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Version du document du 2023-04-01 au 2024-11-26 :

Règlement de pêche du Manitoba de 1987

DORS/87-509

LOI SUR LES PÊCHES

Enregistrement 1987-08-14

Règlement de pêche du Manitoba de 1987

C.P. 1987-1678 1987-08-14

Sur avis conforme du ministre des Pêches et des Océans et en vertu de l’article 34Note de bas de page * de la Loi sur les pêcheries, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement de pêche du Manitoba, C.R.C., ch. 843, et de prendre en remplacement le Règlement concernant la pêche dans la province du Manitoba, ci-après.

 [Abrogé, DORS/2023-28, art. 2]

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    appât naturel

    appât naturel Tout produit utilisé pour attirer le poisson et dans lequel entrent des éléments d’origine végétale ou animale, mais ne comprend pas une mouche artificielle. (natural bait)

    casaquer

    casaquer Pêcher ou essayer de pêcher un poisson avec un hameçon d’une manière autre qu’en l’incitant à s’y accrocher par la bouche. (snagging)

    concours

    concours[Abrogée, DORS/98-247, art. 1]

    cours d’eau ensemencés de truites

    cours d’eau ensemencés de truites Les cours d’eau figurant à la partie II de l’annexe V. (stocked trout streams)

    directeur

    directeur Le directeur de la division des Pêches du ministère. (Director)

    division

    division Division de la province du Manitoba telle que nommée et décrite dans le levé n o 18297D. (Division)

    eaux à gestion de haute qualité

    eaux à gestion de haute qualité[Abrogée, DORS/2023-28, art. 8]

    eaux libres

    eaux libres Les eaux qui ne sont pas recouvertes de glace. (open water)

    eaux naturelles à ombles de fontaine

    eaux naturelles à ombles de fontaine Les eaux figurant à l’annexe III. (natural brook trout waters)

    épuisette

    épuisette[Abrogée, DORS/2023-28, art. 8]

    filet

    filet Tout morceau de chair de poisson. (fillet)

    flèche à poisson

    flèche à poisson Flèche munie d’un ou de plusieurs ardillons. (fish arrow)

    hameçon

    hameçon Hameçon à une pointe ou à pointes multiples montées sur une tige commune. La présente définition comprend un leurre artificiel ayant un ou plusieurs hameçons qui y sont attachés. (hook)

    hameçon sans ardillon

    hameçon sans ardillon S’entend également :

    • a) d’un hameçon dont les ardillons ont été repliés complètement contre sa tige;

    • b) d’un hameçon dont la hampe est munie d’ardillons conçus uniquement pour retenir l’appât et dont les autre ardillons ont été repliés complètement contre la tige de l’hameçon. (barbless hook)

    Indien

    Indien Indien visé par l’article 13 de la Convention, laquelle a été passée entre le Canada et le Manitoba le 14 décembre 1929, est connue sous le nom de Convention sur le transfert des ressources naturelles du Manitoba et a été confirmée par la Loi constitutionnelle de 1930. (Indian)

    lacs ensemencés de touladis

    lacs ensemencés de touladis Les lacs figurant à la partie III de l’annexe V. (stocked lake trout lakes)

    lacs ensemencés de truites

    lacs ensemencés de truites Les lacs figurant à la partie I de l’annexe V. (stocked trout lakes)

    levé

    levé Document établissant certaines limites territoriales homologué par le directeur des Levés du Manitoba et déposé chez celui-ci en vertu de la Loi sur l’arpentage, chapitre S240 des Lois réadoptées du Manitoba de 1987, dans sa version modifiée. (Plan of Survey)

    Loi

    Loi La Loi sur les pêches. (Act)

    loi provinciale

    loi provinciale La Loi sur la pêche du Manitoba, C.P.L.M., ch. F90. (provincial Act)

    longueur

    longueur Relativement à un poisson, distance mesurée entre la pointe du museau et l’extrémité de la nageoire caudale. (length)

    maillage

    maillage Relativement à la maille d’un filet, distance entre les angles diagonalement opposés d’une maille simple, mesurée à l’intérieur des noeuds, après que le filet a été immergé dans l’eau et tendu, jusqu’à l’obtention de deux lignes droites parallèles, au moyen de l’appareil communément appelé la jauge Selkirk. (mesh size)

    ministère

    ministère Le ministère des Ressources naturelles et du Développement du Nord du Manitoba. (Department)

    ministre

    ministre[Abrogée, DORS/2003-107, art. 1]

    ministre provincial

    ministre provincial Le ministre du gouvernement du Manitoba chargé de l’application de la loi provinciale. (provincial Minister)

    mouche artificielle

    mouche artificielle Un ou deux hameçons à une pointe garnis de soie, de paillettes, de laine, de poils, de plumes ou d’un mélange quelconque de ces matières susceptibles d’attirer le poisson. (artificial fly)

    numéro de pêcheur

    numéro de pêcheur[Abrogée, DORS/2023-28, art. 8]

    numéro d’immatriculation

    numéro d’immatriculation[Abrogée, DORS/98-247, art. 1]

    parc en filet

    parc en filet Filet conçu pour attraper le poisson en l’emprisonnant et comprend un truble et un verveux. (trap net)

    pêche à la ligne

    pêche à la ligne Pêche au moyen d’une canne, d’une ligne et d’un hameçon ou au moyen d’une ligne ou d’un hameçon. (angling)

    pêche à l’arc

    pêche à l’arc Pêche au moyen d’un arc et d’une flèche. (bow fishing)

    pêche à la seine

    pêche à la seine Pêche au moyen d’une seine. (seine netting)

    pêche à l’épervier

    pêche à l’épervier Pêche au moyen d’un épervier. (cast netting)

    pêche à l’épuisette

    pêche à l’épuisette Pêche au moyen d’une épuisette. (dip netting)

    pêche au harpon

    pêche au harpon Pêche au moyen d’un harpon lancé à la main ou au fusil. (spearfishing)

    pêche au piège à ménés

    pêche au piège à ménés Pêche au moyen d’un piège à ménés. (minnow trapping)

    pêche commerciale

    pêche commerciale Pêche pour la vente, le troc ou toute autre fin commerciale. (commercial fishing)

    pêche récréative

    pêche récréative Pêche à l’épuisette, pêche à l’épervier, pêche à la seine, pêche au piège à ménés, pêche à la ligne, pêche à l’arc ou pêche au harpon. Sont exclues de la présente définition :

    • a) la pêche pratiquée par un Indien à des fins alimentaires pour son usage personnel ou celui de sa famille immédiate;

    • b) la pêche commerciale. (recreational fishing)

    pêche sportive

    pêche sportive[Abrogée, DORS/98-247, art. 1]

    permis

    permis Permis de pêche délivré sous le régime de la Loi ou de la loi provinciale. (licence)

    permis de manutention de poisson vivant

    permis de manutention de poisson vivant Permis délivré en vertu de l’article 6.1. (Live Fish Handling Permit)

    permis de pêche à la ligne

    permis de pêche à la ligne Permis de pêche autorisant son titulaire à pratiquer la pêche récréative. (angling licence)

    permis de pêche à la ligne (conservation)

    permis de pêche à la ligne (conservation)[Abrogée, DORS/2023-28, art. 8]

    permis de pêche générale

    permis de pêche générale Permis délivré en vertu de l’article 6. (General Fishing Permit)

    poids éviscéré et étêté

    poids éviscéré et étêté Poids d’un poisson après que la tête, les ouïes et les viscères ont été enlevés, sans que le ventre ait été coupé. (headless drawn weight)

    poids habillé

    poids habillé Poids d’un poisson après que les ouïes et les viscères ont été enlevés. (dressed weight)

    poids habillé et étêté

    poids habillé et étêté Poids d’un poisson après que la tête, les ouïes et les viscères ont été enlevés et que le ventre a été coupé. (headless dressed weight)

    poisson-appât

    poisson-appât Toute espèce de poisson figurant à l’annexe I. (bait fish)

    poisson commun

    poisson commun Toute espèce de poisson figurant à l’annexe IV. (rough fish)

    résident

    résident[Abrogée, DORS/98-247, art. 1]

    résident du Manitoba

    résident du Manitoba Personne dont la résidence principale est au Manitoba et qui a vécu au Manitoba pendant au moins six mois consécutifs au cours des douze mois précédant le jour où :

    • a) elle demande un permis;

    • b) si elle est autorisée à pêcher sans permis, elle commence à pratiquer la pêche. (resident of Manitoba)

  • (2) Toute période mentionnée dans le présent règlement :

    • a) comprend la première heure ou le premier jour et la dernière heure ou le dernier jour mentionnés;

    • b) commence et se termine dans la même année civile, sauf si le jour où elle se termine serait antérieur au jour où elle commence si les deux jours étaient dans la même année civile; dans ce cas, la période se termine au cours de l’année civile qui suit.

  • (3) Pour l’application du présent règlement, le nom commun d’une espèce ou d’un groupe d’espèces de poisson indiqué à la colonne I de l’annexe VI est assimilé au nom scientifique de l’espèce ou du groupe qui figure à la colonne II de cette annexe.

  • (4) Pour l’application du présent règlement, deux filets sont comptés comme un poisson.

