Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de pêche du Manitoba de 1987

Version de l'article 16 du 2011-02-10 au 2015-05-28 :

  •  (1) Il est interdit d’avoir en sa possession des oeufs vivants de poisson et des poissons vivants, à l’exception de ceux des espèces mentionnées à l’annexe IX, à moins d’y être autorisé :

  • (2) Sous réserve du paragraphe (2.1), il est interdit d’introduire au Manitoba, d’y avoir en sa possession ou de relâcher dans les eaux du Manitoba des oeufs vivants de poisson ou des poissons vivants d’une espèce mentionnée à l’annexe IX.

  • (2.1) Le ministre provincial peut autoriser toute personne qui en fait la demande à introduire au Manitoba ou à y avoir en sa possession une quantité déterminée d’oeufs vivants de poisson ou de poissons vivants des espèces mentionnées à l’annexe IX si cette personne établit qu’elle :

    • a) est un chercheur qualifié qui travaille dans des installations de recherche reconnues;

    • b) a recours au matériel et aux mesures de contrôles nécessaires pour empêcher que les oeufs de poisson et les poissons des espèces mentionnées à l’annexe IX ne soient relâchés dans les eaux du Manitoba;

    • c) a en sa possession des oeufs de poisson et des poissons dans le seul but d’effectuer de la recherche scientifique relativement à leurs répercussions éventuelles sur les eaux du Manitoba, à l’atténuation de ces répercussions et à la prévention ou au contrôle de leur propagation.

  • (3) Il est interdit d’introduire au Manitoba pour utilisation comme appâts des poissons, écrevisses, sangsues ou salamandres vivants, à moins d’y être autorisé par un permis de manutention de poisson vivant.

  • DORS/89-180, art. 4
  • DORS/90-302, art. 3
  • DORS/93-39, art. 2
  • DORS/98-247, art. 7
  • DORS/2008-278, art. 1
  • DORS/2011-39, art. 8(F)

Date de modification :