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Règlement de pêche du Manitoba de 1987

Version de l'article 33 du 2023-04-01 au 2024-11-26 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (2), il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative d’utiliser une épuisette, un épervier, une seine ou un piège à ménés pour pêcher toute espèce de poisson à moins qu’il ne s’agisse de poisson-appât ou de carpe commune.

  • (1.1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative d’utiliser une épuisette, un épervier, une seine ou un piège à ménés pour pêcher toute espèce de poisson dans les eaux suivantes :

    • a) la rivière Saskatchewan, de la centrale électrique de Grand Rapids à un point situé à 1 km en aval;

    • b) les lacs ensemencés de truites;

    • c) les cours d’eau ensemencés de truites.

  • (2) Quiconque pratique la pêche récréative peut utiliser une épuisette pour aider à sortir de l’eau du poisson capturé à la ligne.

  • (3) [Abrogé, DORS/2004-39, art. 1]

  • (4) [Abrogé, DORS/88-190, art. 5]

  • DORS/88-190, art. 5
  • DORS/97-249, art. 3
  • DORS/98-247, art. 28
  • DORS/2004-39, art. 1
  • DORS/2023-28, art. 15

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