  • (5) Pour déterminer si un poisson fileté d’une espèce visée au tableau du présent paragraphe respecte la limite de taille établie pour cette espèce, la longueur du filet doit être multipliée par le facteur de conversion applicable à l’espèce et indiqué dans le tableau.

    TABLEAU

    ArticleColonne IColonne II
    EspèceFacteur de conversion
    1Ombre arctique1,45
    2Omble de fontaine1,38
    3Truite brune1,48
    4Barbue de rivière1,57
    5Touladi1,53
    6Achigan à grande bouche1,63
    7Grand brochet1,57
    8Truite arc-en-ciel1,49
    9Achigan à petite bouche1,65
    10Doré jaune et doré noir1,60
  • (6) Pour l’application de la partie IV du présent règlement, n’est ni gardé ni en la possession d’une personne le poisson qui, après sa capture, est dégagé de l’hameçon et immédiatement relâché à l’eau là où il a été capturé.

  • DORS/88-190, art. 1
  • DORS/89-180, art. 1
  • DORS/90-302, art. 1
  • DORS/92-450, art. 1
  • DORS/93-39, art. 1
  • DORS/95-256, art. 1
  • DORS/95-518, art. 1
  • DORS/98-247, art. 1
  • DORS/2000-310, art. 1
  • DORS/2003-107, art. 1
  • DORS/2005-27, art. 1 et 2
  • DORS/2006-119, art. 1
  • DORS/2023-28, art. 3

Application

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique à la gestion et à la surveillance des pêches au Manitoba.

  • (2) Le présent règlement ne s’applique pas à la pêche dans les eaux qui sont situées dans un parc national du Canada ou dans les eaux qui font l’objet d’un permis d’aquiculture.

  • DORS/90-302, art. 2

PARTIE IDispositions générales

Modification des périodes de fermeture, des contingents et des limites

  •  (1) Le ministre provincial ou le directeur peut, par ordonnance, modifier les périodes de fermeture, les contingents ou les limites de taille ou de poids du poisson fixés pour une zone par le présent règlement de façon que la modification soit applicable à toute la zone ou à une partie de celle-ci.

  • (2) Lorsqu’une période de fermeture, un contingent ou une limite est modifié aux termes du paragraphe (1), le ministre provincial ou le directeur en donne avis aux intéressés par un ou plusieurs des moyens suivants :

    • a) un avis affiché à au moins deux endroits dans la zone en cause ou la région avoisinante;

    • b) un avis émis sur les ondes d’une station radio ou d’une station de télévision qui diffuse dans la zone en cause ou la région avoisinante;

    • c) un avis donné oralement aux intéressés par l’agent des pêches;

    • d) un avis publié dans un ou plusieurs des périodiques suivants :

      • (i) dans la Gazette du Manitoba,

      • (ii) dans un journal qui paraît dans la région avoisinant la zone en cause,

      • (iii) dans le Manitoba Anglers Guide, publié par le ministère,

      • (iv) dans l′Annexe sur les prises commerciales, publiée par le ministère,

      • (v) sur le site Internet du ministère.

    • e) [Abrogé, DORS/99-189, art. 1]

  • DORS/90-302, art. 21(F)
  • DORS/91-381, art. 1
  • DORS/99-189, art. 1
  • DORS/2003-107, art. 8

PARTIE IIPermis

Dispositions générales

  •  (1) Il est interdit de pêcher à moins d’y être autorisé par un permis ou sauf dans les cas où la pêche sans permis est autorisée sous le régime de la Loi ou de la loi provinciale.

  • (2) Tout permis est valide pendant la période qui y est précisée.

  • (3) Le permis délivré en vertu du présent règlement est gratuit.

  •  (1) Le ministre provincial peut délivrer un permis de pêche générale à une personne si sa délivrance ne nuira pas à la conservation et à la protection du poisson dans la pêcherie en cause.

  • (2) Lorsque le ministre provincial délivre un permis de pêche générale à une personne qui détient un droit de pêche ancestral ou issu d’un traité, il s’assure que le permis :

    • a) autorise la personne à pêcher en conformité avec ce droit;

    • b) respecte la priorité accordée aux titulaires de ce droit dans l’exercice de celui-ci.

  • DORS/89-180, art. 2
  • DORS/90-302, art. 21(F)
  • DORS/92-174, art. 1
  • DORS/94-414, art. 1
  • DORS/97-249, art. 1
  • DORS/98-247, art. 2
  • DORS/2003-107, art. 8

 Le ministre provincial peut délivrer un permis de manutention de poisson vivant à une personne pour l’autoriser à recueillir, à transporter et à avoir en sa possession du poisson ou des oeufs de poisson aux fins mentionnées dans le permis, si la délivrance de celui-ci ne nuira pas à la conservation et à la protection du poisson auquel il s’applique.

  • DORS/98-247, art. 2
  • DORS/2003-107, art. 8

 Tout permis délivré aux termes du présent règlement est la propriété de la Couronne et il n’est pas cessible.

  •  (1) Il est interdit à quiconque :

    • a) de modifier ou de détériorer un permis;

    • b) de permettre à une autre personne d’utiliser son permis.

    • c) [Abrogé, DORS/89-180, art. 3]

  • (2) [Abrogé, DORS/98-247, art. 3]

  •  (1) Toute personne à qui a été délivré un permis doit en tout temps lorsqu’elle pratique une activité autorisée :

    • a) porter le permis sur elle;

    • b) à la demande d’un agent des pêches, produire le permis sur-le-champ.

  • (2) Elle peut, dans le cas du permis de pêche à la ligne, se conformer au paragraphe (1) en ne portant sur elle que la version électronique du permis et en la produisant sur demande.

 La personne à qui un permis autre qu’un permis de pêche à la ligne a été délivré :

  • a) ou bien signe son nom dans l’espace réservé à cette fin;

  • b) ou bien appose sa marque dans l’espace réservé à cette fin, en présence d’un témoin qui atteste l’apposition de la marque.

 Le permis n’est pas valide dans les cas suivants :

  • a) il a été délivré sur la base de faux renseignements;

  • b) la date exacte de délivrance n’est pas inscrite sur le permis;

  • c) les exigences de l’article 10 ne sont pas remplies, s’il s’agit d’un permis autre qu’un permis de pêche à la ligne.

Conditions des permis

  •  (1) Pour assurer la gestion et la surveillance judicieuses des pêches ainsi que la conservation et la protection du poisson, le ministre provincial peut assortir un permis de toute condition — compatible avec le présent règlement — concernant notamment l’un ou l’autre des points suivants :

    • a) les espèces et la quantité de poisson qu’il est permis de prendre;

    • b) la période pendant laquelle la pêche est autorisée;

    • c) les eaux du Manitoba dans lesquelles la pêche est autorisée;

    • d) le type et la quantité d’engins et d’équipement de pêche qu’il est permis d’avoir en sa possession ou d’utiliser et la façon dont ils doivent être utilisés;

    • e) la personne ou les personnes autorisées à pratiquer la pêche en vertu du permis;

    • f) les mesures à prendre, quant à la remise à l’eau des poissons ou à leur élimination, pour éviter de mettre en danger les stocks de poisson;

    • g) les renseignements à fournir au directeur ou à un agent au sujet des poissons pris et la manière de les signaler.

  • (2) Le titulaire d’un permis doit se conformer aux conditions qui y sont précisées.

  • DORS/88-190, art. 3
  • DORS/98-247, art. 5
  • DORS/2003-107, art. 8

 Il est interdit de pêcher dans les eaux qui figurent à l’annexe VIII, sauf en vertu d’un permis de pêche générale.

Fermeture aux fins de la conservation

 Il est interdit à toute personne de pêcher ou de prendre et de garder du poisson d’une espèce mentionnée à la colonne II de l’annexe XVII, dans les eaux visées à la colonne I, pendant la période de fermeture prévue à la colonne III, à moins qu’elle ne pêche en vertu d’un permis de pêche générale.

  • DORS/95-518, art. 2
  • DORS/98-247, art. 6

 Avant de modifier une période de fermeture prévue à la colonne III de l’annexe XVII, le ministre provincial ou le directeur détermine si la modification :

  • a) risque d’empiéter sur tout droit — ancestral ou issu de traités — d’un peuple autochtone;

  • b) est raisonnablement nécessaire à des fins de conservation;

  • c) respecte la priorité accordée aux titulaires de ce droit dans l’exercice de celui-ci.

  • DORS/98-247, art. 6
  • DORS/2003-107, art. 8

PARTIE IIIPossession et transport du poisson

  •  (1) Sauf autorisation prévue sous le régime de la Loi ou de la loi provinciale, il est interdit d’avoir en sa possession du poisson d’une espèce figurant à un article de l’annexe XI si la taille du poisson ne respecte pas la limite de taille établie à cet article ou si la quantité possédée dépasse la limite de possession y figurant.

  • (2) [Abrogé, DORS/2023-28, art. 8]

  • (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

    • a) l’Indien qui a du poisson en sa possession à des fins alimentaires pour son usage personnel ou celui de sa famille immédiate;

    • b) la personne qui a acheté du poisson d’un commerce de détail ou d’une personne qui est légalement autorisée à vendre du poisson;

    • c) la personne qui est par ailleurs légalement autorisée à avoir ce poisson en sa possession.

