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Règlement sur les marchés de l’État

Version de l'article 3 du 2006-03-22 au 2011-09-21 :


 Le présent règlement s’applique à tous les marchés, sauf les suivants :

  • a) les marchés conclus par l’Office national du film;

  • b) les marchés de construction conclus en vertu de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants;

  • c) les marchés conclus en vertu de la Loi sur les Indiens qui engagent l’argent des Indiens au sens de cette loi;

  • d) sous réserve de l’article 4, les marchés de services de conseillers juridiques conclus par le ministre de la Justice ou sous son autorité;

  • e) les marchés portant sur l’aménagement de bureaux ou de locaux d’habitation qui font partie d’opérations autorisées en vertu de la Loi sur les immeubles fédéraux ou ses règlements d’application;

  • f) les ententes conclues en vertu du Programme Échanges Canada.

  • DORS/91-651, art. 2
  • DORS/92-503, art. 2
  • DORS/96-472, art. 2

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