653Note de bas de page *, qui le visent,

    • (iii) présente à l’Office, pour chaque période indiquée dans le permis, un rapport comportant les renseignements visés à l’annexe,

    • (iv) tient des registres complets et exacts sur toutes les questions touchant ses activités de commercialisation des oeufs d’incubation de poulet de chair ou des poussins destinés à la production de poulets dans le commerce interprovincial ou le commerce d’exportation et conserve ces registres pendant au moins six ans à compter de la dernière inscription;

  • b) le titulaire du permis ne commercialise pas sciemment :

    • (i) des oeufs d’incubation de poulet de chair ou des poussins destinés à la production de poulets dans le commerce interprovincial avec une personne qui ne détient pas un permis,

    • (ii) dans le commerce interprovincial ou le commerce d’exportation, des oeufs d’incubation de poulet de chair produits dans une province signataire par un producteur à qui un contingent interprovincial ou un contingent d’exportation n’a pas été attribué conformément au Règlement de l’Office canadien de commercialisation des oeufs d’incubation de poulet de chair sur le contingentement,

    • (iii) dans le commerce interprovincial à destination d’une province signataire, des oeufs d’incubation de poulet de chair produits dans une province non signataire par un producteur à qui un contingent de commercialisation n’a pas été attribué conformément au Règlement canadien sur la commercialisation des oeufs d’incubation de poulet de chair.

  • DORS/88-580, art. 2
  •  (1) L’Office peut refuser de délivrer un permis à un demandeur :

    • a) qui est producteur, si celui-ci ne détient pas un contingent attribué conformément au Règlement de l’Office canadien de commercialisation des oeufs d’incubation de poulet de chair sur le contingentement ou au Règlement canadien sur la commercialisation des oeufs d’incubation de poulet de chair;

    • b) si celui-ci ne se conforme pas aux ordonnances, règlements ou exigences de l’Office ou du Conseil national de commercialisation des produits de ferme qui le visent;

    • c) si celui-ci ne se conforme pas aux ordonnances, règlements ou directives pris en vertu d’un plan provincial de commercialisation d’oeufs d’incubation de poulet de chair visé à l'Entente fédérale-provinciale sur les oeufs d’incubation de poulet à chair, autorisée par le décret C.P. 1986-2653Note de bas de page *, qui le visent.

  • (2) L’Office peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler un permis si le titulaire n’a pas respecté l’une des conditions ou modalités du permis.

  •  (1) Lorsque l’Office envisage de ne pas délivrer ou renouveler, de suspendre ou d’annuler un permis, il en fait part au demandeur ou au titulaire du permis par un avis qui lui est remis en mains propres ou expédié par courrier recommandé.

  • (2) L’avis visé au paragraphe (1) précise ce qui suit :

    • a) les raisons qui motivent la mesure envisagée par l’Office;

    • b) les jour, heure et lieu où le demandeur ou le titulaire du permis pourra se présenter devant l’Office pour faire valoir ses arguments à l’encontre de cette mesure.

  • (3) Le jour visé à l’alinéa (2)b) doit être au moins 30 jours après le jour de remise ou de mise à la poste de l’avis.

ANNEXE I

[Abrogée, DORS/88-580, art. 3]

ANNEXE(sous-alinéa 7a)(iii)Renseignements

  • 1 
    Nom, adresse et numéro de permis du titulaire du permis.
  • 2 
    Nombre d’oeufs d’incubation de poulet de chair ou de poussins destinés à la production de poulets commercialisés dans le commerce interprovincial ou le commerce d’exportation durant la période indiquée dans le permis.
  • 3 
    Nom, adresse et numéro de permis du titulaire du permis à qui les oeufs d’incubation de poulet de chair ou les poussins destinés à la production de poulets ont été achetés ou à qui ils ont été vendus.
  • 4 
    Le prix des oeufs d’incubation de poulet de chair achetés ou vendus.
  • 5 
    Dans le cas d’oeufs d’incubation de poulet de chair destinés à l’exportation, les nom et adresse de l’acheteur, le nom du transporteur, la date de l’exportation et la destination finale.
  • DORS/88-580, art. 4

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