  • (4) Toute personne mentionnée au paragraphe (3) doit fournir, sur demande, sans délai à un agent des pêches, selon le cas :

    • a) la preuve de son statut d’Indien;

    • b) un reçu ou un document de vente valide pour le poisson qui est en sa possession;

    • c) tout document pertinent l’autorisant légalement à avoir du poisson en sa possession.

 Il est interdit d’avoir en sa possession des poissons-appâts vivants dans les régions visées au tableau du présent article.

TABLEAU

Régions
1Eaux ensemencées de truites mentionnées à l’annexe V
2Forêt provinciale du mont Duck et parc provincial du mont Duck
3Forêt provinciale du mont Turtle et parc provincial du mont Turtle
4Parc provincial Whiteshell
5Partie de la rivière Winnipeg entre la centrale électrique Seven Sisters et le parc provincial Whiteshell
6Eaux des divisions nord-est, nord-ouest et centre-nord
7Forêt provinciale du mont Porcupine
8Parc provincial Atikaki
9Parc provincial Atikaki Sud
  • DORS/95-256, art. 2
  • DORS/2006-119, art. 2
  •  (1) Il est interdit d’avoir en sa possession des oeufs vivants de poisson ou des poissons vivants, à moins d’y être autorisé en vertu de la loi provinciale ou par un permis de manutention de poisson vivant.

  • (2) Il est interdit d’introduire sans autorisation au Manitoba, d’y avoir en sa possession ou de relâcher dans les eaux du Manitoba des oeufs vivants de poisson ou des poissons vivants d’une espèce visée à la partie 2 de l’annexe du Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes à l’égard du Manitoba.

  • (2.1) [Abrogé, DORS/2015-121, art. 31]

  • (3) Il est interdit d’introduire au Manitoba pour utilisation comme appâts des poissons, écrevisses, sangsues ou salamandres vivants, à moins d’y être autorisé par un permis de manutention de poisson vivant.

  • DORS/89-180, art. 4
  • DORS/90-302, art. 3
  • DORS/93-39, art. 2
  • DORS/98-247, art. 7
  • DORS/2008-278, art. 1
  • DORS/2011-39, art. 8(F)
  • DORS/2015-121, art. 31
  • DORS/2017-122, art. 2
  • DORS/2023-28, art. 9

Gaspillage ou détérioration du poisson

  •  (1) Si du poisson est pris dans le cadre de la pêche, il est interdit de le manipuler ou de le transporter, ou d’en disposer, d’une façon qui entraîne le gaspillage ou la détérioration du poisson.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard du poisson commun pris par une personne qui pratique la pêche commerciale.

Remise à l’eau du poisson

 Quiconque capture un poisson dont la garde est interdite en vertu du présent règlement doit sur-le-champ le relâcher à l’eau dans laquelle il a été capturé, en prenant soin de le blesser le moins possible.

Lâcher de poissons étiquetés

 Il est interdit à quiconque étiquette ou marque des poissons de les relâcher dans les eaux du Manitoba à moins d’y être autorisé en vertu d’un permis de manipulation de poisson vivant.

PARTIE IVPêche récréative

[
  • DORS/98-247, art. 8
]

Périodes de fermeture et contingents

  •  (1) Il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative de pêcher ou de prendre et de garder du poisson de quelque espèce que ce soit provenant des eaux visées à un article de l’annexe X, selon la méthode mentionnée à cet article pendant la période de fermeture prévue au même article.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), les périodes de fermeture prévues à l’annexe X sont réputées avoir été fixées séparément pour chacune des méthodes de pêche récréative et pour chaque espèce.

  • (3) Il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative de prendre et de garder au cours d’une journée du poisson d’une espèce figurant à un article de l’annexe XI provenant des eaux visées à cet article si la taille du poisson ne respecte pas la limite de taille établie à cet article ou si la quantité prise et gardée dépasse le contingent quotidien y figurant.

  • (4) Il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative d’avoir en sa possession, au cours d’une journée, du poisson d’une espèce figurant à un article de l’annexe XI provenant des eaux visées à cet article si la taille du poisson ne respecte pas la limite de taille établie à cet article ou si la quantité possédée dépasse la limite de possession y figurant.

  • (5) [Abrogé, DORS/2023-28, art. 11]

  • (6) [Abrogé, DORS/2023-28, art. 11]

  • (7) Toute personne qui n’est pas un résident du Manitoba et qui est âgée de moins de 16 ans tandis qu’elle pratique la pêche récréative doit être :

    • a) soit titulaire d’un permis de pêche à la ligne valide;

    • b) soit accompagnée, selon le cas :

      • (i) par une personne titulaire d’un permis de pêche à la ligne valide,

      • (ii) par un résident du Manitoba autorisé sous le régime de la loi provinciale à pratiquer la pêche récréative sans permis.

  • (8) Tout le poisson pris par un non-résident accompagné par une personne visée à l’alinéa (7)b) fait partie des prises de la personne qui accompagne le non-résident.

  • DORS/88-190, art. 4
  • DORS/89-180, art. 6
  • DORS/90-302, art. 4
  • DORS/92-174, art. 2
  • DORS/97-249, art. 2
  • DORS/98-247, art. 9 et 28
  • DORS/2000-310, art. 2
  • DORS/2003-107, art. 3
  • DORS/2006-119, art. 10
  • DORS/2023-28, art. 11

 [Abrogés, DORS/2003-107, art. 3]

Eaux limitrophes

 Lorsqu’une personne prend et garde du poisson d’une espèce quelconque dans des eaux communes au Manitoba et à une province, un État ou un territoire voisins, le poisson pris et gardé provenant de la partie des eaux situées dans la province, l’État ou le territoire voisins doit être pris en considération pour déterminer, aux fins du présent règlement, si les contingents ou les limites de taille sont respectés.

Restrictions générales

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de prendre ou de tenter de prendre du poisson au moyen d’un collet ou d’un parc en filet ou en le casaquant, en l’assommant ou en le gaffant.

  • (2) Une personne peut utiliser une gaffe pour aider à sortir de l’eau un poisson capturé à la ligne.

  • (3) Il est interdit de pêcher autrement qu’à la ligne dans les lacs ou les cours d’eau ensemencés de truites.

  • DORS/93-39, art. 3
  • DORS/95-518, art. 3
  • DORS/96-198, art. 2

 Il est interdit d’utiliser à des fins de pêche récréative un bateau propulsé autrement que par la force humaine ou un moyen électrique, dans les eaux mentionnées à l’annexe XII.

  • DORS/92-174, art. 3
  • DORS/94-55, art. 1
  • DORS/98-247, art. 28
  •  (1) Sauf au moment de le préparer pour la consommation immédiate, il est interdit d’avoir en sa possession du poisson pris dans le cadre de la pêche récréative qui est habillé, coupé ou emballé de façon qu’on ne puisse facilement déterminer :

    • a) l’espèce;

    • b) la quantité de poissons;

    • c) la longueur des poissons lorsque des limites de taille sont applicables.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), l’espèce d’un poisson qui a été fileté peut être facilement déterminée si un morceau de peau d’au moins 6 cm2 demeure attachée à chaque filet.

  • DORS/90-302, art. 6
  • DORS/98-247, art. 28

Pêche à la ligne

  •  (1) Il est interdit à quiconque pêche à la ligne :

    • a) en eau libre, d’utiliser plus d’une ligne simple, ou plus d’une canne et d’une ligne;

    • b) sous la glace, d’utiliser plus de deux lignes;

    • c) d’avoir plus de deux hameçons fixés à une ligne;

    • d) d’utiliser un hameçon à ressort;

    • e) d’utiliser comme appât :

      • (i) du poisson autre que la perchaude, la laquaiche aux yeux d’or ou la laquaiche argentée pris dans le cadre de la pêche récréative, le poisson-appât ou l’éperlan préalablement congelé,

      • (ii) des déchets de poisson d’une espèce visée à la partie 2 de l’annexe du Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes à l’égard du Manitoba;

    • f) d’utiliser un hameçon autre qu’un hameçon sans ardillon.

  • (2) Il est interdit d’avoir en sa possession, dans le cadre de la pêche récréative, une ligne munie d’un hameçon autre qu’un hameçon sans ardillon.

  • (3) [Abrogé, DORS/93-39, art. 4]

  • DORS/89-180, art. 10
  • DORS/90-302, art. 7
  • DORS/92-174, art. 4
  • DORS/93-39, art. 4
  • DORS/98-247, art. 28
  • DORS/2003-107, art. 9
  • DORS/2015-121, art. 32

 Quiconque doit :

  • a) lorsqu’il pratique la pêche à la ligne en eau libre, garder sa ligne dans son champ de vision;

  • b) lorsqu’il pratique la pêche à la ligne sous la glace, rester dans un rayon de 50 m du lieu où se trouve toute ligne qu’il utilise.

 [Abrogé, DORS/98-247, art. 11]

 Il est interdit à quiconque pêche à la ligne dans les eaux ci-après d’utiliser un appât naturel :

  • a) le lac Corstophine (50°35′ N, 100°12′ O.), 7,5 km au nord-ouest de la municipalité de Sandy Lake;

  • b) le lac McHugh (49°43′ N., 95°12′ O.);

  • c) le lac Patterson (50°38′ N., 100°34′ O.), 6,5 km au nord d’Oakburn;

  • c.1) le lac Persse (51°33′ N., 101°25′ O.), 44 km au nord de Roblin;

  • d) le lac Pybus (50°30′ N, 100°11′ O.), 3,5 km au sud-ouest de la municipalité de Sandy Lake;

  • e) les lacs Twin (51°33′ N., 101°27′ O.), à l’ouest de la forêt provinciale du mont Duck;

  • f) le lac West Goose (51°13′ N., 101°21′ O.), ville de Roblin;

  • g) le lac West Watjask (51°39′ N., 101°27′ O.).

  •  (1) Lorsqu’en vertu du paragraphe 4(1) le ministre provincial ou le directeur modifie une période de fermeture établie à la colonne IV de l’annexe X pour permettre la pêche à la ligne, le ministre provincial ou le directeur peut préciser dans l’avis mentionné au paragraphe 4(2) une ou plusieurs des restrictions établies pour les engins de pêche à la ligne au tableau du présent paragraphe.

    TABLEAU

    Restrictions visant les engins de pêche à la ligne
    1Seuls les hameçons sans ardillon sont autorisés
    2Aucun appât naturel n’est autorisé
    3Seules les mouches artificielles sont autorisées
    4Seuls les hameçons à une pointe sont autorisés
    5Seuls les hameçons à pointes multiples sont autorisés
  • (2) Lorsqu’une ou plusieurs restrictions visant les engins de pêche à la ligne sont précisées dans l’avis par le ministre provincial ou le directeur en vertu du paragraphe (1), il est interdit à quiconque de pratiquer la pêche à la ligne sans respecter ces restrictions dans les eaux visées par cet avis.

  • DORS/2003-107, art. 8

Pêche au harpon

 Il est interdit à quiconque de pêcher au harpon à moins que ce ne soit en nageant et en utilisant un harpon avec ardillon.

  •  (1) Il est interdit de pêcher au harpon, ou de prendre par ce moyen et de garder, du poisson d’une espèce figurant à la partie I de l’annexe XIII.

  • (2) Il est interdit de pêcher au harpon en utilisant un scaphandre autonome, ou de prendre par ce moyen et de garder, du poisson d’une espèce figurant à la partie II de l’annexe XIII.

  • DORS/89-180, art. 13(F)

Pêche à l’arc

 Il est interdit à quiconque :

  • a) pêche à l’arc de pêcher d’autres poissons que la carpe ou les meuniers;

  • b) de pêcher à l’arc à moins d’utiliser une flèche à poisson attachée à une ligne d’une force d’au moins 20 kg;

  • c) [Abrogé, DORS/90-302, art. 9]

  • d) de pêcher à l’arc dans la rivière Rouge entre le barrage de Lockport et un point situé à 1 km en aval;

  • e) de pêcher à l’arc dans la rivière Saskatchewan entre la centrale électrique de Grand Rapids et un point situé à 1 km en aval.

  • DORS/89-180, art. 14(A)
  • DORS/90-302, art. 9

Pêche à l’épuisette, pêche à l’épervier, pêche à la seine et pêche au piège à ménés

[DORS/2023-28, art. 14]
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (2), il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative d’utiliser une épuisette, un épervier, une seine ou un piège à ménés pour pêcher toute espèce de poisson à moins qu’il ne s’agisse de poisson-appât ou de carpe commune.

  • (1.1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative d’utiliser une épuisette, un épervier, une seine ou un piège à ménés pour pêcher toute espèce de poisson dans les eaux suivantes :

    • a) la rivière Saskatchewan, de la centrale électrique de Grand Rapids à un point situé à 1 km en aval;

    • b) les lacs ensemencés de truites;

    • c) les cours d’eau ensemencés de truites.

  • (2) Quiconque pratique la pêche récréative peut utiliser une épuisette pour aider à sortir de l’eau du poisson capturé à la ligne.

  • (3) [Abrogé, DORS/2004-39, art. 1]

  • (4) [Abrogé, DORS/88-190, art. 5]

 [Abrogé, DORS/2023-28, art. 16]

 Il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative de prendre et de garder en une journée ou d’avoir en sa possession plus de 4 L de poisson-appât, à moins qu’il ne s’agisse de meuniers et de ciscos.

  • DORS/89-180, art. 15
  • DORS/98-247, art. 28

 Il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative de posséder plus de 180 poissons-appâts vivants.

  • DORS/96-198, art. 4
  • DORS/98-247, art. 28

 Il est interdit de pratiquer la pêche récréative avec :

  • a) une épuisette dont l’ouverture mesure plus de 1 m2;

  • a.1) un épervier dont la superficie dépasse 3 m2;

  • b) une seine dont la superficie dépasse 3 m2;

  • c) un piège à ménés :

    • (i) mesurant plus de 65 cm de longueur,

    • (ii) mesurant plus de 35 cm de largeur, de profondeur ou de diamètre;

  • d) un piège à ménés sur lequel les nom et adresse de l’utilisateur ne sont pas clairement indiqués.

 [Abrogé, DORS/2023-28, art. 18]

Pêche sous la glace

  •  (1) La personne qui place un abri pour pêcher sur des eaux recouvertes de glace indique clairement, si l’abri est laissé sans surveillance, sur la partie extérieure de celui-ci, en lettres moulées d’une hauteur d’au moins 5 cm, à la fois :

    • a) son nom complet ou le numéro d’identification de client figurant sur son permis de pêche à la ligne;

    • b) son numéro de téléphone.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), elle enlève l’abri des eaux recouvertes de glace :

    • a) au plus tard le dimanche tombant dans la période allant du 9 au 15 mars, s’il s’agit de la rivière Rouge;

    • b) au plus tard le 15 mars, s’il s’agit des eaux de la zone B de la division sud;

    • c) au plus tard le 31 mars, s’il s’agit d’eaux de la division sud qui ne sont pas visées aux alinéas a) ou b);

    • d) au plus tard le 15 avril, s’il s’agit d’eaux qui ne sont pas visées à l’un des alinéas a) à c).

  • (3) Elle enlève l’abri des eaux recouvertes de glace sur l’ordre de l’agent des pêches qui l’avise que la débâcle paraît imminente.

  • DORS/88-190, art. 7(A)
  • DORS/90-302, art. 21(F)
  • DORS/95-256, art. 3
  • DORS/97-249, art. 4
  • DORS/2005-27, art. 3
  • DORS/2023-28, art. 19

PARTIE VPêche commerciale

Restrictions sur le commerce

 Il est interdit de vendre, d’échanger ou de troquer ou d’offrir en vente, en échange ou en troc du poisson pris dans les eaux du Manitoba, sauf s’il a été pris en vertu d’un permis de pêche commerciale délivré en vertu de la loi provinciale.

Périodes de fermeture et contingents

 Il est interdit de pêcher à des fins commerciales dans des eaux figurant à la colonne I de l’annexe XV une espèce visée à la colonne II pendant la période de fermeture établie à la colonne IV.

 Le contingent annuel de pêche commerciale pour les eaux visées à la colonne I de l’annexe XV pour les espèces figurant à la colonne II est la quantité exprimée en poids à la colonne III.

  •  (1) Lorsqu’un agent des pêches détermine qu’un contingent annuel pour la pêche d’une espèce indiquée à la colonne II de l’annexe XV dans les eaux visées à la colonne I a été atteint ou est sur le point de l’être, il donne avis que le contingent a été atteint.

  • (2) L’avis mentionné au paragraphe (1) est donné aux personnes touchées ou susceptibles d’être touchées par sa teneur, selon l’une ou plusieurs des méthodes visées au paragraphe 4(2).

  • (3) Lorsqu’un avis est donné conformément au paragraphe (1), il est interdit de pratiquer la pêche commerciale d’une espèce à laquelle cet avis s’applique dans les eaux auxquelles cet avis s’applique.

  • DORS/90-302, art. 21(F)

 Pour déterminer, à l’égard d’une espèce mentionnée à la colonne I du tableau de cet article, si le contingent annuel indiqué à la colonne III de l’annexe XV ou si une quantité de poissons entiers établie comme condition de délivrance du permis ont été atteints, le poids de tout le poisson pris doit correspondre au total :

  • a) dans le cas de poissons entiers d’un espèce, du poids au moment du débarquement des poissons entiers;

  • b) dans le cas de poissons transformés d’une espèce, du poids au moment du débarquement des poissons transformés, multiplié par le facteur de conversion pertinent indiqué à la colonne II, III ou IV, selon le cas, du tableau de cet article.

    TABLEAU

    ArticleColonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
    Facteur de conversionFacteur de conversionFacteur de conversion
    EspèceHabillé

    Étêté, habillé

    Étêté, éviscéré

    Fileté
    1Touladi1,21,52,5
    2Grand corégone1,11,22,2
    3Grand brochet1,21,52,5
    4Doré noir1,11,42,4
    5Doré jaune1,11,42,4

 [Abrogé, DORS/98-247, art. 13]

Limites de maillage de filet maillant

  •  (1) Lorsqu’en vertu du paragraphe 4(1) le ministre provincial ou le directeur modifie une période de fermeture établie à la colonne IV de l’annexe XV pour permettre la pêche commerciale, le ministre provincial ou le directeur peut préciser dans l’avis mentionné au paragraphe 4(2) qu’une limite de maillage de filet maillant figurant au tableau du présent paragraphe constitue la limite minimale ou maximale applicable.

    TABLEAU

    Limites de maillage de filet maillant
    176 mm
    283 mm
    389 mm
    495 mm
    5102 mm
    6108 mm
    7114 mm
    8121 mm
    9127 mm
    10133 mm
    11140 mm
    12152 mm
    13178 mm
    14203 mm
    15229 mm
    16254 mm
    17279 mm
    18305 mm
    19330 mm
  • (2) Lorsqu’une limite minimale ou maximale de maillage de filet maillant est fixée par le ministre provincial ou le directeur en vertu du paragraphe (1), il est interdit de pêcher dans les eaux visées par l’avis avec un filet maillant d’un maillage inférieur ou supérieur, selon le cas, à celui qui y est précisé.

  • DORS/90-302, art. 12
  • DORS/94-414, art. 2
  • DORS/2003-107, art. 8

Espacement et marquage des engins

 [Abrogés, DORS/98-247, art. 14]

 Il est interdit à quiconque pratique la pêche commerciale de placer un parc en filet à moins de 20 m d’un autre parc en filet.

 [Abrogés, DORS/98-247, art. 15]

Eaux restreintes

 Il est interdit à quiconque pratique la pêche commerciale de pêcher avec un filet dans un lac à moins de 1,5 km de l’embouchure d’un cours d’eau, sans y être autorisé en vertu d’un permis.

 [Abrogés, DORS/98-247, art. 16]

PARTIE VIContraventions

Infractions désignées

 La violation d’une disposition du présent règlement visée à la colonne II de l’annexe XVI constitue une infraction désignée aux termes de l’article 79.7 de la Loi, laquelle peut être décrite dans le formulaire de contravention de la manière indiquée à la colonne I.

  • DORS/91-381, art. 3

Amendes

 Dans le cas de poursuites intentées conformément à l’article 79.7 de la Loi, le montant de l’amende applicable à l’infraction décrite à la colonne I de l’annexe XVI est celle fixée à la colonne III de cette annexe.

  • DORS/91-381, art. 3

 [Abrogés, DORS/91-381, art. 3]

ANNEXE I(paragraphe 2(1))Poisson-appât

  • 1 
    Ciscos
  • 2 
    Dards
  • 3 
    Ménés, sauf la carpe commune, le cyprin doré et la tête carminée
  • 4 
    Ombres de vase
  • 5 
    Chabots
  • 6 
    Épinoches
  • 7 
    Meuniers, sauf le buffalo à grande bouche
  • 8 
    Perches-truites

ANNEXE II

[Abrogée, DORS/2023-28, art. 24]

ANNEXE III(paragraphe 2(1))Eaux naturelles à ombles de fontaine

  • 1 
    La partie du fleuve Nelson et de son bassin décrite dans le levé no 17122
  • 2 
    La partie de la rivière Island Lake et de son bassin décrite dans le levé no 17121
  • 3 
    La partie de la rivière Gods et de son bassin décrite dans le levé no 17117
  • 4 
    La rivière Kanuchuan
  • 5 
    La rivière Hayes en aval de son confluent avec la rivière Gods et le bassin de cette partie de la rivière Hayes
  • 6 
    Tous les cours d’eau qui se jettent dans la baie d’Hudson et les bassins de ces cours d’eau, à l’exception de la rivière Churchill et de son bassin, du fleuve Nelson et de son bassin, de la rivière Hayes et de son bassin et de la rivière Seal et de son bassin

ANNEXE IV(paragraphe 2(1))Poisson commun

  • 1 
    Lotte
  • 2 
    Barbottes et barbues, sauf la barbue de rivière
  • 3 
    Ménés, sauf la carpe commune
  • 4 
    Meuniers, sauf le buffalo à grande bouche

ANNEXE V(paragraphe 2(1) et article 15)Eaux ensemencées de truites

PARTIE I

Lacs ensemencés de truites

  • 1 
    [Abrogé, DORS/95-256, art. 7]
  • 2 
    Lac Amphipod
  • 3 
    [Abrogé, DORS/88-190, art. 9]
  • 4 
    [Abrogé, DORS/97-249, art. 7]
  • 5 
    Lac Bagguley
  • 6 
    Lac Barbe
  • 7 
    Lac Bear (par 49°51′ de latitude N. et 95°18′ de longitude O.)
  • 7.1 
    [Abrogé, DORS/2023-28, art. 26]
  • 8 
    Lac Bower
  • 9 
    Lac Camp (par 49°43′ de latitude N. et 95°11′ de longitude O.)
  • 10 
    Lac Childs
  • 11 et 12 
    [Abrogés, DORS/2003-107, art. 5]
  • 13 
    Lac Crater
  • 14 
    Lac Digney
  • 15 
    Étang Dorothy
  • 16 
    Lac East Blue
  • 16.01 
    Lac East Goose (51°13′N., 101°21′O.)
  • 16.1 
    [Abrogé, DORS/97-249, art. 7]
  • 17 
    Eternal Springs
  • 18 
    Lac Footprint
  • 19 
    Lac Gass
  • 20 
    Lac Gemmell
  • 20.1 
    Lac George
  • 21 
    [Abrogé, DORS/2008-98, art. 3]
  • 22 
    Lac Glad (par 51°48′ de latitude N. et 100°54′ de longitude O.)
  • 23 
    [Abrogé, DORS/94-55, art. 3]
  • 24 
    [Abrogé, DORS/2000-310, art. 4]
  • 25 
    Étang Granite
  • 26 
    Lac Gull (par 51°34′ de latitude N. et 101°02′ de longitude O.)
  • 27 
    Étang Gull
  • 28 
    Lac Hambone
  • 29 
    [Abrogé, DORS/2008-98, art. 3]
  • 29.1 
    Lac Hidden
  • 30 
    Lac Hunt
  • 31 
    Lac Kormans
  • 32 
    Lac du Bonnet Ponds
  • 32.1 
    Lac Laurie (par 51°32′ de latitude N. et 101°04′ de longitude O.)
  • 33 
    Lac Leaf (par 56°27′ de latitude N. et 100°02′ de longitude O.)
  • 34 
    Étang Limestone
  • 35 
    Lac Little McBride
  • 36 
    Lac Little Troy
  • 36.01 
    [Abrogé, DORS/2008-98, art. 3]
  • 36.1 
    Étang Lundar
  • 37 
    Lac Lyons
  • 38 
    Lac McHugh
  • 39 
    Lac Mid
  • 39.1 
    Étang Milner Ridge
  • 39.2 
    Lac Mirror
  • 40 
    Lac Nick
  • 41 
    Étang O’Hanly
  • 41.1 
    Lac Olson
  • 42 
    Lac One
  • 43 
    Lac One Portage
  • 43.1 
    Lac Patterson (50°39′N., 100°34′O.)
  • 44 
    Lac Perch (par 51°39′ de latitude N. et 100°54′ de longitude O.)
  • 45 
    [Abrogé, DORS/88-190, art. 9]
  • 46 
    Étang Quartz
  • 47 
    Étangs Reynolds
  • 47.1 et 48 
    [Abrogés, DORS/92-450, art. 4]
  • 49 
    [Abrogé, DORS/94-55, art. 3]
  • 50 
    Étang Saskatoon
  • 51 
    Lac Scotty
  • 52 
    Lac Shilliday
  • 53 
    [Abrogé, DORS/2003-107, art. 5]
  • 53.01 
    Lac Snail
  • 53.1 
    Lac Spear
  • 54 
    [Abrogé, DORS/94-55, art. 3]
  • 55 
    Étang Strawberry
  • 56 
    Lac Tokaruk (50°39′N., 100°33′O.)
  • 56.1 
    Étang Tower (51°03′N., 96°46′O.)
  • 57 
    Lac Tugby
  • 57.1 
    Lacs Twin (51°33′N., 101°27′O.)
  • 58 
    Lac Two
  • 58.1 
    Lac Two Mile (par 51°46′ de latitude N. et 100°55′ de longitude O.)
  • 58.2 
    Réservoir Vermilion
  • 58.3 
    Lac Vini
  • 59 
    Lac Wasp
  • 60 
    Lac Webster
  • 60.1 
    Lac West Goose (52°13′N., 101°21′O.)
  • 61 
    Lac William (par 49°02′ de latitude N. et 99°59′ de longitude O.)
  • 62 
    Étang Blueberry (49°40′N., 95°26′O.), 9,7 km à l’ouest du lac Falcon
  • 63 
    Lac Esker no 1 (56º59′N., 101º19′O.), 30 km au nord-ouest du lac Lynn
  • 64 
    Lac Esker no 2 (56º59′N., 101º20′O.), 30 km nord-ouest du lac Lynn
  • 65 
    Étang Hadashville (49°38′N., 95°51′O.), 3,5 km à l’est de Hadashville
  • 66 
    Lac Kingfisher (50°00′N., 96°52′O.), parc provincial Birds Hill
  • 67 
    Étang Raspberry (49°37′N., 95°29′O.), 15 km à l’ouest du lac West Hawk
  • 68 
    Étang Snowberry (49°23′N., 95°23′O.), 5 km à l’ouest du lac Falcon
  • 69 
    Lac Antons (49°40′N, 99°54′O.), 20 km au sud de la municipalité de Brandon
  • 70 
    Lac Corstophine (50°35′N., 100°12′O.)
  • 71 
    Lac Pybus (50°30′N, 100°11′O.)
  • 72 
    Lac Beautiful (51°33′49″N., 100°59′59″O.)
  • 73 
    Lac Black Beaver (51°46′29″N., 100°52′55″O.)
  • 74 
    Lac 400 (50°31′16″N., 100°10′18″O.)
  • 75 
    Lac Persse (51°33′30″N., 101°25′57″O.)
  • 76 
    Lac West Blue (51°36′N., 100°56′O.)
  • 77 
    Lac Tees (51°33′N., 101°26′O.)
  • 78 
    Réservoir Elgin (49°26′N., 100°14′O.)

PARTIE II

Cours d’eau ensemencés de truites

  • 1 
    Rivière Birch (par 52°23′ de latitude N. et 100°53′ de longitude O.)
  • 1.1 
    Rivière Bowsman
  • 2 
    [Abrogé, DORS/2008-98, art. 5]
  • 3 
    [Abrogé, DORS/88-190, art. 10]
  • 4 et 5 
    [Abrogés, DORS/2008-98, art. 5]
  • 6 
    Rivière Fisher
  • 7 
    Rivière Garland
  • 7.1 
    Rivière Goose (54°19′N., 101°48′O.), de l’ouvrage de régularisation de l’eau en aval jusqu’au lac Goose
  • 8 
    Ruisseau Kinch
  • 9 
    [Abrogé, DORS/2008-98, art. 5]
  • 10 
    [Abrogé, DORS/94-55, art. 5]
  • 10.1 
    Rivière North Duck
  • 11 et 12 
    [Abrogés, DORS/94-55, art. 5]
  • 13 
    Rivière Pine
  • 14 
    Rivière South Duck
  • 15 
    Rivière Steeprock
  • 16 
    Ruisseau Stony (par 50°14′ de latitude N. et 99°27′ de longitude O.)
  • 17 
    Rivière Whiteshell (entre le lac West Hawk et le lac Caddy)

PARTIE III

Lacs ensemencés de touladis

  • 1 
    Lac Bowden
  • 2 
    [Abrogé, DORS/96-198, art. 8]
  • 3 
    Lac Davidson
  • 4 
    Lac Forbes (par 50°15′ de latitude N. et 95°26′ de longitude O.)
  • 5 
    [Abrogé, DORS/94-55, art. 7]
  • 6 
    [Abrogé, DORS/96-198, art. 8]
  • 7 
    [Abrogé, DORS/2008-98, art. 6]
  • 8 
    [Abrogé, DORS/95-256, art. 10]
  • 9 
    [Abrogé, DORS/2008-98, art. 6]
  • 10 
    Lac Upper Ospwagan
  • 11 
    Lac West Hawk
  • DORS/88-190, art. 9 et 10
  • DORS/89-180, art. 18
  • DORS/90-302, art. 15
  • DORS/92-174, art. 6
  • DORS/92-450, art. 4
  • DORS/94-55, art. 3 à 7
  • DORS/95-256, art. 7 à 10
  • DORS/96-198, art. 6 à 8
  • DORS/97-249, art. 7 et 8
  • DORS/99-189, art. 6
  • DORS/2000-310, art. 4
  • DORS/2003-107, art. 5
  • DORS/2004-39, art. 2
  • DORS/2006-119, art. 4
  • DORS/2008-98, art. 3 à 6
  • DORS/2009-127, art. 3
  • DORS/2012-67, art. 2
  • DORS/2023-28, art. 26
  • DORS/2023-28, art. 27
  • DORS/2023-28, art. 28

ANNEXE VI(paragraphe 2(3))

Noms commun et scientifique

ArticleColonne IColonne II
Nom communNom scientifique
1Omble chevalierSalvelinus alpinus
2Ombre arctiqueThymallus arcticus
2.1Buffalo à grande boucheIctiobus cyprinellus
2.2Barbotte noireAmeiurus melas
3Marigane noirePomoxis nigromaculatus
3.1Barbotte noireAmeiurus melas
4Poisson-castorAmia calva
5Omble de fontaineSalvelinus fontinalis
5.1Barbotte bruneAmeiurus nebulosus
6Truite bruneSalmo trutta
6.1LotteLota lota
7[Abrogé, DORS/2023-28, art. 29]
8Barbottes et barbuesmembres de la famille Ictaluridae
9Barbue de rivièreIctalurus punctatus
10Ciscosmembres du sous-genre Leucichthys de la famille Salmonidae
10.1Carpe communeCyprinus carpio (à l’exception des membres de la sous-espèce koï)
11Écrevissesmembres de la famille Cambaridae
12Truite fardéeOncorhynchus clarki
13Dardsmembres de la sous-famille Etheostomatinae
13.01MalachiganAplodinotus grunniens
13.1Moules d’eau doucemembres de la famille Unionidae
14Lépisostésmembres de la famille Lepisosteidae
15Alose à gésierDorosoma cepedianum
16Laquaiche aux yeux d’orHiodon alosoides
17Cyprin doréCarassius auratus
18Carpe de roseauCtenopharyngodon idella
19Harengsmembres de la famille Clupeidae
20KokaniOncorhynchus nerka
21Esturgeon jauneAcipenser fulvescens
22TouladiSalvelinus namaycush
23Grand corégoneCoregonus clupeaformis
24Achigan à grande boucheMicropterus salmoides
25Sangsuesmembres de la classe Hirudinae
26Ménésmembres de la famille Cyprinidae
27Laquaiche argentéeHiodon tergisus
28Umbres de vasemembres de la famille Umbridae
29MaskinongéEsox masquinongy
30Grand brochetEsox lucius
31SpatulairePolyodon spathula
32Esturgeon pâleScaphyrhynchus albus
32.1Crapet-soleilLepomis gibbosus
33Truite arc-en-cielOncorhynchus mykiss
34Crapet de rocheAmbloplites rupestris
35Salamandresmembres de l’ordre Caudata
36Doré noirSander canadensis
37Chabotsmembres de la famille Cottidae
38Esturgeon à museau courtAcipenser brevirostrum
39Esturgeon à museau spatuléScaphyrhynchus platorynchus
40Achigan à petite boucheMicropterus dolomieu
41Éperlansmembres de la famille Osmeridea
42Truite moulaccroisement entre l’omble de fontaine et le touladi (hybride)
43Épinochesmembres de la famille Gasterosteidae
44Meuniersmembres de la famille Catostomidae
45Perches-truitesmembres de la famille Percopsidae
46Méné de l’UtahGila atraria
47Doré jauneSander vitreus
48Poisson-chat ambulantClarais batrachus
48.1Bar blancMorone chrysops
49PerchaudePerca flavescens
50Moule zébréeDreissena polymorpha

ANNEXE VII

[Abrogée, DORS/98-247, art. 19]

ANNEXE VIII(article 13)Eaux interdites sauf pour la pêche à des fins scientifiques ou d’enseignement

  • 1 
    [Abrogé, DORS/92-450, art. 6]
  • 2 
    Baie Limestone (par 53°50′ de latitude N. et 98°53′ de longitude O.) représentée comme le secteur A sur le levé no 18307A
  • 3 à 5 
    [Abrogés, DORS/92-450, art. 6]
  • DORS/92-450, art. 6

ANNEXE IX

[Abrogée, DORS/2015-121, art. 33]

ANNEXE X(paragraphes 19(1) et (2) et 29(1))

Périodes de fermeture de la pêche récréative

ArticleColonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
EauxEspècesMéthode prohibéePériode de fermeture
1Les eaux de la division nord-estToutes les espècesToutes les méthodesDu 31 décembre au 1er janvier
2Les eaux de la division nord-ouest
  • a) Doré jaune et doré noir

Toutes les méthodesDu 1er mai au troisième vendredi de mai
  • b) Esturgeon jaune

Toutes les méthodesDu 1er mai au 30 juin
  • c) Toute autre espèce

Toutes les méthodesDu 31 décembre au 1er janvier
3Les eaux de la division centre-nord
  • a) Doré jaune et doré noir

Toutes les méthodesDu 1er mai au troisième vendredi de mai
  • b) Esturgeon jaune

Toutes les méthodesDu 1er mai au 30 juin
  • c) Toute autre espèce

Toutes les méthodesDu 31 décembre au 1er janvier
4Les eaux de la division sud, sauf celles visées aux articles 5 à 7
  • a) Doré jaune et doré noir

Toutes les méthodesDu premier lundi d’avril au deuxième vendredi de mai
  • b) Touladi

Toutes les méthodesDu 15 septembre au 31 octobre
  • c) Esturgeon jaune

Toutes les méthodesDu 1er mai au 15 juin
  • d) Toute autre espèce

Toutes les méthodesDu 31 décembre au 1er janvier
5La rivière Rouge entre l’écluse et barrage St. Andrews (Lockport) et le lac Winnipeg, y compris ses affluents jusqu’à la première barrière infranchissable
  • a) Esturgeon jaune

Toutes les méthodesDu premier lundi d’avril au 15 juin
  • b) Toute autre espèce

Toutes les méthodesDu premier lundi d’avril au deuxième vendredi de mai
6La rivière Assiniboine en aval du canal de dérivation Portage jusqu’à la route 240
  • a) Esturgeon jaune

Toutes les méthodesDu premier lundi d’avril au 15 juin
  • b) Toute autre espèce

Toutes les méthodesDu premier lundi d’avril au deuxième vendredi de mai
7Le lac Dauphin et ses affluents, à l’exception du réservoir VermilionToutes les espècesToutes les méthodesDu 1er avril au deuxième vendredi de mai
  • DORS/94-55, art. 10
  • DORS/95-256, art. 12
  • DORS/98-247, art. 20
  • DORS/99-189, art. 10
  • DORS/2003-107, art. 9
  • DORS/2011-194, art. 20
  • DORS/2023-28, art. 32

ANNEXE XI(paragraphes 14(1) et 19(3) et (4))

Contingents quotidiens, limites de possession et limites de taille

ArticleColonne IColonne IIColonne IIIColonne IVColonne V
EspècesEauxContingent quotidienLimite de possessionLimite de taille
1Omble chevalierDe toutes les divisions88De toute taille
2Ombre arctiqueDe toutes les divisions33D’une longueur d’au plus 40 cm
3Buffalo à grande boucheDe toutes les divisions00De toute taille
4Marigane noireDe toutes les divisions66D’une longueur d’au plus 35 cm
5Crapet arlequin et crapet-soleil, ensembleDe toutes les divisions1010De toute taille
6Omble de fontaineDe toutes les divisions11D’une longueur d’au plus 45 cm
7Barbotte brune et barbotte noire, ensembleDe toutes les divisions2525De toute taille
8LotteDe toutes les divisions66D’une longueur d’au plus 70 cm
9Barbue de rivièreDe toutes les divisions44D’une longueur d’au plus 60 cm
10MalachiganDe toutes les divisions1010D’une longueur d’au plus 60 cm
11Moules d’eau douceDe toutes les divisions2525De toute taille
12Laquaiche aux yeux d’or et laquaiche argentée, ensembleDe toutes les divisions1010De toute taille
13Esturgeon jauneDe toutes les divisions00De toute taille
14TouladiDe toutes les divisions11D’une longueur d’au plus 65 cm
15Grand corégoneDe toutes les divisions1010De toute taille
16Achigan à grande boucheDe toutes les divisions00De toute taille
17MaskinongéDe toutes les divisions00De toute taille
18Grand brochetDe toutes les divisions44D’une longueur d’au plus 75 cm
19Crapet de rocheDe toutes les divisions66De toute taille
20Achigan à petite boucheDe toutes les divisions44D’une longueur d’au plus 45 cm
21Truite d’ensemencement (omble de fontaine, truite brune, truite fardée, truite arc-en-ciel, truite moulac, omble chevalier), ensembleDe toutes les divisions33D’une longueur d’au plus 60 cm et dont une seule d’une longueur de plus de 45 cm
22Doré jaune et doré noir, ensembleDe toutes les divisions44D’une longueur d’au plus 55 cm
23Bar blancDe toutes les divisions1010De toute taille
24PerchaudeDe toutes les divisions2525De toute taille
25Toute autre espèceDe toutes les divisionsNombre illimitéNombre illimitéDe toute taille
  • DORS/94-55, art. 10
  • DORS/95-256, art. 13 à 15
  • DORS/98-247, art. 21 à 23
  • DORS/2003-107, art. 6
  • DORS/2004-39, art. 3 et 4
  • DORS/2006-119, art. 5 à 8
  • DORS/2023-28, art. 32

ANNEXE XI.1

[Abrogée, DORS/2023-28, art. 32]

ANNEXE XII(article 23)Eaux interdites aux bateaux propulsés autrement que par la force humaine ou un moyen électrique — pêche récréative

  • 1 et 2 
    [Abrogés, DORS/97-249, art. 9]
  • 3 
    Lac Beaver (51°48′N., 100°50′O.)
  • 4 
    Lac Camp (49°43′N., 95°11′O.)
  • 5 
    [Abrogé, DORS/97-249, art. 9]
  • 6 
    Lac Digney
  • 7 
    [Abrogé, DORS/97-249, art. 9]
  • 8 
    Lac Gemmell
  • 9 
    Lacs Goose (51°13′N., 101°21′O.)
  • 10 
    Lac Hunt
  • 11 et 12 
    [Abrogés, DORS/97-249, art. 9]
  • 13 
    Lac Little McBride
  • 14 
    Lac Lyons (49°44′N., 95°11′O.)
  • 15 
    Lac McHugh
  • 16 
    Lac Mid
  • 17 
    Lac Patterson (50°39′N., 100°34′O.)
  • 18 
    [Abrogé, DORS/97-249, art. 9]
  • 19 
    Lac Perch (51°39′N., 100°54′O.)
  • 20 et 21 
    [Abrogés, DORS/97-249, art. 9]
  • 22 
    Lac Shilliday
  • 23 
    Lac Spear
  • 23.1 
    Lacs Twin (51°33′N., 101°27′O.)
  • 24 
    Lac Two Mile (51°46′N., 100°55′O.)
  • 25 
    Réservoir Vermilion
  • 26 et 27 
    [Abrogés, DORS/97-249, art. 9]
  • 27.1 
    Lac West Blue
  • 27.2 
    Lac West Goose (52°13′N., 101°21′O.)
  • 28 
    Lac William (49°02′N., 99°59′O.)
  • 29 
    Lac Corstophine (50°35′N., 100°12′O.)
  • 30 
    Lac Pybus (50°30′N, 100°11′O.)
  • 31 
    Lac Antons (50°16′N., 99°54′O.)
  • 32 
    Lac Persse (51°33′N., 101°25′O.)
  • 33 
    Lac du Bonnet Ponds (50°17′N., 96°01′O.)
  • DORS/92-174, art. 8
  • DORS/92-450, art. 8
  • DORS/93-39, art. 5(F)
  • DORS/94-55, art. 10
  • DORS/95-256, art. 16
  • DORS/97-249, art. 9
  • DORS/98-247, art. 24
  • DORS/2004-39, art. 5
  • DORS/2006-119, art. 9
  • DORS/2009-127, art. 4
  • DORS/2012-67, art. 3
  • DORS/2023-28, art. 33

ANNEXE XIII(article 31)Espèces pour lesquelles la pêche au harpon est interdite

PARTIE I

Espèces pour lesquelles tous les types de pêche au harpon sont interdits

  • 1 
    Omble chevalier
  • 2 
    Omble arctique
  • 3 
    Omble de fontaine
  • 4 
    Truite brune
  • 5 
    Truite fardée
  • 6 
    Esturgeon jaune
  • 7 
    Achigan à grande bouche
  • 8 
    Maskinongé
  • 9 
    Truite arc-en-ciel
  • 10 
    Achigan à petite bouche
  • 11 
    Truite moulac

PARTIE II

Espèces pour lesquelles la pêche au harpon avec un scaphandre autonome est interdite

  • 1 
    Marigane noire
  • 2 
    Barbue de rivière
  • 3 
    Laquaiche aux yeux d’or
  • 4 
    Touladi
  • 5 
    Grand corégone
  • 6 
    Laquaiche argentée
  • 7 
    Grand brochet
  • 8 
    Doré noir
  • 9 
    Doré jaune

ANNEXE XIV

[Abrogée, DORS/88-190, art. 13]

ANNEXE XV(articles 40 et 41, paragraphe 42(1), article 43 et paragraphe 45(1))

Contingents annuels et périodes de fermeture pour la pêche commerciale

ArticleColonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
EauxEspècesContingent annuelPériode de fermeture
1Lac Winnipeg
  • a) Doré jaune, doré noir et grand corégone, ensemble

6 100 000 kgDu 1er avril au 31 mai
  • b) Toute autre espèce, sauf l’esturgeon jaune

illimitéDu 1er avril au 31 mai
2Lac Cedar
  • a) Doré jaune, doré noir, grand corégone et laquaiche aux yeux d’or, ensemble

496 000 kgDu 1er mai au 31 mai
  • b) Toute autre espèce, sauf l’esturgeon jaune

illimitéDu 1er mai au 31 mai
3Lac Manitoba
  • a) Doré jaune et doré noir, ensemble

907 200 kgDu 1er avril au 31 mai
  • b) Toute autre espèce, sauf l’esturgeon jaune

illimitéDu 1er avril au 31 mai
4Lac Winnipegosis
  • a) Doré jaune

270 000 kgDu 1er novembre au 31 mai
  • b) Toute autre espèce, sauf l’esturgeon jaune

illimitéDu 1er avril au 31 mai
5Toutes les autres eaux
  • a) Doré jaune et doré noir, ensemble

2 000 000 kgDu 1er mai au 31 mai
  • b) Grand brochet

2 000 000 kgDu 1er avril au 31 mai
  • c) Grand corégone

2 000 000 kgDu 1er avril au 31 mai
  • d) Toute autre espèce, sauf l’esturgeon jaune

illimitéDu 1er avril au 31 mai

ANNEXE XVI(articles 54 et 55)

Infractions et amendes

ArticleColonne IColonne IIColonne III
Description de l’infractionDisposition du règlementAmende
1Pêcher sans permis dans les eaux visées13200 $
1.1Avoir en sa possession du poisson en une quantité qui dépasse la limite de possession14(1)100 $, plus 25 $ pour chaque poisson excédant la limite, jusqu’à concurrence de 1 000 $
1.2Avoir en sa possession du poisson dont la taille ne respecte pas la limite de taille14(1)50 $, plus 25 $ pour chaque poisson, jusqu’à concurrence de 1 000 $
2Posséder du poisson-appât vivant dans des régions interdites15200 $
3Posséder, sans permis, des oeufs vivants de poisson ou du poisson vivant16(1)200 $
4Introduire au Manitoba des oeufs de poisson ou du poisson vivant d’une espèce visée16(2)250 $
5Posséder au Manitoba des oeufs de poisson ou du poisson vivant d’une espèce visée16(2)250 $
6Relâcher dans les eaux du Manitoba des oeufs de poisson ou du poisson vivant d’une espèce visée16(2)250 $
7Introduire sans permis au Manitoba des poissons, écrevisses, sangsues ou salamandres vivants pour utilisation comme appât16(3)200 $
8Manipuler le poisson de façon à entraîner son gaspillage ou sa détérioration16.1(1)100 $, plus 20 $ pour chaque poisson jusqu’à un maximum de 1 000 $
9Transporter le poisson de façon à entraîner son gaspillage ou sa détérioration16.1(1)100 $, plus 20 $ pour chaque poisson jusqu’à un maximum de 1 000 $
10Disposer du poisson de façon à entraîner son gaspillage ou sa détérioration16.1(1)100 $, plus 20 $ pour chaque poisson jusqu’à un maximum de 1 000 $
11Omettre de relâcher le poisson à l’eau de façon à le blesser le moins possible1750 $
12Relâcher sans permis du poisson étiqueté ou marqué1850 $
13Pêcher pendant la période de fermeture19(1)200 $
13.1Prendre et garder du poisson pendant la période de fermeture19(1)200 $, plus 25 $ pour chaque poisson pris et gardé, jusqu’à concurrence de 1 000 $
14Prendre et garder du poisson en une quantité qui dépasse le contingent quotidien19(3)100 $, plus 25 $ pour chaque poisson excédant le contingent, jusqu’à concurrence de 1 000 $
15Prendre et garder du poisson dont la taille ne respecte pas la limite de taille19(3)50 $, plus 25 $ pour chaque poisson, jusqu’à concurrence de 1 000 $
16Avoir en sa possession du poisson en une quantité qui dépasse la limite de possession19(4)100 $, plus 25 $ pour chaque poisson excédant la limite, jusqu’à concurrence de 1 000 $
17Avoir en sa possession du poisson dont la taille ne respecte pas la limite de taille19(4)50 $, plus 25 $ pour chaque poisson, jusqu’à concurrence de 1 000 $
18[Abrogé, DORS/2023-28, art. 35]
19[Abrogé, DORS/2023-28, art. 35]
20[Abrogé, DORS/2023-28, art. 35]
21[Abrogé, DORS/2023-28, art. 35]
22[Abrogé, DORS/2023-28, art. 35]
22.1[Abrogé, DORS/2023-28, art. 35]
23Prendre ou tenter de prendre du poisson en le casaquant22(1)150 $
24Prendre ou tenter de prendre du poisson au moyen d’un collet22(1)150 $
25Prendre ou tenter de prendre du poisson en l’assommant22(1)150 $
26Prendre ou tenter de prendre du poisson en le gaffant22(1)150 $
27Prendre ou tenter de prendre du poisson au moyen d’un parc en filet22(1)150 $
28Utiliser un bateau propulsé autrement que par la force humaine ou un moyen électrique à des fins de pêche récréative dans les eaux visées2375 $
29Posséder du poisson habillé, coupé ou emballé de façon à ce qu’on ne puisse facilement en déterminer l’espèce24(1)a)75 $
30Posséder du poisson habillé, coupé ou emballé de façon à ce qu’on ne puisse facilement en déterminer la quantité24(1)b)75 $
31Posséder du poisson habillé, coupé ou emballé de façon à ce qu’on ne puisse facilement en déterminer la taille24(1)c)75 $
32Pêcher à la ligne en eau libre avec plus d’une ligne simple25(1)a)100 $
33Pêcher à la ligne sous la glace avec plus de deux lignes25(1)b)100 $
34Pêcher avec une ligne munie de plus de deux hameçons25(1)c)100 $
35Pêcher à la ligne avec un hameçon à ressort25(1)d)100 $
36Utiliser comme appât une espèce de poisson interdite25(1)e)200 $
37Pêcher à la ligne avec un hameçon autre qu’un hameçon sans ardillon25(1)f)50 $
38Posséder une ligne munie d’un hameçon autre qu’un hameçon sans ardillon25(2)50 $
39Pêcher sans garder la ligne dans son champs de vision26a)50 $
40Se trouver à plus de 50 m du lieu de la ligne utilisée pour la pêche sous la glace26b)50 $
41Utiliser un appât naturel dans le lac McHugh2850 $
42Pêcher au harpon autrement qu’en nageant30150 $
43Pêcher avec un harpon sans ardillon30150 $
44Pêcher au harpon des espèces interdites31(1)150 $
45Pêcher au harpon des espèces interdites en utilisant un scaphandre autonome31(2)150 $
46Pêcher à l’arc des espèces autres que celles autorisées32a)150 $
47Pêcher à l’arc avec des engins autres que ceux autorisés32b)150 $
48Pêcher à l’arc dans la rivière Rouge entre le barrage Lockport et un point situé à 1 km en aval32d)150 $
49Pêcher à l’arc dans la rivière Saskatchewan entre la centrale électrique de Grand Rapids et un point situé à 1 km en aval32e)150 $
50Utiliser, pour la pêche récréative, une épuisette, un épervier, une seine ou un piège à ménés pour pêcher des espèces autres que celles autorisées33(1)150 $
51Pratiquer la pêche récréative en utilisant une méthode interdite dans les eaux visées33(1.1)100 $
52[Abrogé, DORS/2023-28, art. 35]
53Prendre et garder ou posséder plus de 4 L de poisson-appât pendant la pêche récréative35100 $
54Posséder plus de 180 poissons-appâts vivants pendant la pêche récréative35.1100 $
55Pratiquer la pêche récréative avec une épuisette trop grande36a)100 $
55.1Pratiquer la pêche récréative avec un épervier trop grand36a.1)100 $
56Pratiquer la pêche récréative avec une seine trop grande36b)100 $
57Pratiquer la pêche récréative avec un piège à ménés trop grand36c)100 $
58Pratiquer la pêche récréative avec un piège à ménés insuffisamment identifié36d)100 $
59[Abrogé, DORS/2023-28, art. 35]
60Omettre de marquer clairement un abri de pêche38(1)50 $
61Omettre d’enlever un abri de pêche au plus tard à la date limite ou sur l’ordre d’un agent des pêches38(2), (3)150 $
62Vendre du poisson qui n’a pas été pris en vertu d’un permis de pêche commerciale39500 $
63Échanger du poisson qui n’a pas été pris en vertu d’un permis de pêche commerciale39500 $
64Troquer du poisson qui n’a pas été pris en vertu d’un permis de pêche commerciale39500 $
65Offrir en vente du poisson qui n’a pas été pris en vertu d’un permis de pêche commerciale39500 $
66Offrir en échange du poisson qui n’a pas été pris en vertu d’un permis de pêche commerciale39500 $
67Offrir en troc du poisson qui n’a pas été pris en vertu d’un permis de pêche commerciale39500 $
68Pratiquer la pêche commerciale pendant une période de fermeture40500 $
69Pratiquer la pêche commerciale avec un filet à l’intérieur d’un rayon de 1,5 km de l’embouchure d’un cours d’eau51250 $

ANNEXE XVII(articles 13.1 et 13.2)

Restrictions visant certaines espèces

ArticleColonne IColonne IIColonne III
EauxEspècesPériode de fermeture
1La partie de la rivière Winnipeg comprise entre la frontière du Manitoba et de l’Ontario et la centrale électrique de Pine FallsEsturgeon jauneDu 1er janvier au 31 décembre
2La partie du fleuve Nelson et ses tributaires comprise entre les chutes Whitemud et la centrale électrique de Kelsey, y compris les lacs Duck et SipiweskEsturgeon jauneDu 1er janvier au 31 décembre
3Toutes les autres eaux
  • a) Doré jaune

  • a) Du 31 décembre au 1er janvier

  • b) Doré noir

  • b) Du 31 décembre au 1er janvier

  • c) Esturgeon jaune

  • c) Du 31 décembre au 1er janvier

  • d) Grand brochet

  • d) Du 31 décembre au 1er janvier

  • e) Grand corégone

  • e) Du 31 décembre au 1er janvier

  • f) Touladi

  • f) Du 31 décembre au 1er janvier

  • g) Toutes les autres espèces

  • g) Du 31 décembre au 1er janvier

  • DORS/95-518, art. 4
  • DORS/99-189, art. 12

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